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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.026012-VWT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 avril 2017
Composition : M. M E Y L A N , vice-président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Addor
Art. 235, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 avril 2017 par
A.C.________ contre l’ordonnance de refus d’autorisation de visite rendue
le 27 mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte
dans la cause n° PE15.026012-VWT, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.A.C.________, prévenu de brigandage qualifié, induction de la
justice en erreur, blanchiment d’argent qualifié et infraction à la LArm (Loi
sur les armes ; RS 514.54), est détenu provisoirement depuis le 10 mai
- Il est mis en cause pour avoir participé, en sa qualité de convoyeur
de fonds, à l’attaque d’un véhicule de transport de fonds, le 30 décembre
2015 à [...]. Il lui est reproché d’avoir organisé ce braquage et recruté ses
acolytes. Ceux-ci auraient fait usage d’armes, dont l’arme que A.C.________
leur avait remise avant les faits, notamment pour menacer son coéquipier
[...]. Le butin s’élève à un peu plus de 2'000'000 francs. Une grande partie
des fonds soustraits a été transférée au Brésil, pays dont A.C.________ est
originaire et où il avait des projets d’investissements immobiliers.
L’épouse du prévenu, B.C., est également mise en
cause dans cette affaire (PE16.006656-VWT). Prévenue de blanchiment
d’argent, elle est soupçonnée d’avoir transféré des fonds d’origine
délictueuse au Brésil. La mère du prévenu, qui fait l’objet de la même
enquête distincte (PE16.006656-VWT), aurait quant à elle joué un rôle
important dans le blanchiment d’argent, en coordonnant et en centralisant
les transferts d’argent vers le Brésil.
Le Ministère public se propose d’adresser aux autorités
brésiliennes une demande d’entraide judiciaire internationale
complémentaire (P. 257).
B.a) Le 15 mars 2017, A.C. a demandé que son épouse
B.C.________ soit autorisée à lui rendre visite à la Prison du Bois-Mermet où
il est actuellement détenu (P. 258). Le 21 mars 2017, il a requis qu’une
décision formelle soit rendue à cet égard.
b) Par ordonnance du 27 mars 2017, le Ministère public a
rejeté la demande d’autorisation de visite sollicitée, pour le motif que le
risque de collusion s’y opposait.
C.Par acte du 6 avril 2017, A.C.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec
suite de frais et de dépens, à son annulation, l’intéressé étant autorisé à
recevoir des visites de son épouse. A titre subsidiaire, il demande que le
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dossier de la cause soit renvoyé au Ministère public de l’arrondissement
de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
ordonnance du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) rejetant une
demande d'autorisation de visite du prévenu en détention provisoire en
faveur de ses proches, par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est
recevable (cf. CREP 4 mai 2016/292 consid. 1 ; CREP 9 janvier 2015/14
consid. 1; CREP 6 août 2014/662 consid. 1 et les arrêts cités).
2.1Le recourant considère que l’interdiction de recevoir des
visites de son épouse est disproportionnée et viole l’art. 235 al. 1 CPP ainsi
que son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie aux art. 13
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 8 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101).
2.2Selon l'art. 235 CPP, la liberté des prévenus en détention ne
peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention
et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1).
Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à
l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si
nécessaire (al. 2). La direction de la procédure contrôle le courrier entrant
et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités
de surveillance et les autorités pénales (al. 3). Les cantons règlent les
droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours,
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les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de
détention (al. 5).
La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 1 Cst.) et le
droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.)
permettent aux personnes détenues de recevoir régulièrement des visites
des membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de
contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie
à l'Etat. Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ce
droit doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui
est nécessaire au but de l'incarcération (ATF 124 I 203 consid. 2b; ATF 119
Ia 505 consid. 3b; ATF 118 Ia 64 consid. 2d). Le principe de la
proportionnalité, consacré de manière générale à l'art. 36 al. 3 Cst. et
rappelé, en matière d'exécution de la détention, à l'art. 235 al. 1 CPP,
exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une pesée
d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de
l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention
(prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des
impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de
l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu (notamment le
lieu de résidence des proches et les besoins et possibilités réelles de
correspondre et de recevoir des visites; TF 1B_202/2016 du 14 juillet 2016
consid. 2.2 ; TF 1B_170/2014 du 12 juin 2014 consid. 2.2).
La Règle pénitentiaire européenne 24.1 autorise les détenus à
communiquer aussi fréquemment que possible – par lettre, par téléphone
ou par d'autres moyens de communication – avec leur famille, des tiers et
des représentants d'organismes extérieurs, ainsi qu'à recevoir des visites
desdites personnes. La règle 24.2 prévoit que toute restriction ou
surveillance des communications et des visites nécessaire à la poursuite
et aux enquêtes pénales, au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la
sûreté, ainsi qu'à la prévention d'infractions pénales et à la protection des
victimes - y compris à la suite d'une ordonnance spécifique délivrée par
une autorité judiciaire - doit néanmoins autoriser un niveau minimal
acceptable de contact. Ces règles n'ont valeur que de simples directives à
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l'intention des Etats membres du Conseil de l'Europe, mais le Tribunal
fédéral en tient compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et
des autres fondamentaux garantis par la Constitution fédérale (ATF 141 I
141 consid. 6.3.3). S'agissant des contacts des détenus avec le monde
extérieur, la Règle 24 peut être considérée comme définissant les
responsabilités des administrations pénitentiaires pour assurer le respect
des droits découlant notamment de l'art. 8 CEDH dans les conditions
fondamentalement restrictives de la prison (TF 1B_202/2016 du 14 juillet
2016 consid. 2.2 ; TF 1B_17/2015 du consid. 3.3).
Dans le canton de Vaud, les détenus placés dans un
établissement de détention avant jugement peuvent recevoir une visite
d'une heure par semaine, aux jours et heures fixés par la direction de
chaque établissement (art. 52 al. 1 RSDAJ [Règlement du 16 janvier 2008
sur le statut des détenus avant jugement et des condamnés placés dans
un établissement de détention avant jugement et les régimes de détention
applicables ; RSV 340.02.5]).
Enfin, la Directive n
o
16 du Procureur général sur les règles
applicables aux contacts entre les prévenus détenus et l'extérieur
confirme que le procureur peut autoriser les visites à raison d'une seule
personne à la fois par semaine, la durée des visites étant d'une heure (art.
52 RSDAJ).
2.3En l’espèce, il est vrai que le recourant est détenu depuis près
d’un an et qu’en sa qualité d’épouse, B.C.________ appartient à sa proche
famille (ATF 118 Ia 64 consid. 3, JdT 1994 IV 62).
Il ne s’ensuit pas, cependant, que le recourant doit se voir
reconnaître le droit de recevoir des visites de son épouse. On rappelle en
effet que celle-ci, prévenue de blanchiment d’argent dans cette affaire, est
mise en cause pour avoir transféré au Brésil des fonds provenant du
braquage du 30 décembre 2015. Par ailleurs, elle fait toujours l’objet de
mesures de substitution à la détention provisoire. Il ressort également du
dossier que B.C.________, lors de son audition d’arrestation, a admis
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entretenir des contacts avec H.________ en l’appelant depuis des cabines
téléphoniques, afin de se dérober à toute mesure de surveillance. Or,
comme on l’a vu, H., qui est la mère du recourant, est elle aussi
prévenue de blanchiment d’argent pour avoir coordonné et centralisé des
transferts d’argent vers le Brésil. Le risque de collusion est donc toujours
actuel,
Au surplus, il est exact que le recourant et son épouse ont été
entendus à plusieurs reprises au cours de la procédure et que les autorités
brésiliennes ont exécuté en partie la demande d’entraide judiciaire
internationale qui leur avait été adressée le 21 juin 2016 (cf. procès-verbal
des opérations, pp. 33 et 41). Il n’en demeure pas moins qu’une demande
d’entraide complémentaire sera adressée prochainement aux autorités de
ce pays aux fins de procéder à diverses mesures d’instruction consistant
en l’audition de plusieurs personnes dont l’implication dans cette affaire
est présumée (P. 257). Ces opérations devraient pouvoir être accomplies
dans un délai raisonnable.
Au vu de ce qui vient d’être exposé, le risque de collusion
demeure bien présent. Il y a lieu en particulier d’éviter que le recourant ne
cherche à communiquer, par l’intermédiaire de son épouse, des éléments
du dossier à H..
Le recourant fait valoir qu’en raison de la libération, en octobre
et novembre 2016, de deux autres prévenus – soupçonnés d’avoir
transféré au Brésil une partie des fonds provenant de l’attaque (P. 143 et
- –, et de leur départ pour le Brésil, ceux-ci ont eu tout loisir de
transmettre des informations concernant le dossier aux personnes qui
doivent être entendues dans ce pays. Il s’agit là toutefois d’une simple
possibilité, et non d’une certitude, le recourant se contentant de faire des
suppositions. Par ailleurs, la comparaison entre plusieurs prévenus dont la
situation est différente, n’est pas pertinente. Ainsi, le risque de collusion
subsiste, en dépit de la libération de deux autres personnes impliquées
dans cette affaire.
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Le recourant requiert que la Prison du Bois-Mermet soit
interpellée au sujet des mesures de surveillance, en particulier s’agissant
de l’enregistrement des conversations, qui pourraient être prises lors des
visites des proches aux détenus.
La mise en œuvre de moyens techniques de surveillance tels
que l’enregistrement des entretiens permettrait certes de constater que le
risque de collusion s’est concrétisé, mais non de le prévenir. Le fait que le
recourant soit actuellement autorisé à téléphoner à son épouse et que ses
conversations soient enregistrées n’y change rien. En outre, comme le
relève la procureure, la présence, lors de la visite, d’un gardien qui ignore
tout de l’affaire et qui n’a pas pour mission de contrôler le contenu des
entretiens d’un détenu avec son visiteur, n’est pas non plus apte à pallier
le risque de collusion. Compte tenu de ce qui précède, la réquisition
présentée par le recourant s’avère infondée et il convient de l’écarter.
En conclusion, c’est à bon droit que la procureure a rejeté la
demande d’autorisation de visite présentée par le recourant. Cette
restriction doit toutefois être limitée à la durée nécessaire à l’exécution de
la commission rogatoire complémentaire au Brésil.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et 2 let. a CPP), par 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583
fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
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Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 27 mars 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.C.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de A.C., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de A.C. se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Coralie Devaud, avocate (pour A.C.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :