351
TRIBUNAL CANTONAL
200
PE15.022016-AKA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 mars 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 319 al. 1 let. d, 382 al. 1, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 décembre 2016 par
T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 5 décembre 2016
par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE15.022016-AKA, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 22 octobre 2015, G.________ a déposé plainte pénale
contre T., lui reprochant de l’avoir insultée entre le 26 et le 29
août 2015 et d’avoir dérobé son chien D. le 22 octobre 2015, à
Montreux.
-
2 -
Le 26 octobre 2015, T.________ a déposé plainte pénale contre
G., lui reprochant d’avoir transmis des informations erronées et
attentatoires à son honneur à un journaliste du quotidien « [...] », ce qui a
abouti à la publication d’un article en date du 26 août 2015.
b) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a
ouvert une instruction pénale contre G. pour calomnie,
subsidiairement diffamation, et contre T.________ pour vol et injure.
c) Lors de l’audience de conciliation du 2 décembre 2016,
T.________ et G.________ sont parvenus à un accord dont les conditions
étaient les suivantes :
« I. Les parties s’engagent à se traiter avec respect et courtoisie et à
s’abstenir de toutes formes d’atteinte à l’honneur de l’autre ;
II.Elles s’engagent à ne plus faire état auprès de tiers des faits de la
cause ;
III. G.________ reconnaît avoir versé 100.- à T.________ ;
IV. G.________ s’engage à maintenir en laisse D.________ lorsqu’elle le
promène au bord du lac à Montreux ;
V.Les parties déclarent réciproquement retirer leurs plaintes
respectives et déclarent renoncer à l’avis de prochaine clôture. »
B.Par ordonnance du 5 décembre 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre G.________ pour calomnie, subsidiairement
diffamation, et contre T.________ pour injure et vol (I), a dit qu’il n’y avait
pas lieu d’octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé
les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
S’agissant des infractions de calomnie, diffamation et injure,
poursuivies sur plainte uniquement, le procureur a constaté que les parties
étaient parvenues à un arrangement le 2 décembre 2016 et avaient
réciproquement retiré les plaintes déposées, ce qui entraînait la fin des
poursuites pénales. S’agissant de l’infraction de vol, poursuivie d’office, le
-
3 -
procureur a considéré que les éléments objectifs et subjectifs de cette
infraction n’étaient pas réalisés. En particulier, le dessein d’appropriation
n’apparaissait pas suffisamment caractérisé, le chien D.________ ayant été
rapidement rendu à G.________ et T.________ se considérant comme le
propriétaire du chien en question à l’époque des faits.
C.Par acte du 17 décembre 2016, T.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance.
Par avis du 21 décembre 2016, la direction de la procédure a
imparti au recourant un délai au 10 janvier 2017 pour effectuer un dépôt
de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en
temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Le 7 janvier 2017, T.________ a requis d’être dispensé de payer
l’avance de frais requise.
Par avis du 10 janvier 2017, le Président de céans a dispensé
T.________ du versement des sûretés requises et a dit qu’une décision sur
l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue
ultérieurement s’il y avait lieu.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours
s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est,
dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale
- 4 -
suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art.
322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci.
1.2Le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de
l’autorité compétente par la partie plaignante qui, du moins en ce qui
concerne l’infraction de calomnie, subsidiairement diffamation, a la qualité
pour recourir contre une ordonnance de classement (cf. art. 382 al. 1 CPP),
et il satisfait aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1
CPP). Il est recevable dans cette mesure.
1.3Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de classement
entreprise met le recourant au bénéfice d’un classement, au sens de l’art.
319 CPP, dans la procédure dirigée contre lui pour vol et injure. Il résulte
en outre du chiffre III du dispositif que les frais ont été laissés à la charge
de l’Etat. Il est dès lors manifeste que le recourant, qui a été mis au
bénéfice d’un classement, sans frais ni indemnités à sa charge, n’est pas
lésé dans ses droits par l’ordonnance, bien au contraire. Le recours est
donc irrecevable en tant qu’il concerne le classement de la procédure
pénale dirigée contre le recourant pour vol et injure (cf. art. 115, 118, 382
CPP ; CREP 22 janvier 2016/63 consid. 1.2 et les réf. citées).
2.1Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de
la procédure notamment lorsqu'il est établi que certaines conditions à
l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des
empêchements de procéder sont apparus (art. 319 al. 1 let. d CPP).
Lorsqu’une infraction se poursuit sur plainte, le retrait de celle-ci fait partie
de ces empêchements de procéder (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
Commentaire du Code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 17 ad
art. 319 CPP; CREP 12 novembre 2013/803 consid. 2a).
-
5 -
2.2En l'espèce, le recourant reprochait à G.________ d’avoir
transmis des informations erronées et attentatoires à son honneur au sens
de l’art. 174 CP (calomnie), subsidiairement de l’art. 173 CP (diffamation).
Ces infractions ne se poursuivent que sur plainte (art. 173 al. 1 et 174 al. 1
CP).
Comme l’existence d’une plainte était une condition
nécessaire de la poursuite pénale, c’est à bon droit que le ministère public
a considéré qu’à la suite du retrait de plainte, un empêchement de
procéder était apparu et qu’il convenait de rendre une ordonnance de
classement, étant rappelé que les parties avaient, en audience de
conciliation du 2 décembre 2016 (PV aud. 4), renoncé au délai de
prochaine clôture (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 318
CPP).
2.3Le retrait de plainte est irrévocable et définitif
(Dupuis/Geller/Monnier/ Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Code pénal, Petit
commentaire, Bâle 2012, n. 9 ad art. 33 CP, p. 236), sauf s’il est intervenu
en raison d’une tromperie ou d’une contrainte relevant du droit pénal,
auquel cas le plaignant peut être autorisé à renouveler sa plainte (Dupuis
et alii, op. cit., n. 5 ad art. 33 CP, p. 235; CREP 12 novembre 2013/803,
consid. 2a).
En l'espèce, le recourant reproche au procureur de lui avoir
imposé une conciliation. Après avoir fait une description détaillée de la
manière dont se serait déroulée l’audition du 2 décembre 2016, il soutient
que le procureur ne lui aurait pas laissé le choix et qu’il aurait répondu
péremptoirement par la négative lorsque le recourant lui aurait fait
remarquer qu’il avait le droit de ne pas signer le procès-verbal. Or, le
recourant savait qu’il avait le droit de ne pas signer le procès-verbal et la
prétendue attitude du Ministère public ne l’empêchait pas de le faire. Le
recourant n’expose pas avoir été privé de toute liberté de décision ni placé
dans une véritable situation de contrainte par le procureur, dont il n’a par
-
6 -
ailleurs pas demandé la récusation. Dès lors, il ne saurait obtenir une
réouverture de l'enquête, vu le caractère définitif du retrait de plainte
intervenu.
Par conséquent, le classement de la procédure pénale dirigée
contre G.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, ne prête pas
le flanc à la critique.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté, sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP),
dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1 supra), et l'ordonnance du
5 décembre 2016 doit être confirmée.
Alléguant son impécuniosité, le recourant requiert
implicitement de pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite pour
les frais de la procédure de recours. Cette requête doit toutefois être
rejetée dès lors que le recours était d'emblée voué à l'échec (CREP 20
août 2014/587 consid. 3 et la référence citée).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 5 décembre 2016 est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire gratuite est rejetée.
-
7 -
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de T..
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. T.,
-Mme G.________,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :