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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.025001-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 septembre 2016
Composition : M. P E R R O T , juge unique
Greffier :M.Graa
Art. 429 al. 1 let. a, 433 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 août 2016 par
M.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 12 août 2016 par
le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE15.025001-MMR, le Juge unique de la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Le 14 décembre 2015, M.________ a déposé plainte contre
son ex-époux, A.X.________, pour voies de fait qualifiées, injure et menaces
qualifiées. Elle a en premier lieu indiqué avoir fait l’objet de violences
physiques de la part de ce dernier, ce depuis son arrivée en Suisse en
mars 2009. Elle n’a cependant jamais consulté de médecin à la suite de
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ces faits. A.X.________ a reconnu avoir, à quelques reprises, giflé M.________
entre 2009 et 2011. La fille des parties, B.X., a confirmé avoir, à
cette époque, assisté à des actes de violence de la part de son père.
En deuxième lieu, M. a rapporté dans sa plainte avoir
été régulièrement injuriée par son ex-époux, en particulier devant la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, lors de
l’audience de jugement de divorce tenue le 18 novembre 2015 à Nyon. La
Présidente de ce tribunal a confirmé que A.X.________ s’était effectivement
adressé en albanais à son épouse sur un ton « vif », avant qu’une
discussion – toujours dans cette même langue – s’engage entre ceux-ci.
Entendue seule par la Présidente, M.________ a expliqué qu’elle venait de
se faire menacer par A.X.________ (P. 18/2). A.X.________ a quant à lui
contesté avoir jamais injurié M..
Enfin, M. a indiqué, dans sa plainte du 14 décembre
2015, avoir été menacée par A.X.________ entre les mois de mai et
décembre 2015. L’intéressé a pour sa part contesté ces accusations, qui
n’ont par ailleurs pu être corroborées par les enfants des parties.
Le 15 décembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement
de La Côte a ouvert une instruction pénale contre A.X.________ pour voies
de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées.
b) Le 15 décembre 2015, A.X.________ a, à son tour, déposé
plainte pénale contre M., pour injure. Il a indiqué avoir été
régulièrement traité de « connard » et de « fils de pute » par celle-ci, sans
pouvoir cependant dater ces faits.
Le même jour, le Ministère public a ouvert une instruction
pénale contre M. pour injure.
c) Par ordonnance du 5 février 2016, la Procureure a accordé à
M.________ l’assistance judiciaire mais lui a refusé la désignation d’un
conseil juridique gratuit dans le cadre de cette procédure pénale.
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Cette magistrate a considéré que, si l’indigence de M.________
semblait établie, la cause était simple et ne présentait aucune difficulté,
tant en fait qu’en droit, justifiant la présence d’un avocat pour la
sauvegarde de ses intérêts.
d) Par courrier du 2 mai 2016, M.________ a requis l’octroi
d’une indemnité de 3'903 fr. 50, correspondant à 10 heures 30 de travail
de son défenseur de choix, au tarif horaire de 350 fr., ainsi qu’aux débours
et à la TVA.
Elle a demandé qu’un tiers de cette somme, soit 1'301 fr. 15,
lui soit allouée, à la charge de l’Etat, au titre de l’art. 429 CPP, tandis que
les deux autres tiers, soit 2'602 fr. 35, lui soient alloués, à la charge de
A.X., au titre de l’art. 433 CPP. A l’appui de ces prétentions,
M. a fourni, en annexe à son envoi, une note d’honoraires détaillée
de son avocat.
Le 13 mai 2016, A.X.________ a lui aussi réclamé l’octroi d’une
indemnité, au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, d’un montant de 3'474 fr.
B.a) Par ordonnance du 12 août 2016, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.X.________
pour voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées, ainsi que contre
M.________ pour injure (I), a dit qu’aucune indemnité fondée sur les art.
429 al. 1 let. a et 433 al. 1 CPP ne serait allouée à M.________ (II), a dit
qu’aucune indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne serait allouée
à A.X.________ (III) et a laissé les frais de procédure, par deux tiers, à la
charge de l’Etat (IV).
Sur le fond, la Procureure a considéré que les infractions
éventuelles découlant des violences physiques subies par M.________
étaient prescrites, et que le dossier ne comprenait par ailleurs pas
suffisamment d’éléments pour une mise en accusation ensuite des injures
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dénoncées et des menaces rapportées pour la période de mai à décembre
- De même, elle a estimé que les faits compris dans la plainte de
A.X.________ ne pouvaient être prouvés à satisfaction.
b) La Procureure a également rendu, le 12 août 2016, une
ordonnance pénale, par laquelle elle a déclaré A.X.________ coupable de
menaces qualifiées (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., avec sursis
pendant 2 ans (II), l’a en outre condamné à une amende de 200 fr.,
convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas
de non-paiement fautif (III) et a mis les frais de procédure, par un tiers,
soit un montant de 650 fr., à sa charge (IV).
Elle a fondé cette ordonnance pénale sur une partie des
accusations comprises dans la plainte pénale de M., selon
lesquelles A.X. avait, le 13 décembre 2015, téléphoné à leur fils
C.X.________ en lui déclarant : « ils vont tuer ta mère ».
C.a) Par acte du 25 août 2016, M.________ a interjeté recours
contre l’ordonnance de classement du 12 août 2016.
Elle a conclu à la modification de cette ordonnance en ce sens
qu’un montant de 2'602 fr. 35, TVA et débours compris, lui soit alloué, à la
charge de A.X., au titre de l’art. 433 CPP. Elle a en outre conclu à
ce qu’un montant de 567 fr., TVA comprise, lui soit alloué, à la charge de
A.X., pour ses frais de conseil dans le cadre de la procédure de
recours, les frais d’arrêt devant être laissés à la charge de l’Etat.
b) Par courrier du 25 août 2016, M.________ a formé opposition
contre l’ordonnance pénale du 12 août 2016.
Le même jour, A.X.________ a également formé opposition
contre cette ordonnance.
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c) Le 13 septembre 2016, A.X.________ a transmis ses
déterminations. Il a conclu principalement au rejet du recours,
subsidiairement à la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit
connu sur son opposition à l’ordonnance pénale du 12 août 2016, ainsi
que, sur le fond, au rejet du recours.
La Procureure ne s’est quant à elle pas déterminée.
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E n d r o i t :
1.1Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public
peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art.
13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19
mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV, [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être envoyé par écrit, dans
un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al.
2 CPP et art. 396 al. 1 CPP).
Interjeté dans le délai légal par la plaignante et prévenue qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
1.2Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur
les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le
montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans
statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
2.
2.1Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure. L’indemnité couvre en particulier
les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un
exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil
fédéral, l’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance
d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en
fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient
ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit
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de la procédure fédérale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1 ; TF 6B_237/2016 du
18 juillet 2016 consid. 3.1).
Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut
demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou
si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426
al. 2 CPP (let. b). Les hypothèses envisagées à l’art. 433 al. 1 CPP sont
alternatives (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de
procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 433 CPP). La partie
plaignante a obtenu gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP
lorsque le prévenu a été condamné ou si les prétentions civiles ont été
admises (Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret, [éd], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad. art. 433 CPP).
Selon l’art. 433 al. 2 CPP, la partie plaignante adresse ses
prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle
ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en
matière sur la demande.
2.2En l’espèce, la Procureure a refusé d’allouer à M.________ le
montant réclamé au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP car elle a estimé
qu’une instruction avait été ouverte contre elle pour injure et que la cause
ne présentait par ailleurs aucune difficulté, tant en fait qu’en droit,
nécessitant la présence d’un défenseur.
Elle a invoqué les mêmes motifs pour refuser l’allocation de
l’indemnité réclamée par M.________ au titre de l’art. 433 al. 1 CPP, en
ajoutant que, contrairement aux exigences de l’art. 433 al. 2 CPP, cette
dernière n’avait pas justifié ses prétentions.
Le Ministère public a valablement statué sur le sort de
l’indemnité réclamée par M.________ au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP en
sa qualité de prévenue dans l’ordonnance de classement du 12 août 2016,
dès lors que cet acte réglait le sort de la procédure pénale ouverte contre
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elle pour injure. Cet aspect de la décision n'est pas contesté par la
recourante.
En revanche, la question de l’indemnité réclamée par
M.________ au titre de l’art. 433 al. 1 CPP devait être tranchée dans
l’ordonnance pénale du 12 août 2016. C’est en effet par celle-ci que la
recourante a, en tant que partie plaignante, obtenu en partie gain de
cause contre A.X.. C'est donc à tort que la Procureure a statué sur
l’indemnité réclamée par M. au titre de l’art. 433 al. 1 CPP dans
l’ordonnance de classement du 12 août 2016. Il lui appartiendra ainsi de
traiter la question de cette indemnité dans le cadre de la procédure
d’opposition à l’ordonnance pénale. Sur ce point, le recours est bien fondé.
3.En définitive, le recours doit être partiellement admis et
l’ordonnance de classement réformée au chiffre II de son dispositif dans le
sens des considérants qui précèdent. L’ordonnance attaquée sera
confirmée pour le surplus.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit 360 fr., à la charge de
l'intimé, lequel succombe partiellement dans la mesure où il a
expressément conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP), et par moitié,
soit 360 fr., à la charge de la recourante, qui succombe partiellement.
Enfin, M.________, qui a obtenu partiellement gain de cause et
procédé avec l’assistance d’un avocat, a droit à une juste indemnité pour
les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 2
CPP). Au vu du mémoire produit, une indemnité de 405 fr. (une heure et
demi d’activité d’avocat au tarif horaire de 270 fr.), plus la TVA par 32 fr.
40, soit 437 fr. 40 au total, lui sera accordée à ce titre.
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Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance de classement du 12 août 2016 est réformée
comme il suit au chiffre II de son dispositif :
"II. Dit qu’aucune indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP
ne sera allouée à M.________ ;"
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis
par moitié, soit 360 fr. (trois cent soixante francs), à la charge
de M.________ et par moitié, soit 360 fr. (trois cent soixante
francs), à la charge de A.X..
IV. Une indemnité de 437 fr. 40 (quatre cent trente-sept francs et
quarante centimes) est allouée à M. pour la procédure
de recours, à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Fabien Mingard, avocat (pour M.),
-Me Vesna Stanimirovic, avocate (pour A.X.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
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10 -
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :