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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.025576-CDT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 29 al. 1, 30 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 avril 2016 par F.________
contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 18 avril
2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE15.025576-CDT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 23 décembre 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale référencée
sous n° PE15.025576-CDT à l’encontre de six prévenus, dont K.________. Il
est reproché à ces derniers d’avoir réalisé, dans le cadre de leurs activités
de supporters du [...], de nombreux graffitis sur plusieurs ponts du réseau
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autoroutier du canton de [...], entre le 1
er
et le 28 avril 2015, et un graffiti
dans le canton du Tessin. L’Office fédéral des routes a déposé plusieurs
plaintes pénales.
Les nombreuses opérations effectuées par la police ont permis
de mettre en cause dix autres prévenus et d’étendre pour certains les
charges qui pesaient sur eux. En particulier, la Procureure a étendu
l’instruction pénale contre K., en date du 14 janvier 2016, pour
avoir acquis des engins pyrotechniques prohibés, cultivé et consommé des
produits stupéfiants et commis un cambriolage sur un chantier en 2013.
Le 13 mai 2013, [...] avait déposé plainte pour ce vol par effraction.
b) En parallèle, le Ministère public de l’arrondissement de La
Côte, après s’être saisi du dossier initialement attribué au Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne, a décidé de l’ouverture d’une procédure
pénale contre F. et K., référencée sous n° PE15.025773-
CDT.
Il est reproché à ces deux prévenus d’avoir, le [...] 2015, à
l’issue d’une rencontre de hockey opposant le [...] et le [...], lancé des
pierres contre les vitres du car de ce dernier club, brisant plusieurs d’entre
elles, endommageant l’intérieur du véhicule et blessant [...] au visage. Les
lésés ont déposé plainte le lendemain.
Dans le cadre de cette affaire, le Ministère public retient à ce
stade les qualifications de lésions corporelles simples qualifiées et
dommages à la propriété qualifiés contre F. et K., ainsi que
la qualification de contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants
du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) contre K..
B.Par ordonnance du 18 avril 2016, le Ministère public,
considérant que les causes étaient connexes, a ordonné la jonction de
l’enquête PE15.025773-CDT à l’enquête PE15.025576-CDT (I) et dit que les
frais suivaient le sort de la cause (II).
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C.Par acte du 26 avril 2016, F.________ a recouru contre cette
ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à
ce que la procédure dirigée contre F.________ et K.________, sous référence
PE15.025773-CDT, suive son cours indépendamment de l’enquête
PE15.025576-CDT.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la
jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible
d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet,
in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 10
ad art. 393 CPP ; CREP 2 décembre 2015/788). Elle peut être attaquée
dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art.
20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV
312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;
RSV 173.01]).
En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1
CPP, le recours est recevable.
2.1Le recourant soutient en substance avoir commis un fait isolé
qui serait totalement étranger à l’affaire PE15.025576-CDT. Il expose qu’il
n’aurait aucun intérêt à se trouver mêlé à des faits qui ne le concernent
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pas et risquerait d’être condamné plus sévèrement, par des magistrats
soucieux de combattre le hooliganisme, s’il était jugé avec l’ensemble des
auteurs de l’affaire principale.
2.2Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29
al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées
conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou
lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons
objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent
ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
La disjonction doit constituer l'exception et l'unité de la
procédure la règle, dans un but d'économie de procédure, mais aussi dans
celui de prévenir des décisions contraires (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ;
Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure
pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 30 CPP). Le Ministère public est ainsi tenu
de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu quand bien
même la nature des infractions est fort différente (ATF 138 IV 214 consid.
3.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPP). La jonction
sert par ailleurs les intérêts du prévenu, dès lors qu’elle permet d’éviter
une multitude de jugements, le prononcé d’une peine complémentaire
ainsi que des frais supplémentaires (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n.
3 ad art. 29 CPP).
La disjonction doit être fondée sur des motifs concrets et
objectifs. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure,
respectivement à éviter un retard inutile. A titre d’exemple, la doctrine
cite notamment la prescription imminente de certaines des infractions
poursuivies. En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient
justifier une disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références
citées ; Bertossa, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 30 CPP ; CREP 30 janvier
2015/74).
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2.3En l’espèce, il est vrai que les faits reprochés au co-prévenu
K.________ dans la procédure PE15.025576-CDT ne concernent en rien le
recourant. Néanmoins, en vertu du principe de l’unité de la procédure, il
importe que K.________ soit jugé en une seule fois sur l’ensemble des faits
qui lui sont reprochés, ce d’autant qu’ils paraissent avoir pris place dans le
même contexte général. Cela permettra d’éviter qu’une autre décision soit
parallèlement rendue à son encontre. La présente jonction des procédures
peut effectivement engendrer des inconvénients pratiques pour le
recourant. Cependant, de simples motifs de commodités ne sauraient
empêcher une telle jonction, laquelle n’est par ailleurs pas de nature à lui
porter préjudice. On ne voit en effet pas en quoi l’intégration du cas du
recourant dans l’affaire principale serait susceptible d’entraîner une
condamnation plus lourde. L’argument du recourant à cet égard ne repose
sur aucun fondement objectif. Au surplus, aucune autre raison objective
justifiant une instruction séparée ne ressort du dossier.
Il résulte de ce qui précède que la décision de jonction du
Ministère public ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de jonction du 18 avril 2016
confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 18 avril 2016 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de F..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pascal Junod, avocat (pour F.),
-M. K.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :