351
TRIBUNAL CANTONAL
621
PE16.002085-HRP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 septembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
M.Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffier :M.Addor
Art. 310, 393 al 1. let. a et b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 août 2016 par F.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 août 2016 par
le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause
n° PE16.002085-HRP, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 13 octobre 2007, F.________ a déposé une première
plainte pénale pour escroquerie, respectivement tentative d’escroquerie,
contre différentes personnes dans le cadre de la succession de son beau-
père, feu A.L.________, décédé le 5 juin 2003 (dossier PE07.021520). En
substance, elle leur reprochait d’avoir dissimulé des actifs de la
-
2 -
succession, en particulier un portefeuille de titres d’une valeur de quelque
deux millions de francs, s’estimant victime d'une véritable stratégie mise
en place tant par les membres de sa famille et son conseil de l'époque, Me
Z., que par le médiateur et les experts consultés dans le cadre de
l'évaluation des biens de la succession. Cette plainte a fait l’objet d’un
refus de suivre rendu par le Juge d’instruction de l’arrondissement de
Lausanne le 21 janvier 2008, décision confirmée par arrêt du Tribunal
d’accusation du 28 février 2008 (TACC 28 février 2008/174).
b) Les 27 juin 2008 et 20 octobre 2009 ainsi que les 2 juin et
29 septembre 2010, F. a déposé quatre nouvelles plaintes pénales
pour les mêmes motifs et à l’encontre des mêmes personnes (dossiers
PE08.013749, PE09.029741, PE10.013306 et PE10.027963). Toutes ces
plaintes ont fait l’objet d’ordonnances de refus de suivre, qui ont été
confirmées par le Tribunal d’accusation (TACC 26 août 2008/154; TACC 3
février 2010/50; TACC 11 août 2010/443; TACC 21 décembre 2010/723)
puis, pour deux d’entre elles, par le Tribunal fédéral (TF 6B_961/2008 du
10 mars 2009; TF 6B_777/2010 du 27 septembre 2010).
c) En parallèle aux faits décrits ci-dessus, F.________ a été
condamnée le 23 septembre 2010 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende
à 50 fr. le jour-amende, avec sursis pendant 2 ans, pour diffamation,
ensuite d’une plainte déposée par Z.. Par arrêt du 4 novembre
2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours
formé par la condamnée contre ce jugement, qu’elle a confirmé.
d) Le 19 octobre 2010, F. a déposé une sixième plainte
contre les mêmes personnes et pour les mêmes faits. Elle a également
déposé plainte contre B., W. et G.________ en leur
reprochant d’avoir commis un faux témoignage et fourni de fausses
informations au Président du Tribunal civil lors de l’audience du 12 janvier
2010 (dossier PE10.025495). Par prononcé du 18 mars 2011, le Ministère
public n’est pas entré en matière.
-
3 -
e) Le 24 février 2011, F.________ a déposé une septième
plainte contre les mêmes personnes, notamment contre Z.________ et
B.L., leur reprochant d’avoir donné de fausses informations au
Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne lors de l’audience de
conciliation du 20 janvier 2011 et de l’avoir ainsi manipulée et trompée
afin d’obtenir qu’elle signe une convention contraire à ses intérêts. Par
ordonnance du 15 juin 2011, le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne a refusé de suivre à la plainte, décision confirmée par arrêt de la
Chambre des recours pénale du 13 juillet 2011.
f) Le 6 mars 2011, F. a déposé une nouvelle plainte
pénale contre divers témoins entendus lors des deux audiences pénales
qui se sont tenues les 4 mai 2009 et 21 septembre 2010 devant le
Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans le cadre de la
plainte pour diffamation déposée par Z.; elle leur reprochait
d’avoir, par des affirmations contraires à la vérité, induit la justice pénale
en erreur et commis des faux témoignages et de l’avoir ainsi empêchée
d’apporter la preuve libératoire prévue par l’art. 173 al. 2 CP. Elle a
également mis en cause Z. pour avoir, dans le cadre de sa plainte,
fourni de fausses informations à la justice, n’avoir pas averti le juge que
certains témoignages étaient faux et n’avoir pas produit certains
documents. Par ordonnance du 15 juin 2011, confirmée par arrêt de
l’autorité de céans du 7 juillet 2011, le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière.
g) Le 21 avril 2011, F.________ a porté plainte contre
B.L., B. et U., leur reprochant d’avoir dissimulé la
valeur réelle des actifs et passifs de la société C.L. & Cie SA lors de
la reprise de celle-ci en décembre 2001 par [...] SA, en utilisant des
estimations réalisées au 31 décembre 2000 au lieu de produire la
valorisation prévue au 31 décembre 2001. La plaignante, qui faisait valoir
que tous les comptes de cette société étaient faux depuis le 1
er
janvier
2002, estimait être lésée pour le motif qu’elle ne connaissait pas la
véritable valeur du legs de cent actions de T.________ Holding SA qu’elle
avait reçu le 9 décembre 2008. Par ordonnance du 15 juin 2011,
-
4 -
confirmée par arrêt de l’autorité de céans du 7 juillet 2011, le Ministère
public n’est pas entré en matière.
h) Du 7 février au 13 avril 2013, F., revenant sur ce
litige successoral, a déposé six nouvelles plainte, reprochant à W.
d’avoir fourni de fausses indications dans son rapport du 22 septembre
2005 et lors de ses comparutions en justice. Elle faisait également grief à
T.________ Holding SA, Z., H., G., B.,
B.L., U., P.________ et S.________ d’avoir dissimulé des
informations comptables et procédé ainsi à une estimation mensongère de
la valeur des actions de C.L.________ & Cie SA lors de la cessation des
actifs et passifs de cette société en décembre 2001.
Par ordonnance du 6 mars 2013, le Ministère public a décidé
de ne pas entrer en matière sur ces nouvelles plaintes. Cette décision a
été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 18 juin 2013,
laquelle a considéré en substance que ces plaintes concernaient des
mêmes faits que ceux dénoncés dans les plaintes précédentes et qu’elles
visaient les mêmes personnes.
i) Le Ministère public central et le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois ont, le 5 décembre 2014 et le 10 juin
2015 respectivement, rendu chacun une ordonnance de non-entrée en
matière à la suite de plaintes déposées par F.________ et portant sur le
même complexe de faits (P. 12/3 et 12/4).
B.a) Le 16 octobre 2015, F.________ a déposé une nouvelle
plainte pénale, dirigée contre B.L., T. Holding SA et
U., pour abus de confiance (art. 138 CP) et gestion déloyale (art.
158 CP), escroquerie (art. 146 CP), atteinte astucieuse aux intérêts
pécuniaires d’autrui (art. 151 CP), faux renseignements sur les entreprises
commerciales (art. 152 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP).
La plaignante reproche de nouveau à B.L. d’avoir
dissimulé des biens pour fausser l’estimation de la valeur des actions de
-
5 -
C.L.________ & Cie SA, devenue T.________ Holding SA, et d’avoir accepté
puis fourni des comptes erronés de la société depuis le 31 décembre
2002, plus particulièrement les comptes au 31 décembre 2014, approuvés
le 24 juillet 2015. Elle fait également grief à B.L.________ d’avoir utilisé le
dividende qui lui revenait au 31 décembre 2014 sans son consentement.
Enfin elle reproche à U., en sa qualité d’organe de révision de
T. Holding SA, d’avoir accepté les comptes de la société au 31
décembre 2014, comptes qu’elle considère comme faux.
b) Par ordonnance du 12 août 2016, le Ministère public
central, division affaires spéciales, a refusé d’entrer en matière sur la
plainte du 16 octobre 2015 et a mis les frais, par 300 fr., à la charge de
F.. Il a considéré, s’agissant des faits déjà dénoncés dans des
plaintes antérieures, que le principe de l’autorité de la chose jugée
constituait un empêchement définitif de procéder au sens de l’art. 310 al.
1 let. b CPP. Quant à l’utilisation supposée du dividende revenant à la
plaignante, elle correspondait à l’exécution par T. Holding SA
d’une décision de l’Office des poursuites du district de Lavaux Oron.
C.Le 25 août 2016, F.________ a recouru contre cette ordonnance,
en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation, le dossier
de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il instruise les faits
dénoncés dans sa plainte du 16 octobre 2015.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
- 6 -
procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire, RSV 173.01]).
1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-
entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une
instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril
2012 consid. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 1
ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les
éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de
l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des
empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art.
8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF
1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012
consid. 2.2). Parmi les empêchements définitifs de procéder, au sens de la
disposition précitée, figurent les cas d'extinction de l'action publique, soit
notamment la chose jugée (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 12
ad art. 310 CPP). En droit pénal comme en droit civil, les décisions
judiciaires définitives sont en principe irrévocables et produisent un
certain nombre d'effets, soit notamment celui de l'autorité de la chose
jugée, qui interdit tout nouveau débat judiciaire sur la même question
litigieuse, c'est-à-dire en raison des mêmes faits; dans ce cas, l'action
pénale ne peut plus être engagée (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale
suisse, 3
e
éd., 2011, n. 580 et nn. 1573 s. ; CREP 4 novembre 2015/723
consid. 2.1 ; CREP 20 août 2014 587 consid. 2.1 ; CREP 18 juin 2013/432 ;
CREP 14 mars 2013/291 consid. 2.1).
-
7 -
Sous le titre « interdiction de la double poursuite », qui
correspond à la locution latine ne bis in idem (Hottelier, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), op. cit., n. 1 ad art. 11 CPP), l’art. 11 al. 1 CPP dispose qu’aucune
personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en
force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.
L’al. 2 de cette disposition réserve, outre la révision de la procédure (cf.
art. 410 ss CPP), la reprise de la procédure close par une ordonnance de
classement ou de non-entrée en matière (cf. art. 323 et 310 al. 2 CPP).
Une telle reprise peut être ordonnée lorsque le ministère
public a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits
nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu et ne
ressortent pas du dossier antérieur (art. 323 al. 1 CPP).
2.2En l’espèce, dans sa plainte du 16 octobre 2015, la recourante
revient sur le litige survenu dans le cadre de la succession de son beau-
père, s’estimant victime de manœuvres frauduleuses consistant en la
dissimulation des actifs de la succession, en estimations volontairement
inexactes et en fausses informations sur la valeur réelle des actifs et
passifs de C.L.________ & Cie SA. Les faits qu’elle y expose sont les mêmes
que ceux qu’elle avait dénoncés dans ses précédentes plaintes qui ont
toutes donné lieu à des ordonnances de refus de suivre ou à des
ordonnances de non-entrée matière. La plainte du 16 octobre 2016 vise
par ailleurs des personnes contre lesquelles la recourante avait déjà
déposé plainte auparavant. Enfin, l’intéressée ne fait pas état de moyens
de preuve ou de faits qui devraient être considérés comme nouveaux au
regard de ses précédentes plaintes pénales et qui seraient de nature à
révéler des soupçons de culpabilité contre les personnes dénoncées.
Le principe de la chose jugée faisant obstacle à l’ouverture
d’une instruction pénale pour des faits identiques, c’est à bon droit que le
Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en application de
l’art. 310 al. 1 let. b CPP.
-
8 -
Cela étant, un élément nouveau pourrait consister en la
prétendue utilisation par B.L.________ du dividende de la société T.________
Holding SA revenant à la recourante au 31 décembre 2014 (P. 4, pp. 6-7).
Or, ainsi que l’a relevé la procureure, il n’y a pas eu d’utilisation indue du
dividende, T.________ Holding SA n’ayant fait qu’exécuter une décision de
saisie de l’Office des poursuites du district de Lavaux Oron (P. 5/20 :
procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires de T.________
Holding SA du 24 juillet 2015, p. 3). Dans ces circonstances, toute
infraction peut être d’emblée exclue avec certitude (art. 310 al. 1 let. a
CPP).
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance de non-entrée en matière du 12 août 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 12 août 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge de F.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
9 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme F.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :