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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.021179-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeVillars
Art. 221 al. 1 let. b, 222, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 octobre 2015 par
X.________ contre l’ordonnance de mise en détention provisoire rendue le
26 octobre 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE15.021179-SDE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 21 octobre 2015, D.________ a déposé plainte, exposant
avoir été violemment agressé à son domicile à [...], le 29 août 2015, par
trois individus décrits comme étant un « Noir », un « Arabe » et un
surnommé « le Portugais » qui en voulaient à son argent et qui l’avaient
roué de coups et ligoté. Le plaignant a notamment précisé que l’homme
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surnommé « le Portugais » était un homme blanc d’environ 165 cm avec
du surpoids, qu’il portait une sorte de veste ou de K-Way vert et qu’il avait
le capuchon sur la tête et une grosse paire de lunettes de ski. D.________ a
expliqué que son ami « [...]» avait contacté un prénommé « [...] », un
polonais, qui lui avait dit que X.________ avait participé au brigandage et
que celui-ci hébergeait chez lui deux « Blacks » et un « Arabe », qu’il
connaissait X.________ depuis l’école, mais qu’ils n’étaient pas amis et qu’il
pensait que X.________ était « le Portugais » qui l’avait agressé.
X.________ a été appréhendé le 23 octobre 2015. Il est
soupçonné d’avoir participé au brigandage avec séquestration perpétré
chez D.________ le 29 août 2015 et de consommer des produits
stupéfiants. Entendu par la police, il a contesté toute implication dans
l’agression du plaignant du 29 août 2015 et a reconnu E.. Il a
indiqué qu’il connaissait D. depuis l’école, qu’il hébergeait de
temps en temps des connaissances dans son appartement, que E.________
avait dormi chez lui à quelques reprises et que les dénommés « [...]» et «
[...]» étaient polonais.
Entendu par la police le 23 octobre 2015, D.________ a reconnu
E.________ comme étant l’« Arabe ». Entendu le même jour, E.________ a
nié être impliqué dans le brigandage avec séquestration de D..
Réentendu par la police le 26 octobre 2015, D. a
déclaré qu’il ne pouvait pas dire si X.________ était présent ou non lors du
brigandage, mais que celui-ci pourrait correspondre à l’individu qui portait
des lunettes de ski et qui se faisait appeler « le Portugais ».
B.Par ordonnance du 26 octobre 2015, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une
durée maximale d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 23 novembre 2015.
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C. Par acte du 29 octobre 2015, X.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate.
Subsidiairement, il a conclu à sa libération sous condition de mesures de
substitution. Plus subsidiairement encore, il a conclu à l’annulation de
l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Le présent recours a été interjeté en temps utile et dans les
formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par le condamné qui a qualité
pour recourir
(art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.
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2.Le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte
de ne pas avoir suffisamment motivé la décision relative à sa mise en
détention provisoire et invoque la violation de son droit d’être entendu.
2.1La jurisprudence déduit du droit d'être entendu le devoir pour
l'autorité de motiver sa décision, de manière à ce que le destinataire
puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité
de recours puisse exercer son contrôle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]; art. 3 al. 2
let. c et 226 al. 2 CPP ; Logos, in Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 14 ad art.
226 CPP). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne,
au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ;
elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments des
parties (TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.2 et l'arrêt cité).
Le droit d’être entendu étant de nature formelle, toute
violation de ce dernier conduit, en principe, à l’annulation de la décision
rendue (ATF 122 IV 8 précité; ATF 121 I 230). Sa violation peut toutefois
être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité
n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait
la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part
de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait
et en droit (ATF 133 I 201; ATF 129 I 129 c. 2.2.3; TF 1B_249/2013 du 12
août 2013 c. 3.1). La Cour de céans dispose d'un tel pouvoir d'examen,
permettant de guérir le vice (cf. art. 391 al. 1 CPP; CREP 14 mars
2011/46).
2.2En l'espèce, la motivation de l’ordonnance attaquée relative à
l’existence de soupçons, qui se résume à l’affirmation que l’existence
d’une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre du
recourant se déduit du dossier, est manifestement insuffisante. Cela étant,
le recourant a eu l’occasion de faire valoir tous ses arguments dans le
cadre de la procédure de recours. Compte tenu du large pouvoir d'examen
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dont dispose la Chambre des recours pénale, ce vice peut ainsi
exceptionnellement être réparé par la cour de céans.
3.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
3.2.1La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier
2011 consid. 4.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd.,
Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025 :
Forster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221
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CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité
d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à
charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent
en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il
existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure
(ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413
consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du
23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP).
3.2.2Le recourant soutient que les éléments au dossier ne
permettraient pas de considérer qu’il existe des soupçons suffisamment
sérieux à son égard pour le maintenir en détention provisoire, que
l’accusation ne reposerait sur aucun élément probant et que le plaignant
n’aurait pas pu dire s’il était présent ou non le jour du brigandage. Il
conteste toute implication dans le brigandage avec séquestration du 29
août 2015 et affirme ne pas être « le Portugais ».
Force est toutefois de constater que le recourant est mis en
cause par le plaignant, qui a déclaré à la police que même s’il ne pouvait
pas affirmer que c’était X., celui-ci pourrait correspondre à
l’inconnu qui portait des lunettes de ski et qui se faisait appeler « le
Portugais ». Le recourant est également mis en cause par un dénommé «
[...]», contacté par « [...]», ami du plaignant, qui a indiqué au plaignant
que le recourant avait participé au brigandage tout en précisant que celui-
ci hébergeait trois personnes, soit deux « Blacks » et un « Arabe ». Certes,
comme le relève le recourant, on peut s’étonner que le plaignant n’ait pas
reconnu de manière plus affirmative le recourant comme étant « le
Portugais », dès lors qu’ils se connaissaient depuis l’enfance. Toutefois,
« le Portugais » portait une capuche et des lunettes de ski. Par ailleurs, le
plaignant a identifié E. comme étant l’« Arabe ». Or, le recourant
a reconnu qu’il avait hébergé E.________ à plusieurs reprises, crédibilisant
ainsi les déclarations de « [...]».
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L’instruction n’en étant qu’à ses débuts, l’ensemble de ces
éléments suffit à fonder une présomption sérieuse de culpabilité à
l’encontre de X.________ pour justifier sa mise en détention provisoire
d’une durée d’un mois.
3.3Le recourant conteste également le risque de collusion retenu
par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 221 al. 1 let. b CPP), faisant
valoir que l’infraction reprochée a été commise il y a plus de deux mois.
3.3.1Le maintien en détention provisoire se justifie notamment
lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la
recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en
altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement,
souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque
les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence
pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple
par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques)
peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi
la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne
amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad
art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la
constatation exacte et complète des faits.
3.3.2En l’espèce, au vu des dénégations des protagonistes mis en
cause et des identifications en cours des prénommés « [...]» et « [...]», le
risque de collusion est suffisamment établi à ce stade. Comme le relève le
recourant, les faits litigieux se sont produits il y a deux mois. Or, le
plaignant ne les a dénoncés que le 21 octobre 2015, de sorte que cet
argument n’est pas pertinent.
L’enquête en étant à ses débuts, il y a lieu de craindre que le
recourant mette sa liberté à profit pour tenter d'influencer ou d'intimider
les personnes qui le mettent en cause ou qui sont susceptibles d’apporter
un éclairage déterminant sur les circonstances du brigandage avec
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séquestration litigieux. Dans ces circonstances, le risque de collusion
s’oppose à la levée de la détention provisoire du recourant.
3.4
3.4.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art.
212
al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention
provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A
cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire
aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine
privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I
168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine
encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas
déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid.
3.4.2).
3.4.2Le principe de la proportionnalité de la détention provisoire
demeure respecté. X.________ est détenu depuis le 23 octobre 2015, soit
depuis moins de deux semaines. Il est notamment prévenu de brigandage
avec séquestration et de consommation de produits stupéfiants. Ainsi,
compte tenu de la gravité des actes qui sont reprochés au recourant, la
durée de la détention provisoire n'apparaît nullement disproportionnée au
regard de la peine encourue. Le principe de la proportionnalité demeure
donc respecté.
4.1A titre subsidiaire, le recourant propose que des mesures de
substitution soient ordonnées en lieu et place de la détention provisoire,
sous la forme d’une interdiction d’entretenir des relations avec certaines
personnes et de se rendre dans un certain lieu.
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4.2 En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent
ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la
détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces
mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les
mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art.
237 CPP sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même
objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237
CPP). Le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou
pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation
du risque (ibid.). Ces mesures sont donc l'émanation directe du principe de
la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel
le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima
ratio.
4.3En l’espèce, aucune mesure de substitution n’est à même, en
l’état, de prévenir le risque de collusion retenu. En particulier, l’interdiction
de contacter de quelque manière que ce soit certaines personnes et de se
rendre dans un certain lieu n’est pas de nature à parer efficacement au
risque de collusion.
Le maintien de X.________ en détention provisoire est ainsi
justifié.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 [Tarif des frais judiciaires de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit un total de 680 fr.
40, seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 26 octobre 2015 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est
fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de X., par
680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont
mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de X. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Xavier Rubli, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-M. D.________,
-M. [...],
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :