La riapertura presuppone fatti o prove realmente nuovi

CREP pe15-023402-16/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali6 gen 2016Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

S.________ ha impugnato un decreto di non luogo a procedere emanato dopo che aveva presentato una nuova denuncia penale contro U.________ in relazione agli stessi fatti concernenti il garage, già oggetto di un decreto di abbandono definitivo. La Camera ha ritenuto che la decisione contestata dovesse essere trattata come un rifiuto di riaprire il procedimento preliminare ai sensi dell’Art. 323 CPP. Ha constatato che S.________ non aveva prodotto alcun fatto o mezzo di prova nuovo e che tentava soltanto di rimettere in discussione una causa già definitivamente decisa. Il ricorso è stato pertanto respinto nella misura in cui era ammissibile, il decreto del pubblico ministero è stato confermato, la domanda di restituzione del termine di ricorso è divenuta priva d’oggetto e il ricorrente è stato condannato al pagamento di CHF 550 di spese.

Massima Omnilex

Art. 323 al. 1 CPP; la riapertura di un procedimento penale preliminare chiuso è subordinata a condizioni cumulative. Il pubblico ministero deve ordinare la riapertura soltanto se sono addotti nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, che erano ignoti nel procedimento precedente e che, se presi in considerazione, potrebbero indicare la responsabilità penale dell’allora sospettato. La novità è una nozione oggettiva: gli elementi già contenuti negli atti o semplicemente ribaditi in una nuova denuncia non sono nuovi. L’Art. 323 CPP è un rimedio giuridico di revisione restrittivo e non può servire a impugnare una decisione definitiva di abbandono né ad aggirare il divieto di reiterare il perseguimento penale. Se i presupposti legali non sono adempiuti, una nuova denuncia riguardante il medesimo complesso di fatti deve essere respinta o non deve essere dato seguito; consid. 2.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 16 PE15.023402-ADY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 6 janvier 2016


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeMirus


Art. 323 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 décembre 2015 par S.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.023402-ADY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 20 novembre 2015, S.________ a déposé plainte pénale contre U.________ pour « escroquerie, abus de confiance, dommage à la propriété, détention illicite de véhicule de société, vole (sic), diffamation, menaces, insultes et association de malfaiteurs ». Il reproche à U.________,

  • 2 - garagiste, d’avoir démoli sa voiture BMW modèle 740 année 2000, puis de s’en être débarrassé, alors qu’il l’avait déposée en vue d’une réparation. B.Par ordonnance du 25 novembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II). Le procureur a retenu qu’il existait des empêchements de procéder en ce sens que les faits reprochés par le plaignant à U.________ avaient déjà fait l’objet d’une ordonnance de classement rendue le 21 octobre 2015 et qu’à défaut de recours, celle-ci était entrée en force. C.Par acte remis au greffe du Tribunal cantonal le 21 décembre 2015, S.________ a recouru contre cette ordonnance. Par acte remis au greffe du Tribunal cantonal le 23 décembre 2015, S.________ a requis la restitution du délai de recours. E n d r o i t :

1.1Comme le relève à juste titre le Ministère public dans son ordonnance de non-entrée en matière du 25 novembre 2015, les faits dénoncés par S.________ dans sa plainte du 20 novembre 2015 sont identiques à ceux qui ont fait l’objet de l’ordonnance de classement du 21 octobre 2015 (cf. P. 5). Par conséquent, l’ordonnance attaquée doit être considérée comme une ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire au sens de l’art. 323 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). 1.2Une décision du Ministère public ordonnant ou refusant d’ordonner la reprise d’une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 6 janvier 2012/38 et les réf. cit.). Le recours doit être adressé

  • 3 - par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). 1.3En l’espèce, l’ordonnance attaquée est datée du 25 novembre
  1. Le recours, qui n’a été déposé que le 21 décembre 2015, apparaît donc tardif, S.________ ayant du reste requis une restitution du délai de recours. Cette question peut cependant rester indécise, dès lors que le recours, supposé recevable, doit de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.

2.1En vertu de l’art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne la reprise d’une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s’il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Nonobstant le titre de « reprise de la procédure préliminaire », l’art. 323 CPP prévoit en réalité une forme de révision, ouverte uniquement aux conditions restrictives posées par cette disposition (Roth, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 323 CPP). Par ailleurs, les conditions énumérées à l’art. 323 al. 1 CPP sont cumulatives (Roth, op. cit., n. 16 ad art. 323 CPP). Elles ne peuvent porter que sur des faits antérieurs au classement (Roth, op. cit., n. 5 ad art. 323 CPP).

Les faits et moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge n’en avait pas connaissance au moment du jugement, c’est-à-dire qu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit, fût-ce à titre d’hypothèse (s’agissant d’un fait) ou de proposition complémentaire (s’agissant d’un moyen) (Roth, op. cit., n. 13 ad art. 323 CPP). Autrement

  • 4 - dit, le fait est nouveau seulement si l’autorité n’a pas pu en avoir eu connaissance (JdT 2013 III 83 consid. 2.1). Si un élément n’a pas été instruit alors qu’il ressortait déjà du dossier, il ne saurait y avoir un fait ou un moyen de preuve nouveau (Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich 2014, nn. 21 ss ad art. 323 CPP; CREP 30 mai 2011/193; CREP 24 septembre 2014/694 consid. 2.1). En outre, des moyens de preuves qui ont été cités voire administrés dans le cadre de la procédure antérieure, sans être toutefois complètement exploités, ne peuvent pas être considérés comme étant nouveaux (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1257). Quant à la seconde condition, à savoir la responsabilité pénale de l’ancien prévenu, la doctrine relève notamment qu’il convient de ne pas donner au terme « responsabilité » une acception trop précise, en ce sens qu’il s’agit bien d’indices pouvant conduire à reconnaître la personne en question comme étant auteur et, le cas échéant, coupable d’une infraction. Tous les motifs qui ont permis le classement selon l’art. 319 CPP peuvent être remis en cause. Vu le stade de la procédure, le degré de vraisemblance ne doit pas nécessairement être très élevé (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 7 ad art. 323 CPP; Roth, op. cit., n. 18 ad art. 323 CPP; CREP 4 juin 2014/389; CREP 24 septembre 2014/694 consid. 2.1). 2.2En l’espèce, le recourant n’apporte aucun élément de preuve ou de faits nouveaux au sens de l’art. 323 CPP susceptibles de justifier la reprise de la procédure préliminaire précédemment close par l’ordonnance de classement du 21 octobre 2015. Il s’est en effet contenté de redéposer une plainte pénale contre U.________ pour le même complexe de faits que celui ayant fait l’objet de cette ordonnance. Or l’art. 323 CPP ne permet ni de contester une décision entrée en force ni de rediscuter librement le fond de la cause. Par ailleurs, l’interdiction de la double poursuite fait obstacle à l’ouverture d’une nouvelle enquête contre la même personne à raison des mêmes faits.

  • 5 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance attaquée confirmée. La demande de restitution de délai s’avère aussi sans objet. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 25 novembre 2015 est confirmée. III. La demande de restitution de délai est sans objet. IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de S.. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. S., -Ministère public central ;

  • 6 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

reopeningnew evidencefinal dismissaldouble prosecutioncriminal complaintappeal deadlinecosts

Yes. Because the new complaint concerned the same facts as the final dismissal order, the challenged decision was to be understood as a refusal to reopen the closed investigation.

The allegations were identical to those already decided in the prior dismissal order, so the later filing could only be assessed under the reopening regime of Art. 323 CPP.

No. The appellant did not present any genuinely new facts or evidence that could justify reopening, and merely tried to relitigate the same matter.

Reopening requires cumulative conditions: new facts or evidence unknown in the prior proceedings and capable of indicating criminal responsibility. Elements already in the file, or a mere renewed complaint about the same facts, are not new.

It became moot because the appeal was rejected on the merits even assuming admissibility.

The court left the timeliness question open, since the appeal failed in any event.

The appellant had to bear the appeal costs.

As the losing party, the appellant was charged with the sole appeal fee.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.