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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.002172-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 221 al. 1 let. b et c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 mai 2016 par G.________
contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le
10 mai 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE16.002172-GRV, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 2 février 2016, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a ouvert une instruction pénale à l’encontre de G.________ pour
infraction et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ; RS
812.121).
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Ce dernier est notamment soupçonné :
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d’avoir, entre les mois de janvier et juin 2015, moment de
son entrée en prison, servi de dépôt dans un trafic de marijuana, recevant
en cette qualité 5 à 10 livraisons de 3 à 4 kilos chacune et d’avoir vendu
au détail cette substance à raison de 30 à 200 fr. par jour, soit 2 à 20
grammes quotidiennement ;
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d’avoir, entre le 11 août 2014 et le 26 janvier 2015,
fonctionné comme intermédiaire dans un trafic de marijuana ;
-
d’avoir, entre le 15 mars et le début du mois de juin 2015 et
entre les 11 septembre 2015 et 16 février 2016, vendu au détail de la
marijuana, à raison de 30 à 100 fr. par jour, soit 2 à 10 grammes de cette
drogue jusqu’à la fin du mois de décembre 2015, puis dès le mois de
janvier 2016, 10 à 20 fr. par jour, à raison de 1 à 2 grammes.
G.________ a été appréhendé 16 février 2016.
b) Par ordonnance du 18 février 2016, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de G.________ pour une
durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 16 mai 2016.
B.Par ordonnance du 10 mai 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
G.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard
jusqu’au 16 juillet 2016.
C.Par acte du 11 mai 2016, G.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
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E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
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la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier
2011 consid. 4.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd.,
Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025 :
Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221
CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité
d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à
charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent
en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il
existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure
(ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413
consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ;
TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3
ad art. 221 CPP).
2.2En l’espèce, l’appréhension du recourant a été possible grâce
aux mesures de surveillance mises en place par la police, lesquelles ont
permis d’établir que le prévenu a cherché à acheter de la marijuana, qu’il
a vendu de cette substance et qu’il est impliqué dans un trafic de
marijuana non négligeable. Par ailleurs, une perquisition effectuée à son
domicile a notamment permis la découverte d’une balance ainsi que deux
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sachets contenant respectivement 37,9 et 2,5 grammes (cf. rapport
d’investigation du 16 février 2016). Le prévenu a en outre admis
l’essentiel des faits reprochés, quand bien même il les minimise.
Compte tenu de ces éléments, il existe une présomption
suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de G.________, ce que ce
dernier ne conteste d’ailleurs pas.
3.1Le maintien en détention provisoire se justifie notamment
lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la
recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en
altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement,
souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque
les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence
pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple
par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques)
peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi
la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne
amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad
art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la
constatation exacte et complète des faits.
En l’espèce, le Ministère public a expliqué que les
investigations se poursuivaient pour établir l’ampleur de l’activité
délictueuse du prévenu ainsi que pour identifier ses comparses. D’autres
clients doivent encore être auditionnés. Il faut donc éviter que le recourant
n’entrave l’instruction en prenant contact avec ses complices et en
cherchant à influencer les témoins.
Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose, en
l’état, à la levée de la détention provisoire du recourant.
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3.2Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) que si le pronostic est très
défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves
(ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 consid. 2.3; ATF
133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du
14 février 2013 consid. 2.1). La jurisprudence se montre toutefois moins
stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de
violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux
victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil
cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son
imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e). Pour
établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du
prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de
sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du
nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n.
20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de
faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du
prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5).
En l’espèce, le casier judiciaire du recourant, âgé de
seulement 19 ans, fait déjà état de trois condamnations notamment pour
brigandage, vols et contravention à la LStup, dont deux prononcés par le
Tribunal des mineurs. Ces peines ne l’ont apparemment pas dissuadé de
récidiver. Le recourant fait également l’objet d’une autre enquête pénale
en cours pour infraction à la LStup.
Le risque de réitération est dès lors réalisé.
3.3Enfin, aucune mesure de substitution n’est à même, en l’état,
de prévenir les risques retenus. En particulier l’éloignement du recourant
de la ville de Lausanne en raison de la possibilité de débuter cet été un
apprentissage à Yverdon-les-bains, en l’absence de la production d’un vrai
projet de travail documenté, et l’interdiction de contacter ses comparses
ou d’éventuelles autres témoins ne sont pas de nature à parer
efficacement aux risques retenus.
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Le maintien de G.________ en détention provisoire est ainsi
justifié.
4.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art.
212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention
provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A
cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire
aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine
privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I
168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine
encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas
déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid.
3.4.2).
4.2En l’espèce, les faits reprochés au recourant sont graves et il
s'expose à une peine privative de liberté d’une durée bien supérieure à
celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la
proportionnalité de la détention provisoire demeure dès lors respecté.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais
judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de G.________, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 10 mai 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de G..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Carola Massatsch, avocate (pour G.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :