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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.022777-XCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
M.Abrecht, juge et Mme Epard, juge suppléante
Greffière:MmeVillars
Art. 29 al. 2 Cst. ; 318 al. 1, 322 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 février 2016 par
L.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 17 février 2016
par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE15.022777-XCR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 3 octobre 2015, vers 16h50, alors que B.________ circulait
dans la localité de [...] au volant de son véhicule automobile, il a aperçu
L., un voisin avec lequel il a un contentieux. B. aurait
fortement accéléré dans la direction du prénommé et l’aurait frôlé avec sa
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voiture, effectuant une manœuvre d’évitement avant de poursuivre sa
route.
L.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ le jour
même (PV aud. 1).
Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert
une instruction pénale contre B.________ pour violation grave des règles de
la circulation.
b) Par ordonnance pénale du 23 novembre 2015, le Ministère
public de l’arrondissement de La Côte a condamné B.________ à une peine
pécuniaire de 45 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
30 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 270 fr., peine
convertible en neuf jours de peine privative de liberté de substitution en
cas de non-paiement fautif, et a mis les frais de procédure, par 750 fr., à la
charge de B..
Le 30 novembre 2015, B. a formé opposition à cette
ordonnance (P. 6).
Le 15 février 2016, le Procureur a procédé à l’audition de
B., qui a contesté sa condamnation (PV aud. 5).
B.Par ordonnance du 17 février 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre B. pour violation grave des règles de la
circulation (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
C.Par acte du 29 février 2016, L.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de
classement en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation
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et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction et
nouvelle décision.
Dans ses déterminations du 29 avril 2016, le Ministère public a
conclu au rejet du recours et a déclaré se référer intégralement aux
considérants de son ordonnance.
Dans ses déterminations du 13 mai 2016, B., par
l’entremise de son conseil, a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet
du recours. Il a requis la désignation de Me Denis Weber en qualité de
défenseur d’office.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les 10 jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui, dans le Canton de Vaud, est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du
Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
Interjeté dans le délai légal par la partie plaignante, qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de
forme prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par L. est recevable.
2.1Le recourant invoque tout d’abord la violation de son droit
d’être entendu et de l’art. 318 al. 1 CPP, reprochant au Procureur d’avoir
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rendu une ordonnance de classement sans avoir préalablement adressé
aux parties un avis de prochaine clôture. Il convient d’examiner ce moyen
en premier lieu.
2.2
2.2.1Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101), comprend notamment pour le justiciable le droit de s’exprimer sur
les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et
valablement offertes, de participer à l’administration des preuves
essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature
à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, p. 299).
Le droit d'être entendu est un grief d'ordre formel, dont la
violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment
des chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ;
ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). La jurisprudence admet toutefois qu'une
violation du droit d'être entendu peut être considérée comme réparée
lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant
une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que
l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les
considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 137 I 195 consid.
2.3.2).
2.2.2Aux termes de l'art. 318 al. 1 CPP, lorsqu'il estime que
l'instruction est complète, le Ministère public rend une ordonnance pénale
ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture
prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une
ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En
même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions
de preuves. Ce délai n’étant pas un délai fixé par la loi, il peut être
prolongé sur demande (art. 89 al. 1 a contrario CPP ; Cornu, in:
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
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suisse, Bâle 2011, n. 8 ad
art. 318 CPP).
L’avis de prochaine clôture doit être donné aux parties dans
tous les cas, à moins que celles-ci n’y aient expressément renoncé
(Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure
pénale, Bâle 2013, n. 6 ad art. 318 CPP). Si le procureur n'a pas respecté
les formes prévues à l'art. 318
al. 1 CPP pour la clôture, la décision qu'il rend ensuite (classement, renvoi)
est annulable (Moreillon/Parein-Reymond , op. cit., n. 7 ad art. 318 CPP ;
Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 23 ad art. 318 CPP;
TF 1B_59/2012 du 31 mai 2012 consid. 2.1.1 ; CREP 16 septembre
2014/675 consid. 2.1).
2.3En l’espèce, le Ministère public a notifié l’ordonnance de
classement aux parties le 17 février 2016 sans les avoir au préalable
avisées par écrit qu’il projetait de classer la procédure et sans leur avoir
donné la possibilité de présenter des réquisitions de preuves. Or, le
Procureur ne saurait renoncer à fixer un délai de prochaine clôture sous
prétexte que les parties ont eu l’occasion de s’exprimer au cours de
l’instruction. La manière de procéder du Procureur, qui est contraire à
l’art. 318 al. 1 CPP, n’est pas acceptable et constitue une violation du droit
d’être entendu du recourant qui n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses
moyens. La procédure ayant été classée prématurément par le Procureur
en violation d’une règle essentielle de procédure, l’ordonnance doit être
annulée et le dossier renvoyé au Ministère public afin qu’il procède
conformément à l’art. 318 al. 1 CPP.
La Chambre des recours pénale dispose certes d’un plein
pouvoir d’examen en fait et en droit, mais la gravité de la violation est
telle qu’elle ne peut être réparée en deuxième instance. L’arrêt du
Tribunal fédéral invoqué à cet égard par le Procureur n’est pas pertinent,
cette instance n’ayant pas affirmé qu’une violation de l’art. 318 al. 1 CPP
pourrait systématiquement être guérie en deuxième instance, mais ayant
uniquement constaté dans le cas d’espèce que l’intéressé ne contestait
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pas la guérison du vice par l’autorité de deuxième instance en tant que
telle (TF 18_22/2012 du 11 mai 2012 consid. 3.2 et 3.3).
2.4Au vu de l’admission du recours et de l’annulation de
l’ordonnance attaquée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens
soulevés par le recourant.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
l’ordonnance de classement du 17 février 2016 annulée, le dossier de la
cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte
pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Me Denis Weber demande à être désigné comme défenseur
d’office de B.________ pour la procédure de recours. Les faits qui sont
reprochés à ce dernier ne présentent toutefois aucune difficulté
particulière et ne sauraient justifier la désignation d’un défenseur d’office.
Il n’y a dès lors pas lieu d'ordonner la désignation d'un défenseur d'office
au prévenu pour la présente procédure de recours, aucune des
hypothèses de l’art. 132 CPP n’étant réalisée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé, qui, ayant conclu au rejet du
recours (P. 15/1), succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 17 février 2016 est annulée et le dossier de la
cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de
La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
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III. La requête tendant à la désignation de Me Denis Weber en
qualité de défenseur d’office de B.________ pour la procédure
de recours est rejetée.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont mis à la charge de B..
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Vincent Demierre (pour L.),
-Me Denis Weber (pour B.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1