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TRIBUNAL CANTONAL
711
PE15.020774-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Maillard et Krieger, juges
Greffière:MmePaschoud
Art. 221 al. 1 let. a et c, 222, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 octobre 2015 par
G.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 21
octobre 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE15.020774-PHK, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert
une instruction pénale contre G.________ pour vol, dommages à la
propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les
étrangers.
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Le prévenu a été interpellé le 18 octobre 2015 dans la
commune de Saint-Prex, alors qu’il était notamment en possession de
plusieurs bijoux et d’une montre dont la provenance est douteuse. En
outre, dans le véhicule dans lequel il se trouvait lors de l’interpellation, il a
été retrouvé plusieurs objets probablement volés ainsi que du matériel
pouvant servir à la commission de cambriolages. Enfin, le prévenu
séjournerait illégalement en Suisse.
B.Par ordonnance du 21 octobre 2015, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de G.________ pour une
durée maximale d’un mois, soit jusqu’au 18 novembre 2015.
C.Par acte du 29 octobre 2015, G.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération
immédiate, subsidiairement à ce que l’ordonnance attaquée soit annulée
et la cause renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle
décision.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
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al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
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envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier
2011 c. 4.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Zurich
2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025 : Forster,
in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Les
autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision
de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne
doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à
décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le
prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des
indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122
consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ;
TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23
décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP).
2.2Il ressort du dossier que le prévenu et son acolyte ont été
interpellés à Saint-Prex, soit à proximité du lieu où un cambriolage avait
été signalé peu auparavant par une habitante du voisinage. Le prévenu
était en possession de plusieurs objets de provenance douteuse ainsi que
de matériel pouvant servir à commettre des cambriolages. Il apparaît que
des débris d’une tirelire, subtilisée à sa propriétaire plus tôt dans la soirée,
ont également été retrouvés dans le véhicule dans lequel se trouvaient le
prévenu et son comparse. G.________ a d’ailleurs donné des explications
peu crédibles sur sa présence dans ce quartier. En outre, l’habitante du
voisinage ayant donné l’alerte à la police a précisé que l’individu suspect
qu’elle avait aperçu portait une veste beige avec un col blanc. Cette
description correspond en tout point à celle de la veste que portait le
prévenu lors de son appréhension. Enfin, le prévenu est signalé au RIPOL
pour une interdiction d’entrée en Suisse ayant débuté le 9 août 2011 et
prenant fin le 8 août 2016.
Au vu de ce qui précède, il existe à ce stade de l’enquête des
soupçons suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre de G.________.
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3.Le recourant conteste le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a
CPP).
3.1Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en
fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa
moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses
contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement
possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié). La
gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de
la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite
en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF
138 IV 81 précité; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1 et les références
citées).
En l’espèce, le prévenu, ressortissant kosovar, n’a aucun titre
de séjour, ni aucune attache avec la Suisse. En l’absence de lien solide
avec notre pays, il est fortement à craindre, au vu de la peine qu’il encourt
en cas de condamnation, qu’il cherche à se soustraire aux poursuites
engagées contre lui en disparaissant dans la clandestinité. Par
conséquent, le risque de fuite est concret.
3.2Le recourant conteste également le risque de récidive (art. 221
al. 1 let. c CPP).
Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits
dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid.
4.5, JT 2011 IV 325;
ATF 135 I 71 consid. 2.3; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JT
2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1). La jurisprudence
se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance
lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le
risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme
trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique
du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité
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(ATF 123 I 268 consid. 2e p. 271). Pour établir son pronostic, le juge doit
s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte
notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la
nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence
des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La
prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt
à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
consid. 4.5).
En l’espèce, il ressort du casier judiciaire suisse du prévenu
qu’il a été condamné le 13 avril 2014 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, le 12 juin 2013 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et le 2 mars 2015 par le
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour des infractions
similaires à celles qui lui sont à nouveau reprochées. Force est de
constater que le prévenu n’a eu de cesse de récidiver malgré les
condamnations et que dans ces conditions, le risque de réitération
apparaît établi.
3.3Le recourant conteste finalement le risque de collusion.
Celui-ci n’a pas été retenu par le premier juge et ne sera donc
pas examiné dans le cas présent. En effet, les conditions de l’art. 221 al. 1
CPP n’étant pas des conditions cumulatives, la réalisation d’un seul risque
suffit à justifier la détention provisoire.
4.Au vu de la situation personnelle du recourant, aucune mesure
de substitution n’est à même de prévenir les risques retenus. Le recourant
n’en propose du reste aucune. Le maintien de G.________ en détention
provisoire est ainsi justifié.
5.Le recourant invoque une violation du principe de la
proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP).
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5.1 Il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention
provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A
cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire
aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine
privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I
168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine
encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas
déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid.
3.4.2).
5.2En l’espèce, G.________ est détenu depuis le 18 octobre 2015,
soit depuis moins d’un mois. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés
et de ses antécédents judiciaires en la matière, le recourant s’expose à
une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la
détention provisoire subie à ce jour. La détention a d’ailleurs été limitée à
un mois par le premier juge.
Au vu de ces éléments, le principe de la proportionnalité de la
détention provisoire demeure respecté.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 [tarif des frais judiciaires de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr.
80, seront mis à la charge de G.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 21 octobre 2015 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ est
fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de G., par
388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de G. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Julien Gafner, avocat (pour G.________),
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9 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :