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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.002058-ECO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 février 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 février 2016 par J.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 février 2016 par
le Procureur général du Canton de Vaud dans la cause n° PE16.002058-
ECO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 20 janvier 2016, J.________ a adressé une plainte pénale au
Procureur général du Canton de Vaud. Il exposait que sa curatrice, non
désignée nommément, aurait bloqué ses comptes bancaires et y aurait
accédé sans son autorisation, refusant en particulier de l’autoriser à
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prélever les deniers nécessaires à un voyage en Espagne. Il lui faisait ainsi
grief de « harcèlement psychologique obsessionnel » (P. 4).
B.Par ordonnance du 2 février 2016, le Procureur général du
Canton de Vaud a dit que le Ministère public n’entrait pas en matière (I) et
a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
C.Par acte déposé au greffe du Tribunal cantonal le 9 février
2016, J.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant
implicitement, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que
la « récusation de la curatelle » soit prononcée.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire, RSV 173.01]).
1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable, sous réserve de ce qui suit.
Le recourant est privé de l’exercice de ses droits civils (cf. la
décision rendue le 12 mai 2015 par la Justice de paix du district de l’Ouest
lausannois, entrée en force). Il ne pouvait dès lors agir seul, sauf,
s’agissant d’un droit procédural de nature strictement personnelle, s’il est
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capable de discernement au sens de l’art. 106 al. 3 CPP. Or, cela n’est pas
établi. La question de la recevabilité du recours peut toutefois rester
ouverte, celui-ci devant de toute manière être rejeté pour les motifs ci-
après.
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée
au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même
diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1
let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément
à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013
consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2
al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86
consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en
matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il
apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les
conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public
et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir
d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure
doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de
condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1;
ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
2.2Se prévalant de moult dispositions de droit international et de
droit interne (Déclaration universelle des droits de l’homme; Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales; Code civil; règlement du Conseil d’Etat du 9 décembre
2002 relatif à la gestion des conflits au travail et à la lutte contre le
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harcèlement [RCTH; RSV 172.31.7]), le recourant reproche à sa curatrice
de l’avoir privé des ressources nécessaires à son entretien. A l’appui de sa
conclusion implicite, il soutient ainsi qu’elle n’aurait pas rempli sa mission
à satisfaction de droit. Ce grief relève du juge civil. Sous l’angle pénal, le
dossier ne comporte aucun élément dont il ressortirait que les éléments
constitutifs d’une quelconque infraction seraient réalisés.
2.3Les conditions posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant ainsi
réunies, c’est à bon droit que le Procureur général a rendu une
ordonnance de non-entrée en matière.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la
mesure où il est recevable, et l’ordonnance de non-entrée en matière du 2
février 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 2 février 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
mis à la charge du recourant.
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IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. J.________,
-Procureur général du Canton de Vaud,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :