351
TRIBUNAL CANTONAL
167
PE15.020819-VCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 mars 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 mars 2016 par X.________
contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 26 février 2016 par
le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.020819-
VCR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public
de l’arrondissement du Nord Vaudois contre X.________, né en 1978, pour
lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, vol,
dommages à la propriété, injure, menaces qualifiées, diffamation,
contrainte et utilisation abusive d’une installation de télécommunication.
- 2 -
En substance, il est reproché au prévenu d’avoir, depuis le
mois de septembre 2015 et jusqu’au 21 février 2016, envoyé de nombreux
messages au contenu virulent, menaçant et injurieux, à son ex-compagne,
[...]; en particulier, il aurait, dans la soirée du 21 février 2016, appelé les
parents de son ex-compagne sur leur ligne fixe et menacé leur fille de
représailles si elle l’empêchait de voir son enfant biologique, né durant le
mariage de la mère avec [...], le 27 février 2015. Il lui est légalement
reproché de s’en être pris physiquement à son ex-compagne à plusieurs
reprises.
Le prévenu a été appréhendé le 24 février 2016. Le lendemain,
le Ministère public a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte
sa mise en détention provisoire pour une durée de trois mois. La
procureure a invoqué les risques de réitération et de passage à l’acte.
Dans ses déterminations du 26 février 2016, le prévenu a
conclu au rejet de la demande de mise en détention provisoire,
respectivement à ce qu’elle ne soit admise que pour une durée inférieure
à trois mois.
B.Par ordonnance du 26 février 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la
durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard
jusqu’au 24 mai 2016 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par
300 fr., suivaient le sort de la cause (III). L’autorité a retenu l’existence
d’un risque de récidive et a, pour le surplus, renoncé à examiner le risque
de passage à l’acte également invoqué par le Ministère public.
C.Par acte du 7 mars 2016, X.________, par l’intermédiaire de son
défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale
contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée pour autant
qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
-
3 -
-
4 -
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus
par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant
l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP).
2.2En l’espèce, les déclarations de la plaignante sont, dans une
large mesure, corroborées par deux certificats médicaux. Le premier de
ces documents, délivré le 23 septembre 2015, mentionne diverses
ecchymoses et dermabrasions aux avant-bras et au poignet droit, ainsi
qu’au coude gauche. Le second, délivré le 20 octobre 2015, fait état
notamment de fractures de l’arc latéral de deux côtes et de l’arc
postérieur d’une troisième, ainsi que de diverses lésions aux bras, aux
hanches et à la joue gauche. Les deux certificats rattachent expressément
les lésions constatées à des coups. Ils se rapportent à la période en cause
dans la présente instruction pénale. En outre, le prévenu a passé des
aveux partiels. Enfin, même si ce n’est pas essentiel, les antécédents du
prévenu relatifs à des actes de violence étayent davantage encore les
dires de la plaignante. Ce sont en effet cinq condamnations qui figurent à
son casier judiciaire, dont trois pour des infractions contre l’intégrité
corporelle (lésions corporelles graves, lésions corporelles simples et
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires), prononcées
les 2 septembre 2010, 11 juin 2015 et 20 octobre 2015.
Au vu des éléments qui précèdent, il existe, à ce stade de la
procédure, des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre du
prévenu pour justifier sa mise en détention provisoire.
3.
3.1Le recourant conteste l’existence du risque de récidive, soit de
réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP), retenu par le premier juge.
-
6 -
3.2Pour retenir un risque de récidive, le pronostic doit être très
défavorable et les délits dont la réitération est redoutée doivent être
graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 consid.
2.3; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3; TF
1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1; CREP 29 juillet 2014/519). Le
risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant
l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement
soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir
commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2011 IV
325; TF 1B_39/2013 cité). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher
à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de
ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des
infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La
prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt
à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
consid. 4.5).
3.3En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant banalise ses
agissements. Le jugement condamnatoire précité du 2 septembre 2010,
rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois et réprimant notamment des lésions corporelles graves
perpétrées à la faveur d’un motif futile au préjudice d’un homme de son
âge, retient que « [s]on (du prévenu, réd.) incapacité à faire preuve
d’introspection est aussi inquiétante que sa tendance à la violence »
(consid. 5, p. 17). Dès lors que des condamnations ont été prononcées
postérieurement à ce jugement, il doit être retenu que le prévenu
présente toujours une propension à la violence, ce qui constitue un facteur
objectif de réitération.
A cela s’ajoute que la présente instruction pénale porte
notamment sur des agissements postérieurs de moins d’un mois à une
admonestation signifiée au prévenu par la Procureure dans la même
procédure (cf. le procès-verbal de l’audition de confrontation du 26 janvier
2016, ligne 162, p. 5), ce qui témoigne davantage encore non seulement
-
7 -
de cette inclination à la violence, mais aussi du peu de cas que fait le
prévenu des limites posées par l’autorité.
Au vu des éléments qui précèdent, le risque de récidive est
concret et justifie la mise en détention provisoire du recourant.
3.4Enfin, force est de constater qu’aucune mesure de substitution
n’apparaît de nature à prévenir le risque de réitération. Le recourant n’en
requiert du reste pas.
4.Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives
(TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de
réitération dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose
également en raison du risque de passage à l’acte invoqué à titre
complémentaire par le Ministère public.
5.Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art.
212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité
de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des
circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les
arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la
détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la
durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre
concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011
consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois,
le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel,
n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270
consid. 3.4.2).
En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 24 février 2016.
Compte tenu de la gravité des infractions qui lui sont reprochées, il
s'expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention
provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 24 mai 2016.
Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté. Le délai de la
- 8 -
détention provisoire devrait suffire à mener à terme les investigations
techniques sur le contenu des téléphones portables des protagonistes de
l’affaire et à mettre en œuvre l’expertise psychiatrique ordonnée le 25
février 2016 et à laquelle le prévenu s’est engagé à se prêter.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit 388
fr. 80 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 26 février 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est
fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________, par
388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
- 9 -
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de
X.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Anne-Louise Gillièron, avocate (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
- 10 -
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :