Ricorso inammissibile per mancato pagamento della garanzia

CREP pe16-004025-488/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali18 lug 2016Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

K.________ ha impugnato un decreto di abbandono del pubblico ministero del distretto del Nord vaudois. La camera dei ricorsi ha richiesto il deposito di una garanzia di CHF 550 entro il 27 June 2016, avvertendo che in caso di mancato pagamento non sarebbe entrata nel merito. La persona ricorrente non ha pagato entro il termine e non ha chiesto né una proroga né la restituzione del termine. Il tribunale ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e posto a carico dello Stato la tassa di ricorso di CHF 330.

Massima Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; il mancato pagamento della garanzia entro il termine comporta che non si entri nel merito del ricorso, salvo che la persona ricorrente ottenga una proroga del termine o la restituzione del termine. La garanzia si considera prestata soltanto se è stata versata all’autorità di ricorso, pagata alla Posta Svizzera a suo favore oppure addebitata a un conto bancario o postale svizzero entro l’ultimo giorno del termine. In assenza di pagamento tempestivo e di qualsiasi istanza volta a rimediare, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (consid. 1-2). Le spese del ricorso possono essere poste a carico dello Stato in virtù dell’Art. 423 al. 1 CPP quando l’esito della procedura lo giustifica (consid. 3).

Testo completo

353 TRIBUNAL CANTONAL 488 PE16.004025-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 18 juillet 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Abrecht et Krieger, juges Greffière:MmePaschoud


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 juin 2016 par K.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 27 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.004025-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP

  • 2 - [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Par acte du 2 juin 2016, K.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement rendue le 27 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Par avis du 6 juin 2016, adressé par pli recommandé du même jour à K.________, la direction de la procédure lui a imparti un délai au 27 juin 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 21 mai 2015/337). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. K.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

security depositinadmissibilitycriminal appealappeal costsdeadlinenon-entry

No. Because the required security was not paid within the time limit and no extension or reinstatement was requested, the appeal could not be heard.

Under Art. 383 para. 1-2 CPP, the appeal authority may require security; if it is not furnished in time, it will not enter into the appeal. The appellant missed the deadline and took no remedial step.

The appeal costs of CHF 330 were left to the State.

Given the procedural outcome, the court ordered the single appeal fee to be borne by the State.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.