Confermata la carcerazione preventiva del sospettato di furto

CREP pe15-022175-760/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali24 nov 2015Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

U.________ ha impugnato un ordine di carcerazione preventiva emesso nel Cantone di Vaud, negando le accuse e chiedendo di essere scarcerato. La corte d’appello ha ritenuto il ricorso ammissibile, ma lo ha respinto nel merito. Ha ravvisato sufficienti gravi indizi sulla base di impronte digitali, delle dichiarazioni di un coimputato e di immagini di videosorveglianza, nonché concreti pericoli di fuga, collusione e recidiva, considerate la sua presenza illegale, l’assenza di legami, la fase iniziale dell’istruzione e le sedici precedenti condanne per reati analoghi. Nessuna misura sostitutiva è stata ritenuta adeguata e la carcerazione è rimasta proporzionata. Il ricorso è stato respinto e a U.________ sono state addossate spese di CHF 770.

Massima Omnilex

Art. 221 al. 1 let. a, b, c CPP; carcerazione preventiva; art. 212 al. 3 CPP; misure sostitutive e proporzionalità. La carcerazione preventiva presuppone gravi indizi di un crimine o di un delitto e uno dei motivi di carcerazione previsti dalla legge. In sede di ricorso, il tribunale non procede a una ponderazione completa delle prove a carico e a discarico, ma verifica soltanto se sussistono seri indizi di colpevolezza. Il pericolo di fuga va valutato sulla base di un apprezzamento globale delle circostanze personali, dei legami con il Paese, delle risorse e dei rapporti con l’estero; la sola gravità del reato non è sufficiente. Può sussistere un pericolo di collusione qualora siano ancora pendenti atti istruttori e la scarcerazione possa ostacolare l’accertamento dei fatti. Il pericolo di recidiva presuppone una prognosi particolarmente sfavorevole e reati gravi; esso va valutato principalmente alla luce della condotta precedente e della recidiva. La carcerazione deve essere sostituita con misure meno incisive quando queste sono sufficienti; essa rimane proporzionata fintanto che non si avvicina alla pena detentiva prevedibile.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 760 PE15.022175-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 24 novembre 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeBourqui


Art. 221 al. 1 let. a, b et c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 novembre 2015 par U.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 6 novembre 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.022175-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 6 novembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre U.________ pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers.

  • 2 - Il lui est notamment reproché d’avoir, au mois de mars 2015, pénétré sans droit dans la lunetterie [...] à Lausanne avec un comparse et d’y avoir dérobé plusieurs paires de lunettes, ainsi que d’avoir volé une bague d’une valeur de 1'800 fr. dans une bijouterie de Lausanne. Le prévenu est également soupçonné d’avoir, en septembre 2015, volé des flacons de parfum dans une pharmacie dans le canton de Fribourg et, au mois d’octobre 2015, des porte-monnaie dans un restaurant de Lausanne. Enfin, le prévenu séjournerait illégalement en Suisse. Le prévenu a été interpellé le 5 novembre 2015. Son casier judiciaire suisse fait état de seize condamnations entre les mois de janvier 2006 et de juillet 2015, essentiellement pour des infractions contre le patrimoine et à la loi fédérale sur les étrangers. B.Par ordonnance du 6 novembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de U.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 5 février 2016. C.Par courrier du 12 novembre 2015, U.________, agissant seul, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en contestant les faits qui lui étaient reprochés. Ce faisant, il a implicitement conclu à la réforme de l’ordonnance dans le sens de sa libération immédiate. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans

  • 3 - les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 2.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire

  • 4 - romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP). 2.3En l’espèce, il ressort du dossier que le prévenu conteste toute implication dans les faits qui lui sont reprochés, hormis quelques vols de flacons de parfum. Cependant, il existe plusieurs indices de commission des infractions envisagées, tels que ses empreintes relevées à l’intérieur de la porte d’entrée principale du commerce d’optique cambriolé, sa mise en cause par son comparse présumé, avant que ce dernier ne se rétracte, et des images de vidéosurveillance qui le placent sur les lieux de certaines infractions. Au vu de ce qui précède, il existe à ce stade de l’enquête des soupçons suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre de U.________.

  • 5 - 3.Le premier juge a retenu un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP) et un risque de réitération (art. 221 la. 1 let. c CPP) pour ordonner la mise en détention de U.________. 3.1Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, consid. 3.1 non publié). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 précité; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 et les références citées). En l’espèce, le prévenu est un ressortissant marocain qui séjourne illégalement en Suisse, qui n’a pas de domicile connu et aucune attache dans ce pays. Par conséquent, le risque de fuite est concret. 3.2Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits.

  • 6 - En l’espèce, l’enquête en est à ses débuts et des investigations policières sont actuellement en cours. En particulier, les données du téléphone cellulaire saisi en possession du recourant doivent être extraites et analysées en vue, notamment, d’identifier ses déplacements et ses éventuels complices. En l’état, il faut donc éviter que le recourant n’entrave l’instruction et ne compromette le bon déroulement de ces vérifications. Dans ces circonstances, le risque de collusion s'oppose clairement à la levée de la détention provisoire du recourant. 3.3Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 consid. 2.3 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5). Dans le cas particulier, seize inscriptions figurent au casier judiciaire du prévenu pour des infractions similaires à celles qui font l’objet de la présente procédure. Force est de constater que le prévenu n’a eu de cesse de récidiver malgré les condamnations prononcées à son encontre. Partant, au vu de ces éléments, le risque de réitération est avéré. 4.Au vu de la situation personnelle du recourant, aucune mesure de substitution n’est à même de prévenir les risques retenus. Le recourant n’en propose du reste aucune. Le maintien de U.________ en détention provisoire est ainsi justifié.

  • 7 - 5.Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). En l’espèce, U.________ est détenu depuis le 5 novembre 2015, soit depuis une vingtaine de jours. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés et de ses antécédents, le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Au vu de ces éléments, le principe de la proportionnalité de la détention provisoire est respecté. 6.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 novembre 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de U.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Raphaël Dessemontet, avocat (pour U.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

pretrial detentionflight riskcollusion riskrepetition riskserious suspicionproportionalitysubstitute measuresappeal costs

The appeal was admissible because it was filed in time, before the competent authority, and in proper form.

Article 222 CPP permits an appeal against pretrial detention decisions; the filing complied with the statutory deadline and formal requirements.

There were sufficiently serious suspicions against U.________ at this stage of the investigation.

The file contained multiple incriminating indices, including fingerprints at the burglarized shop, a co-suspect's statements, and surveillance images placing him at some scenes.

A concrete risk of flight existed.

U.________ was a Moroccan national staying illegally in Switzerland, with no known domicile and no ties in the country.

A risk of collusion existed and opposed release.

The investigation was at an early stage and mobile-phone data still had to be extracted and analyzed; release could hinder clarification of the facts and identification of accomplices.

The risk of reoffending was established.

U.________ had sixteen prior convictions for similar offences and had continued to reoffend despite earlier sanctions.

No substitute measure could neutralize the risks identified.

Given the personal circumstances and the absence of any proposed alternative, detention remained necessary.

The duration of detention was proportionate to the foreseeable sentence.

He had been detained only about twenty days, while the expected custodial sentence was clearly longer.

Costs of CHF 770 were charged to the appellant.

The appellant lost the appeal and had to bear the procedural costs.

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