Spese addossate all’imputato assolto dopo la restituzione

CREP pe16-005444-331/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali19 mag 2016Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

K.________ ha impugnato soltanto la decisione di prima istanza sulle spese, dopo che il pubblico ministero aveva deciso di non dar seguito al caso relativo a CHF 300 prelevati da un distributore automatico e successivamente restituiti. La camera dei ricorsi penali ha ritenuto competente un giudice unico, poiché la controversia riguardava soltanto conseguenze economiche accessorie inferiori a CHF 5,000. Nel merito, ha constatato che il ricorrente aveva trattenuto il denaro illecitamente per sei mesi, causando il procedimento e giustificando l’addossamento delle spese ai sensi dell’Art. 426(2) CPP. Il ricorso è stato respinto, la decisione sulle spese dell’istanza inferiore è stata confermata e a K.________ sono state addossate spese di ricorso pari a CHF 450.

Massima Omnilex

Art. 426 al. 2 CPP; le spese possono essere addossate a una persona che non è stata condannata o nei cui confronti è stato emanato un decreto di non luogo a procedere o di abbandono, qualora, con un comportamento illecito e colpevole, abbia provocato l’apertura o complicato il procedimento. Il comportamento determinante deve essere illecito secondo il diritto civile, avere un nesso causale con le spese ed essere accertato sulla base di fatti incontestati o chiaramente comprovati. La semplice restituzione del bene non esclude l’obbligo di sostenere le spese se la denuncia era necessaria per recuperarlo. Se sono contestate soltanto conseguenze economiche accessorie e il valore litigioso non supera CHF 5,000, un giudice unico di una corte d’appello collegiale può decidere il ricorso.

Testo completo

352 TRIBUNAL CANTONAL 331 PE16.005444-FHA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 19 mai 2016


Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffière:MmeRouiller


Art. 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 mai 2016 par K.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 avril 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.005444-FHA, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 4 septembre 2015, K.________ a trouvé dans la fente de l'appareil [...] (ci-après : la banque) trois billets de 100 fr., sortis après que la précédente cliente, L.________, avait interrompu une transaction sans les remarquer. Elle a pris ces 300 fr. et n'a pas jugé utile de les restituer immédiatement.

  • 2 - b) Le 7 septembre 2015, L.________ a remarqué que son compte faisait état d'un retrait de 300 fr., dont elle ne se souvenait pas. La banque, qu'elle avait contactée le même jour, lui a répondu qu'elle devait avoir retiré cette somme elle-même. Le 22 septembre 2015, la banque a recontacté L.________ et lui a fait savoir que d'après la vidéo-surveillance du jour en question, un tiers aurait pris cet argent. Il fallait toutefois que L.________ dépose une plainte pour que ce film soit transmis à la justice et qu'il y ait une possible suite judiciaire. Le 8 octobre 2015, L.________ a déposé plainte auprès de la police municipale de Lausanne à qui elle a exposé les faits ci-dessus (P. 5). c) Interrogée par la police le 11 mars 2016 (PV aud. 1), K.________ a admis avoir pris les 300 fr. incriminés. Elle a précisé avoir ensuite inséré sa carte bancaire dans l'appareil en pensant que la banque pourrait l'identifier et les lui réclamer. Elle les aurait conservés dans une enveloppe en attendant que la banque la recontacte. La prévenue avait cette somme dans son sac lors de cet interrogatoire. Le surlendemain, elle l'a restituée à la banque, qui l'a créditée sur le compte de la plaignante. B.Par ordonnance du 28 avril 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne n'est pas entré en matière (I) et a mis les frais à la charge de la prévenue, par 450 francs (II). C.Par acte du 3 mai 2016, K.________ a recouru contre cette ordonnance. Invoquant avoir remboursé la plaignante, elle a contesté devoir supporter les frais de justice.

  • 3 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable.

2.1L'art. 395 CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial ─ ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOFJ; art. 12 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.3.1] ─, sa direction statue seule sur le recours (b) lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 fr. Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 2.2En l'occurrence, le recours de K.________ porte exclusivement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et le montant litigieux ─ de 450 fr. ─ est inférieur à 5'000 fr., si bien que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (CREP 18 décembre 2014/906 consid. 1.2; CREP 4 janvier 2016/28). 3. 3.1Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci,

  • 4 - Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2; ATF 116 Ia 162 consid. 2d p. 171 et consid. 2e p. 175), Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 consid. 1.1; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 consid. 2.2; ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2c, op. cit.). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1. 2, op. cit.). 3.2En l'espèce, la prévenue a conservé pendant six mois (du 4 septembre 2015 au 13 mars 2016) le montant de 300 fr. qu'elle avait pris à la plaignante, s'enrichissant ainsi à ses dépens sans cause valable au sens de l'art. 62 CO. Par ailleurs, s'il est vrai que K.________ a rendu cet argent à la banque le 13 mars 2016 qui l'a restitué le même jour à

  • 5 - L.________, il a fallu que cette dernière dépose une plainte pour recouvrer son bien. Dès lors, c'est le comportement civilement répréhensible de la recourante qui a provoqué l'ouverture de la présente procédure pénale et celle-ci doit en assumer les frais, conformément à l'art. 426 al. 2 CPP.

  1. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le chiffre II du dispositif de l'ordonnance doit être confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre II du dispositif de l'ordonnance du 28 avril 2016 est confirmé, cette ordonnance étant maintenue pour le surplus. III. Les frais de la présente procédure, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :
  • 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme K., -Mme L., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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Yes. Because the appeal concerned only accessory economic consequences and the amount in dispute was CHF 450, a single judge was competent.

Under the applicable procedural rules, a chamber sitting collegially may delegate such appeals to a single judge when the disputed amount does not exceed CHF 5,000.

Yes. Her unlawful and culpable retention of the money for six months caused the criminal proceedings, so the cost allocation was justified.

The court treated the conduct as civilly wrongful enrichment without cause; the complaint was needed to recover the money, and the costs were causally linked to that behavior.

No. The appeal was manifestly unfounded and was rejected, leaving the lower court's cost order in force.

Since the challenged costs order was correctly based on Art. 426(2) CPP, there was no basis to interfere.

The appellant bears the appeal costs of CHF 450.

As the losing party, she must pay the appellate fee.

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