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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.022565-LCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 323 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 avril 2016 par X.________
contre l’ordonnance de reprise de la procédure préliminaire rendue le 15
avril 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la
cause n° PE15.022565-LCT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) A Lausanne, le 5 novembre 2014, B.________ a commandé
sur le site internet T..ch un stage de pilotage sur le circuit de [...]
d’une valeur totale de 454 fr., montant qu’elle a versé quelques jours plus
tard sur un compte bancaire en Italie au nom de P. en faveur de
H.________.
-
2 -
A Lausanne, le 29 avril 2015, L.________ a reçu de son épouse
un bon pour deux tours de circuit de karting à [...], d’une valeur de 209 fr.,
commandé sur le site T..ch et payé via PayPal.
B. et L.________ n’ont jamais pu bénéficier de la
prestation dès lors qu’aucune réservation n’avait été faite par la société
émettrice auprès du karting de [...]. Ils ont déposé plainte pénale
respectivement les 11 et 16 novembre 2015.
b) Par ordonnance du 20 novembre 2015, le Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière, considérant
que l’auteur de l’escroquerie n’était pas identifié et ne pouvait pas l’être
sans des actes d’instruction – à savoir à tout le moins une commission
rogatoire en Italie – qui paraissaient disproportionnés au regard des
intérêts en jeu.
B.a) C.________ et V.________ ont déposé plainte respectivement
les 19 septembre 2015 et 10 octobre 2015 pour les mêmes motifs. Ces
plaintes ont été portées à la connaissance du Procureur par l’intermédiaire
d’un rapport d’investigation de la Police de sûreté vaudoise établi le 22
mars 2016 (P. 6). Il ressort de ce document que le détenteur du compte
PayPal qui a été crédité de la somme versée par V.________ a été identifié
comme étant X., domicilié en Italie et responsable de la société
H. avec comme adresse info@ [...] et info@ T..ch. De plus,
l’un des comptes bancaires fournis par X. afin d’encaisser l’argent
venant de PayPal correspondait au compte bancaire sur lequel C.________
avait versé l’argent pour le bon.
b) Par ordonnance du 15 avril 2016, le Procureur de
l’arrondissement de Lausanne a ordonné la reprise de la procédure
préliminaire, considérant que les informations contenues dans le rapport
d’investigation du 22 mars 2016 constituaient des éléments nouveaux
susceptibles de révéler une responsabilité pénale de X.________, prévenu
d’escroquerie.
-
3 -
C.Par acte du 26 avril 2016, X.________ a recouru contre cette
ordonnance en concluant implicitement à son annulation.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Une ordonnance du Ministère public ordonnant ou refusant
d’ordonner la reprise d’une procédure préliminaire close par une
ordonnance de classement – respectivement par une ordonnance de non-
entrée en matière (cf. renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP) – est susceptible de
recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 6 janvier 2016/16 et les réf. cit.).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction
du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80
LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par le prévenu qui a qualité pour recourir (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 15 ad art. 323
CPP), le recours est recevable.
2.
2.1Le recourant fait valoir qu’il n’était ni associé, ni gérant de la
société H.________ au moment des faits dénoncés par les plaignants et
qu’aucune responsabilité pénale ne saurait ainsi lui être imputée. A l’appui
de son recours, il a produit une copie de l’extrait du Registre du
Commerce de [...] concernant la société H.________.
-
4 -
2.2En vertu de l'art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne la
reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de
classement – respectivement par une ordonnance de non-entrée en
matière en vertu du renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP – entrée en force s'il a
connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui
révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et qui ne ressortent
pas du dossier antérieur (let. b).
Nonobstant le titre de « reprise de la procédure préliminaire »,
l’art. 323 CPP prévoit en réalité une forme de révision, ouverte
uniquement aux conditions restrictives posées par cette disposition (Roth,
in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 323 CPP). Par ailleurs, les conditions
énumérées à l’art. 323 al. 1 CPP sont cumulatives (Roth, op. cit., n. 16 ad
art. 323 CPP). Elles ne peuvent porter que sur des faits antérieurs au
classement (Roth, op. cit., n. 5 ad art. 323 CPP).
Les faits et moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge
n’en avait pas connaissance au moment du jugement, c’est-à-dire qu’ils
ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit, fût-ce à titre
d’hypothèse (s’agissant d’un fait) ou de proposition complémentaire
(s’agissant d’un moyen) (Roth, op. cit., n. 13 ad art. 323 CPP). Autrement
dit, le fait est nouveau seulement si l’autorité n’a pas pu en avoir eu
connaissance (JdT 2013 III 83 consid. 2.1). Si un élément n’a pas été
instruit alors qu’il ressortait déjà du dossier, il ne saurait y avoir un fait ou
un moyen de preuve nouveau (Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber
[éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich
2014, nn. 21 ss ad art. 323 CPP; CREP 30 mai 2011/193; CREP 24
septembre 2014/694 consid. 2.1). En outre, des moyens de preuve qui ont
été cités voire administrés dans le cadre de la procédure antérieure, sans
être toutefois complètement exploités, ne peuvent pas être considérés
comme étant nouveaux (Message relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc.
1257).
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5 -
Quant à la seconde condition, à savoir la responsabilité pénale
du prévenu, la doctrine relève notamment qu’il convient de ne pas donner
au terme « responsabilité » une acception trop précise, en ce sens qu’il
s’agit bien d’indices pouvant conduire à reconnaître la personne en
question comme étant auteur et, le cas échéant, coupable d’une
infraction. Tous les motifs qui ont permis le classement selon l’art. 319
CPP peuvent être remis en cause. Vu le stade de la procédure, le degré de
vraisemblance ne doit pas nécessairement être très élevé
(Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 7 ad art.
323 CPP; Roth, op. cit., n. 18 ad art. 323 CPP; CREP 4 juin 2014/389; CREP
24 septembre 2014/694 consid. 2.1).
2.3En l’espèce, on doit admettre avec le Procureur que les faits
ressortant du rapport d’investigation du 22 mars 2016 sont des faits
nouveaux au sens de l’art. 323 CPP. En effet, les informations de ce
rapport n’ont été portées à la connaissance du Procureur qu’au moment
du dépôt du rapport, soit bien après l’ordonnance de non-entrée en
matière du 20 novembre 2015. Au demeurant, il ressort des pièces
annexées au rapport de police que l’identification du détenteur du compte
PayPal a été requise le 24 novembre 2015 – soit à une date antérieure à
l’ordonnance de non-entrée en matière – à la suite des plaintes pénales
déposées par C.________ et V.________, qui n’étaient pas parties à la
procédure au moment de l’ordonnance de non-entrée en matière du 20
novembre 2015 et dont la Procureur ignorait donc l’existence ; enfin les
résultats de la requête ont été transmis par l’entreprise PayPal le 1
er
décembre 2015 (P. 6/2).
S’agissant de la responsabilité pénale du prévenu, le fait que
le compte PayPal sur lequel a été crédité la somme versée par l’un des
plaignants soit au nom de X.________ et que l’un des comptes bancaires
fournis par X.________ afin d’encaisser l’argent venant de PayPal
corresponde au compte bancaire sur lequel une autre plaignante a été
amenée à verser de l’argent constituent des indices suffisants de
l’implication du prénommé dans l’escroquerie dont semblent avoir été
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victimes plusieurs personnes. Au stade de l’examen de la reprise de la
procédure préliminaire, le degré de vraisemblance de l’implication de
X.________ est donc manifestement suffisant pour justifier la reprise de la
procédure. Le fait que le prénommé ait ou non été inscrit au Registre du
commerce au moment des faits dénoncés par les plaignants n’est pas
déterminant à ce stade. En effet, tout d’abord, l’absence d’une telle
inscription n’exclurait pas en tant que telle la possibilité de condamner le
prévenu pour escroquerie. Ensuite, ces éléments, qui relèvent du fond,
devront être examinés par le Procureur dans le cadre de l’instruction et ils
pourront, le cas échéant, conduire au prononcé d’une ordonnance de
classement s’il s’avérait qu’ils permettent effectivement d’écarter toute
responsabilité pénale de X.________ dans cette affaire.
Partant, c'est à juste titre que le Ministère public a ordonné la
reprise de la procédure préliminaire.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance de reprise de la procédure préliminaire du 15
avril 2016 est confirmée
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge du recourant.
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IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.,
-M. V.,
-Mme B.,
-M. L.,
-Mme C.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :