Appeal inadmissible for failure to provide security

CREP pe15-021086-344/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali7 giu 2016Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

N.________ appealed against a dismissal order of the public prosecutor of La Côte. The appellate court ordered her to pay CHF 550 security for costs by 16 May 2016, warning that failure to pay would lead to non-entry. She did not collect the registered notice, did not pay the deposit, and did not request an extension or restoration of time. The court therefore declared the appeal inadmissible and left the CHF 330 appeal fee to the State.

Massima Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; non-payment of ordered security for costs within the prescribed time renders the appeal inadmissible. The appellate authority may require the complainant to furnish security for expected costs and indemnities; if the security is not provided in due time, the court must not enter into the appeal. The decisive point is timely furnishing of the security, which may be effected by delivery to the court or payment through the postal or banking system by the last day of the deadline. If the party neither pays nor requests an extension or restitution, non-entry follows; cost allocation is governed separately by Arts. 422 and 423 CPP.

Testo completo

353 TRIBUNAL CANTONAL 344 PE15.021086-DMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 7 juin 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeVillars


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 avril 2016 par N.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 13 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.021086-DMT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Le 21 avril 2016, N.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de classement rendue le 13 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Par avis du 26 avril 2016, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 16 mai 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. La recourante n’a pas retiré le pli recommandé contenant cet avis et n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 21 mai 2015/337). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale

  • 3 - prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme N.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de la Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

security for costsinadmissibilitycriminal appealnon-paymentprocedural deadlinecourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the criminal appeal had to be entered into despite failure to provide security under Art. 383 CCP.

Decisione estratta

No. Because the appellant did not provide the ordered security within the deadline and did not seek an extension or restoration, the court could not enter into the appeal.

Motivazione estratta

Under Art. 383 paras. 1-2 CCP, the appellate authority may require security for costs; if it is not provided in time, the appeal is not admissible. The appellant did not retrieve the registered notice and did not pay the deposit by the deadline.

Questione giuridica chiave

Allocation of appeal costs after non-entry

Decisione estratta

The CHF 330 appeal fee was left to the State.

Motivazione estratta

Given the inadmissibility of the appeal, the court ordered the sole appeal fee to remain borne by the State pursuant to the applicable cost rules.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.