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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.001968-ECO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 février 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 février 2016 par
A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1
er
février 2016 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause
n° PE16.001968-ECO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.A.________ fait l’objet d’une procédure pénale ouverte
notamment pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP). Dans
ce cadre, le prévenu est actuellement détenu à [...] et il est assisté d’un
défenseur en la personne de Me [...], avocat à Lausanne.
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Le 17 décembre 2015, A., agissant sans l’assistance de
son défenseur, a déposé une plainte pénale contre Q., Procureur
[...], M., Procureur [...] et les inspecteurs de police [...] et [...]. Il
reprochait notamment à ces derniers d’avoir commis des actes d’abus de
pouvoir, en particulier en « cassant la porte de chez [lui] sans nécessité »
et en « [l’]ayant mis au cachot 6 jours en étant blessé et malade ».
b) Par avis du 24 décembre 2015, le Procureur général du
canton de Vaud a invité le plaignant à lui apporter des précisions quant
aux faits dénoncés.
Le 29 décembre 2015, A., a complété sa plainte en
précisant notamment qu’il reprochait à la direction de la procédure
instruite à son encontre (PE15.019672) d’avoir permis à un groupe de
policiers de l’arrêter chez lui et de le « passer à tabac » afin de lui
« extorquer des aveux », de lui avoir refusé le droit d’assister à la
perquisition, de ne pas avoir veillé à sa santé et de l’avoir placé dans un
établissement qui n’était pas exclusivement destiné à la détention
provisoire.
B.Par ordonnance du 1
er
février 2016, le Procureur général a
refusé d’entrer en matière sur la plainte précitée (I) et a laissé les frais à la
charge de l’Etat (II).
Il a considéré que, faute de clarté, il était exclu de trouver
dans les écrits d’A.________ des faits suffisamment précis et
compréhensibles qui seraient éventuellement constitutifs d’une infraction
pénale, les courriers du plaignant paraissant consister, bien plutôt qu’en
une plainte pénale, en des contestations des procédés d’enquête et des
conditions de détention notamment.
C.Par acte du 10 février 2016, A.________ a interjeté recours
contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.
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Invité à se déterminer sur le recours, le Procureur général a
indiqué, par courrier du 23 février 2016, qu’il se référait intégralement au
contenu de son ordonnance.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
formé par A.________ est recevable.
2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310
CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad
art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements
de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP
imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF
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1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012
consid. 2.2).
3.1Le recourant s’attache à exposer dans son acte de recours la
liste des faits qui seraient selon lui constitutifs d’une infraction pénale,
soutenant d’une manière générale qu’il aurait fait l’objet de mauvais
traitements et que le droit n’aurait pas été respecté dans le cadre de
l’enquête dirigée à son encontre.
3.2La Convention de New York du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(entrée en vigueur pour la Suisse le 26 juin 1987 ; RS 0.105) oblige les
Etats parties à se doter d'une loi qui punisse de manière appropriée les
actes de torture, ainsi que les actes constitutifs de peines ou de
traitements cruels, inhumains ou dégradants, et à instituer des tribunaux
compétents pour appliquer cette loi (cf. art. 4, 5 et 16). Son art. 12 oblige
les Etats parties à veiller à ce que les autorités compétentes procèdent
immédiatement à une enquête impartiale à chaque fois qu'il existe des
motifs raisonnables de croire qu'un tel acte a été commis sur un territoire
soumis à leur juridiction (TF 1B_105/2011 du 14 septembre 2011 consid.
3.1).
Quant à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; entrée en
vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 ; RS 0.101), elle garantit au
justiciable le droit à une enquête officielle approfondie et effective (cf. art.
3 et 13 CEDH). Fondant une obligation de moyens, et non de résultat, la
Convention impose aux autorités nationales de prendre toutes les mesures
raisonnables possibles pour obtenir les preuves relatives aux faits en
question, telles que l'audition des personnes impliquées, les dépositions
des témoins oculaires, les expertises ou les certificats médicaux. Toute
défaillance dans les investigations qui compromet la capacité des
autorités à établir les faits ou les responsabilités peut être constitutive
d'une violation de l'art. 3 CEDH. Par ailleurs, les autorités doivent agir avec
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célérité et diligence (cf. arrêt de la CourEDH Abdu c. Bulgarie du 11 mars
2014, par. 43 ; TF 1B_771/2012 du 20 août 2013 consid. 2.1 ; TF
1B_10/2012 du 29 mars 2012 consid. 1.2.3).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, celui qui prétend de
manière défendable avoir été traité d'une façon dégradante par un
fonctionnaire de police a droit à une enquête officielle effective et
approfondie (ATF 131 I 455 consid. 1.2.5). La jurisprudence reconnaît aux
personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés, d'une part,
le droit de porter plainte et, d'autre part, un droit propre à une enquête
prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation
pénale des responsables. La victime de tels traitements peut également
bénéficier d'un droit de recours, en vertu des mêmes dispositions (ATF 138
IV 86 consid. 3.1).
3.3En l’espèce, force est de constater, à la suite du Procureur
général, qu’une partie des griefs exposés par le recourant concerne bien
plutôt des contestations relatives au déroulement de l’enquête menée à
son encontre (allégués A1, A3, A3bis, A5, B1 à B5, C1, C2, C7, C9, C10), à
ses conditions de détention (allégués B6 et C6) ou à de prétendus motifs
de récusation (allégué C8), sans que l’on puisse y discerner de
comportements qui pourraient être constitutifs d’une infraction pénale. Le
recours comporte également des griefs au sujet de la prétendue création
de fausses preuves, manifestement dénués de toute vraisemblance.
Toutefois, le recourant affirme par ailleurs que, lors de son
arrestation, les membres du « groupe de choc » de la police auraient
cassé sa porte d’entrée, arme au poing, pointée sur lui, et lui auraient
ordonné de se mettre par terre, le rouant alors de coups de pied. Ils lui
auraient ensuite pris la tête par les cheveux et l’auraient projetée par
terre répétitivement (allégué A2). Il en aurait résulté pour le recourant des
douleurs sur le corps et dans la tête, sa bouche étant en particulier
« gonflée » par les coups (allégué A4 et B1). L’inspecteur J.________ aurait
ainsi refusé de l’amener chez le médecin légiste (allégué A8). Quant aux
procureurs Q.________ et M.________, ils auraient refusé de protocoler le
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déroulement de l’arrestation et les violences faites à sa personne
(allégués B2 et C2), ainsi que de le laisser se rendre à une consultation du
médecin légiste et de faire un examen pertinent au CHUV (allégués B6 et
C1).
Même si l’on peut d’emblée émettre des doutes sur la véracité
des allégations décrites au paragraphe précédent, qui figuraient pour
l’essentiel déjà dans la plainte complétée le 29 décembre 2015, le
Ministère public ne pouvait pas, au regard de la jurisprudence précitée, se
borner à rendre une ordonnance de non-entrée en matière sans procéder
à la moindre vérification des déclarations d’A., qui bénéficie
comme tout justiciable d’un droit à la mise en œuvre d’une enquête
effective.
Il incombait par conséquent au Procureur général d’ouvrir une
instruction afin d’élucider, dans la mesure du possible, les faits de la
cause.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l'ordonnance de non-entrée en matière du 1
er
février 2016 annulée et la
cause renvoyée au Procureur général du canton de Vaud pour qu'il
procède dans le sens des considérants (cf. consid. 3).
A. obtenant gain de cause, les frais de la procédure de
recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art.
20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat
(art. 423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 1
er
février 2016 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur général du
canton de Vaud pour qu’il procède dans le sens des
considérants.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :