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TRIBUNAL CANTONAL
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LAU/01/15/0003124
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 novembre 2015
Composition : M. P E R R O T , juge unique
Greffière:MmeCattin
Art. 85 al. 4, 357, 395 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 novembre 2015 par
E.________ contre l'ordonnance rendue le 6 octobre 2015 par le Préfet du
district de Lausanne dans la cause n° LAU/01/15/0003124, le Juge
unique de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 5 mai 2015, le Préfet du district de
Lausanne a constaté qu'E.________ s'était rendu coupable d'infraction
simple LCR (Loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01) (I), l’a
condamné à une amende de 200 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de
l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 2 jours (III),
et a mis les frais, par 50 fr., à sa charge (IV).
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Le 29 juin 2015, E.________ a formé opposition contre cette
ordonnance.
Par mandat de comparution du 29 juillet 2015, la Préfecture du
district de Lausanne a cité à comparaître E.________ en qualité de prévenu
à l’audience du 29 septembre 2015.
B.Par ordonnance du 6 octobre 2015, le Préfet du district de
Lausanne a constaté qu'E.________ ne s'était pas présenté à l'audience du
29 septembre 2015, a déclaré que l’opposition était réputée retirée en
vertu de l'art. 355 al. 2 CPP, que l’ordonnance pénale du 5 janvier 2015
était maintenue et que celle-ci était exécutoire.
C.Par courrier du 26 octobre 2015 adressé à la Chambre des
recours pénale et remis à la poste le lendemain, E.________ a expliqué ne
pas s’être présenté à l’audience car il n’avait pas reçu de convocation.
Par avis du 30 octobre 2015, le Président de la Cour de céans a
imparti à E.________ un délai au 10 novembre 2015 pour faire part de son
intention de recourir et, dans l’affirmative, déposer un mémoire de recours
motivé conformément aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. Il a en outre
indiqué qu'à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Par acte du 5 novembre 2015, E.________ a confirmé son
intention de recourir.
E n d r o i t :
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1.1Le préfet est compétent pour poursuivre et juger les
contraventions de droit fédéral et cantonal (art. 3 al. 2 LVCPP [Loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). Le
préfet a alors les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Les
dispositions sur l’ordonnance pénale sont applicables par analogie à la
procédure pénale en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP [Code
de procédure pénale suisse; RS 312.0]).
En particulier, le préfet peut rendre une ordonnance pénale
lorsque les conditions prévues à l'art. 352 al. 1 CPP sont réunies. Le
prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le
préfet, par écrit et dans les dix jours; cette opposition n’a pas besoin
d’être motivée (art. 354 al. 1 et 2 CPP). En cas d’opposition, le préfet
administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition
(art. 355 al. 1 CPP). Si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition
malgré une citation, son opposition est réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP).
1.2L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire ; RSV 173.01] ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal ; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue
seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.
Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu'un juge de la Chambre
des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique
(art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; Juge unique CREP 27 novembre 2013/815 ; Juge
unique CREP 27 juin 2012/595).
1.3Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement
est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP).
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Selon l'art. 90 al. 1 CPP, les délais fixés en jours commencent à
courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche. Si
le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon
le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit
(art. 90 al. 2 CPP).
Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP,
les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite
(al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout
autre mode de communication impliquant un accusé de réception,
notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé
notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à
toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3).
L’alinéa 4 de cette disposition prévoit que le prononcé est également
réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré
dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli,
si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (let. a), ou
lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été
dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre ce pli
(let. b).
Selon la jurisprudence, la notification fictive de l’art. 85 al. 4
let. a CPP n’est admise qu’à la condition que le destinataire pouvait de
bonne foi s’attendre à recevoir un pli judiciaire. Tel est le cas lorsqu'il y a
une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter
conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre
autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être
notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine
vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec
l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure
(Macaluso/Toffel, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire Romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 33 ad art. 85 CPP;
TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1 ; TF 6B_70/2011 du 1
er
juillet 2011 consid. 2.2.3 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Un simple
interrogatoire par la police en qualité de témoin, voire de suspect, ne suffit
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en général pas à créer un rapport juridique de procédure pénale avec la
personne entendue ; il ne peut donc être considéré qu'à la suite d'un tel
interrogatoire, celle-ci doit prévoir que des actes judiciaires lui seront
notifiés, entraînant une obligation pour elle de prendre les mesures pour
s'assurer qu'elle pourra prendre connaissance des notifications
éventuelles des autorités. Il faut en principe que la personne entendue par
la police se voie clairement indiquer qu'une action pénale est ouverte
contre elle (TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.3 ; TF
6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 90 consid. 2c).
1.4En l'espèce, il ressort de l'extrait de suivi des envois de la
Poste suisse que l’ordonnance attaquée a été notifiée au recourant par pli
recommandé du 6 octobre 2015. L’intéressé a été avisé le 7 octobre 2015
de l’arrivée de ce pli. Il ne l’a toutefois pas retiré, alors qu’il savait qu’une
procédure était engagée contre lui, et le pli a été retourné avec la mention
« non réclamé ». L’ordonnance attaquée a donc été notifiée,
conformément à l’art. 85 al. 4 let. a CPP, le septième jour du délai de
garde dès la remise infructueuse du pli, soit le 14 octobre 2015. Le délai
de recours de dix jours, qui a commencé à courir le lendemain, soit le 15
octobre 2015, est donc arrivé à échéance le samedi 24 octobre 2015,
terme reporté au premier jour ouvrable suivant (art. 90 al. 2, 1
ère
phrase,
CPP), soit le lundi 26 octobre 2015. Mis à la poste le 27 octobre 2015, le
recours est donc tardif (art. 90 al. 2 CPP).
2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge d'E.________, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
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Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs),
sont mis à la charge d'E..
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. E.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Préfecture du district de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :