Il tribunale ha preso atto che l’atto non costituiva un ricorso

CREP pe15-022384-866/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali23 dic 2015Diritto penaleNon esaminato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Z.________ ha presentato una denuncia contro due persone per amministrazione infedele, furto e truffa. Il Ministero pubblico del distretto del Nord vaudois ha emanato un decreto di non luogo a procedere e ha addebitato le spese. La camera cantonale dei ricorsi penali ha inizialmente considerato la lettera di Z.________ del 5 dicembre 2015 come un ricorso e ha richiesto un deposito di garanzia. Z.________ ha poi precisato che la lettera non era intesa come ricorso. Il tribunale ha preso atto di tale precisazione, non ha statuito nel merito e ha disposto che la procedura si svolgesse senza spese.

Massima Omnilex

Art. 310 CPP; quando un atto trasmesso come ricorso è espressamente disconosciuto dal suo autore, la corte d’appello deve soltanto prendere atto che non sussiste alcun ricorso e non deve esaminare il merito. In tali circostanze e a seconda del caso, il tribunale può disporre che la procedura si svolga senza spese (consid. 4).

Testo completo

353 TRIBUNAL CANTONAL 866 PE15.022384-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 23 décembre 2015


Composition : M. A B R E C H T , président, MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Magnin


Art. 310 CPP E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 27 octobre 2015, Z.________ a déposé plainte contre [...] et [...] pour abus de confiance, vol et escroquerie. Par ordonnance du 11 novembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte précitée (I) et a mis les frais, par 150 fr., à la charge de Z.________ (II). 2.Par courrier du 5 décembre 2015 adressé au Ministère public, Z.________ a contesté cette ordonnance. Considérant qu’il s’agissait d’un

  • 2 - recours, le Ministère public a transmis ce courrier à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal le 9 décembre 2015. 3.Par courrier du 15 décembre 2015, la Cour de céans a imparti un délai au 4 janvier 2016 à Z., afin qu’il effectue un dépôt de 550 fr. à titre de sûreté pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Par lettre du 21 décembre 2015, Z. a déclaré que son courrier du 5 décembre 2015 ne devait pas être considéré comme un recours. 4.Il convient dès lors d’en prendre acte. Compte tenu des circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte de ce que le courrier adressé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 5 décembre 2015 par Z.________, puis transmis à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, n’est pas un recours. II. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :Le greffier :

  • 3 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Z.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

non-entry decisionappeal admissibilitycostswithdrawalcriminal complaint

The court took note that the letter was not an appeal.

After Z.________ expressly stated that the letter should not be considered an appeal, there was nothing for the court to decide on the merits.

No costs were charged.

Given the circumstances and the lack of a substantive appeal, the court ordered the proceedings to be without costs.

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