Ricorsi inammissibili per mancato versamento delle garanzie

CREP pe15-022643-248/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali14 apr 2016Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Un giudice unico della Camera dei ricorsi penali del Tribunale cantonale vodese ha respinto due ricorsi contro un decreto di abbandono, poiché A.X.________ e B.X.________ non avevano versato le garanzie ordinate di CHF 550 entro il termine prorogato. Il tribunale ha osservato che la proroga concessa il 30 March 2016 era stata espressamente accordata una sola volta e che nessun motivo pertinente giustificava un’ulteriore proroga o la sospensione della procedura. I ricorsi sono pertanto stati dichiarati inammissibili. Le spese della procedura di ricorso, pari a CHF 270, sono state lasciate a carico dello Stato.

Massima Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; il mancato pagamento delle garanzie ordinate entro il termine impartito comporta la non entrata nel merito del ricorso. Se l’autorità di ricorso ha espressamente limitato la proroga concessa a un termine unico e definitivo e i ricorrenti non adducono alcun motivo pertinente per un’ulteriore proroga, l’autorità deve dichiarare irricevibile il ricorso. In caso di tale irricevibilità, le spese procedurali possono essere lasciate a carico dello Stato in virtù dell’Art. 423 al. 1 CPP; la tassa di giustizia del ricorso è fissata secondo la tariffa applicabile (Art. 422 al. 1 CPP; Art. 20 al. 1 TFIP).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 248 PE15.022643-DTE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 14 avril 2016


Composition : M. A B R E C H T , juge unique Greffière:MmeJordan


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur les recours interjetés le 26 février 2016 par A.X.________ et B.X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 9 février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE15.022643-DTE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP ; Juge unique CREP 24 avril 2015/279).

  • 2 - 2.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).

3.Le 26 février 2016, B.X.________ et A.X.________ ont chacun déposé un recours contre l’ordonnance de classement rendue le 9 février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Par avis du 8 mars 2016, un délai au 28 mars 2016 a été imparti aux recourants pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur leurs recours. Par courriers datés du 28 mars 2016 et adressés le lendemain, les recourants ont requis une prolongation de délai au 31 mai 2016. Par avis du 30 mars 2016, les recourants ont été informés qu’une unique prolongation de délai leur était accordée au 12 avril 2016. Les recourants n'ont pas versé les sûretés requises dans le délai imparti. Par courriers datés du 11 avril 2016 remis à la Poste le lendemain, ils ont « exigé » qu’un second délai leur soit accordé et que la

  • 3 - cause soit suspendue « jusqu’à nouvel avis de la procédure pénale actuellement ouverte contre [...]». 4.Il n’y a pas lieu de donner suite à la requête des recourants. Non seulement leur attention a été attirée sur le fait que la prolongation qui leur avait été accordée le 30 mars 2016 était unique, mais ils ne font en outre valoir aucun motif pertinent à l’appui de leur requête. Partant, faute d’avoir versé les sûretés requises dans le délai imparti, leurs recours doivent être déclarés irrecevables.

5.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 270 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Les recours sont irrecevables. II. Les frais de la procédure de recours, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme A.X.________,

  • 4 - -M. B.X., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour A.Y. et B.Y.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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The appeals could not be examined because the required security was not paid within the extended deadline.

Under Art. 383 CPP, if ordered security is not furnished in time, the appellate authority will not enter into the appeal. The appellants had been warned that the extension was unique and gave no relevant reason for a further extension.

The appellate fee of CHF 270 was left to the State.

Because the appeals were inadmissible, the court left the procedural costs to the State under Art. 423 CPP.

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