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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.001205-KBE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 avril 2016 par V.________
contre la décision valant non-entrée en matière rendue le 1
er
avril 2016
par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE16.001205-KBE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 5 août 2015, V.________ a déposé plainte pénale contre
T.________ pour des faits survenus dans la nuit du 4 au 5 août 2015. La
plaignante a expliqué qu’elle avait longuement été frappée par le prévenu
avant d’entretenir avec lui une relation sexuelle qu’elle n’avait pas
refusée, durant laquelle elle avait toutefois encore reçu des coups. Une
enquête pénale a été instruite par le Staatsanwaltschaft Bezirk Dietikon
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dans le canton de Zürich pour voies de faits, subsidiairement tentative de
lésions corporelles simples. Cette enquête a été clôturée par une
ordonnance pénale rendue le 28 janvier 2016 par les autorités zürichoises
sur la base des déclarations précitées. T.________ a été condamné, pour
voies de fait, à une amende de 900 francs. Les frais de justice ont
également été mis à sa charge (P. 52).
V.________ a formé opposition contre cette ordonnance,
apparemment tardivement.
b) Le 19 janvier 2016, V.________ a une nouvelle fois déposé
plainte pénale contre T.________ pour des violences subies le soir même, à
Leysin.
Le 20 janvier 2016, le Procureur de l’arrondissement de l’Est
vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre T.________
pour avoir frappé V.________ à de nombreuses reprises au niveau de la
tête, des côtes et du dos à coups de poings et de pieds, pour l’avoir serrée
au cou, et pour l’avoir menacée avec un couteau en plaçant cet objet
contre son cou.
Lors de son audition par la police cantonale vaudoise et par le
procureur les 20 respectivement 25 janvier 2016, V.________ a notamment
allégué avoir subi à trois reprises, durant la nuit du 4 au 5 août 2015, des
actes d’ordre sexuels non consentis de la part de T..
B. Le 1
er
avril 2016, le Procureur de l’arrondissement de l’Est
vaudois a informé les parties qu’au vu de l’ordonnance pénale rendue par
les autorités judiciaires zürichoises s’agissant des événements de la nuit
du 4 au 5 août 2015, il n’instruirait pas à nouveau ceux-ci en vertu du
principe ne bis in idem. Il a ajouté qu’il appartenait à V. d’agir dans
le canton de Zürich par la voie de la révision si son opposition à
l’ordonnance pénale devait être considérée comme tardive.
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C.Par acte du 11 avril 2016, V.________ a recouru contre cette
décision en concluant implicitement à son annulation et à ce que le
procureur instruise une partie des faits dont elle aurait été victime dans la
nuit du 4 au 5 août 2005, à savoir notamment une atteinte à la liberté
sexuelle (P. 59). Elle a exposé qu’aucune plainte pour atteinte à la liberté
sexuelle n’avait été enregistrée dans le canton de Zürich et que
l’ordonnance pénale zürichoise ne comportait pas de libération ou
d’acquittement sur ce point en faveur de T.________.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écriture.
E n d r o i t :
1.1La décision du Procureur de ne pas instruire des faits ayant
déjà fait l’objet d’une procédure dans le canton de Zürich équivaut à une
ordonnance de non-entrée en matière rendue au motif qu’il existe des
empêchements de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP.
1.2Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire, RSV 173.01]).
1.3 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-
entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une
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instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril
2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après
une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300
al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis
(let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les
conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture
d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid.
2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
Figurent au nombre des empêchements définitifs de procéder,
au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, l’incompétence à raison du lieu ou de
la matière (art. 23 et 27 CPP), la renonciation à porter plainte pour les
infractions poursuives sur plainte uniquement (art. 30 al. 5 CP), l’immunité
absolue (art. 7 al. 2 let. a CPP pour les autorités cantonales), ainsi que les
cas d’extinction de l’action publique survenant avant la saisine du
ministère public, tels que le décès de la personne concernée, l’incapacité
pénale, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale, le retrait de la plainte, la
prescription de l’action publique, la règle ne bis in idem (Moreillon, Parein-
Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n.
13 ad art. 310 CPP, p. 894, et les références citées).
2.2
2.2.1Comme on l’a vu, une procédure pénale a été instruite en
2015 concernant les mêmes parties dans le canton de Zürich à la suite des
évènements survenus dans la nuit du 4 au 5 août 2015. L’infraction
d’actes d’ordre sexuel n’a pas expressément été examinée par l’autorité
d’instruction zürichoise, probablement en raison du fait que la victime
avait, à l’époque, déclaré qu’elle ne s’était pas opposée aux relations
sexuelles évoquées dans sa plainte. La procédure zürichoise s’est ainsi
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soldée par une ordonnance pénale (cf. consid. A supra), à laquelle
V.________ a fait opposition, apparemment tardivement.
2.2.2Le procureur vaudois instruit actuellement une enquête pour
des actes de violence qui auraient été commis par le prévenu T.________
contre V.________ le 19 janvier 2016 à Leysin.
La plaignante, entend maintenant plaider dans le cadre de
cette affaire vaudoise l’absence de consentement aux actes d’ordre
sexuels qui se sont déroulés dans la nuit du 4 au 5 août 2015 dans le
canton de Zürich.
2.2.3Le procureur de l’Est vaudois en charge du dossier invoque le
principe ne bis in idem au sens de l’art. 11 CPP, à juste titre. Le fait que
l’ordonnance pénale zürichoise ne mentionne pas d’acquittement ou de
libération en faveur du prévenu dans son dispositif sur ce point n’y change
rien, dès lors qu’elle avait déclaré à l’époque que les actes sexuels étaient
consentants. Partant, il appartiendra cas échéant à V.________ d’agir dans
le canton de Zürich par la voie de la révision si elle entend obtenir la
réforme de cette décision voire une nouvelle instruction sur la validité de
son consentement.
3.En définitive, mal fondé, le recours de V.________ doit être
rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables au conseil d’office (art. 422
al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit à 777 fr.
60 au total, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de V.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
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que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135
al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 1
er
avril 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
IV.Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l’indemnité due au conseil d’office de V.________ par
777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes), sont mis à la charge de cette dernière.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre
III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de V.________ se soit améliorée.
VI.L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Cornelia Seeger Tappy, avocate (pour V.),
-Me Irène Wettstein Martin, avocate (pour T.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
- 7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :