352
TRIBUNAL CANTONAL
840
PE15.020236-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 décembre 2015
Composition : M. K R I E G E R , juge unique
Greffier :M.Tinguely
Art. 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 novembre 2015 par
J.________ contre le prononcé rendu le 16 novembre 2015 par le Tribunal
de police de l’arrondissement de Lausanne ainsi que sur le recours
interjeté le 4 juillet 2015 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 19
juin 2015 par la Commission de police de la Municipalité de Lausanne dans
la cause n° PE15.020236-TDE, le Juge unique de la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 31 mars 2015, la Commission de
police de la Municipalité de Lausanne a condamné J.________ pour
« contravention à l’art. 258 al. 1 CPC » (non-respect d’une mise à ban sur
un domaine privé), à une amende de 360 fr., la peine privative de liberté
- 2 -
de substitution en cas de non-paiement étant de 3 jours, et a mis les frais,
par 50 fr., à sa charge.
Le 28 avril 2015, J.________ a formé opposition contre cette
ordonnance.
b) Par mandat de comparution du 22 mai 2015, la Commission
de police a cité J.________ à comparaître à l’audience prévue le 17 juin
- Le mandat de comparution indiquait que « [s]i le contrevenant ne se
présente pas, sans excuse, son opposition sera réputée retirée (art. 355 al.
2 CPP) ».
Par courrier du 2 juin 2015, J.________ a demandé à la
Commission de police de reporter l’audience du 17 juin 2015, au motif
qu’il avait ce jour-là « un autre rendez-vous très important ».
Par avis du 5 juin 2015, le Président de la Commission de
police a fixé à J.________ un délai au 10 juin 2015 pour lui fournir de « plus
amples renseignements » au sujet de son empêchement, l’informant qu’à
défaut de réponse de sa part, l’audience appointée au 17 juin 2015 serait
maintenue.
J.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 17 juin 2015, ni
personne en son nom.
b) Par décision du 19 juin 2015, intitulée « Ordonnance pénale
rendue par défaut avec opposition préalable (art. 93 et 352 CPP) » et
communiquée par pli simple, la Commission de police a dit que
« l’ordonnance pénale [...] rendue le 31 mai 2015 (recte : 31 mars 2015)
[était] assimilée à un jugement entré en force ». La Commission de police
a considéré que l’opposant n’avait pas donné suite au courrier du 5 juin
2015 et qu’il avait fait défaut à l’audience malgré un mandat de
comparution régulièrement notifié. Cette décision ne faisait mention
d’aucune voie de recours.
-
3 -
Par courrier du 1
er
juillet 2015, adressé à la Commission de
police et remis à la poste le 4 juillet 2015, J.________ a contesté la décision
du 19 juin 2015, indiquant qu’il n’avait jamais reçu le courrier du 5 juin
2015 mentionné dans cette décision.
Par avis du 15 juillet 2015, le Président de la Commission de
police a informé J.________ que la décision du 19 juin 2015 était maintenue.
Par courrier du 31 juillet 2015, adressé au Commandant de la
police municipale de Lausanne, J.________ a contesté à nouveau la décision
du 19 juin 2015.
Par avis du 15 août 2015, le Président de la Commission de
police a informé Stefan Rieberer que la décision du 19 juin 2015 était
maintenue.
B.a) Par courrier du 19 septembre 2015, J.________ a demandé à
la Commission de police de transmettre le dossier au Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence.
Par avis du 2 octobre 2015, le Président de la Commission de
police a écrit ce qui suit à J.________ :
« Nous avons pris note que vous souhaitez faire opposition de
notre décision. Dès lors, nous transmettrons votre dossier au
Tribunal de police via le Ministère public comme objet de sa
compétence. »
Le 7 octobre 2015, le dossier a été transmis, par
l’intermédiaire du Ministère public central, au Tribunal de police comme
objet de sa compétence.
b) Par prononcé du 16 novembre 2015, le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne a constaté que l’opposition formée par
J.________ le 28 avril 2015 contre l’ordonnance pénale rendue le 31 mars
2015 par la Commission de police de la Municipalité de Lausanne avait été
-
4 -
retirée (I), a constaté que cette ordonnance était exécutoire (II) et a dit
que ce prononcé était rendu sans frais (III).
C.Par courrier faxé le 30 novembre 2015, puis faxé une seconde
fois, dans la même teneur, en date du 10 décembre 2015, J.________ a
recouru contre ce prononcé.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1L’autorité municipale – dont les pouvoirs sont, pour la
Commune de Lausanne, délégués à une commission de police constituée
de fonctionnaires spécialisés (art. 10 al. 1 du règlement général de police
de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2001) – est compétente
pour poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral et cantonal
(art. 3 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse;
RSV 312.01]). Elle a alors les attributions du ministère public (art. 357 al. 1
CPP). Les dispositions sur l’ordonnance pénale sont applicables par
analogie à la procédure pénale en matière de contraventions (art. 357 al.
2 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]).
En particulier, l’autorité municipale peut rendre une
ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art. 352 al. 1 CPP
sont réunies. Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance
pénale devant l’autorité municipale, par écrit et dans les dix jours; cette
opposition n’a pas besoin d’être motivée (art. 354 al. 1 et 2 CPP). En cas
de maintien de l’ordonnance pénale ensuite d’une opposition, l’affaire est
transmise au tribunal de première instance (art. 356 CPP), à moins d’un
retrait de l’opposition. Il en va de même si l’opposition est réputée retirée
au sens de l’art. 355 al. 2 CPP. Dans ce cas, malgré une opposition
valable, l’ordonnance pénale acquiert autorité de la chose jugée
-
5 -
(Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale, nn. 2 et 4 ad art. 355 CPP, p. 1584).
Ainsi, à supposer que l'art. 355 al. 2 CPP fût applicable en
l'espèce, il appartenait à la Commission de police de rendre une décision
prenant acte du retrait de l'opposition réputée retirée, décision sujette à
recours selon les art. 393 ss CPP (JdT 2013 III 80 consid. 3 ; Riklin, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art.
355 CPP, p. 2404, et les réf. cit.; Schwarzenegger, in:
Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 355 CPP, p. 1744).
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, en vertu de la jurisprudence précitée, la
Commission de police aurait dû transmettre à la Cour de céans, comme
objet de sa compétence, le courrier du 1
er
juillet 2015 (remis à la poste du
4 juillet 2015) qu’elle a reçu de l’opposant, cette écriture devant être
considérée comme un recours au sens des art. 393 ss CPP contre le
prononcé du 19 juin 2015 constatant le retrait d’opposition au sens de
l’art. 355 al. 2 CPP.
C’est en effet à tort que la Commission de police n’a
mentionné aucune voie de recours sur son ordonnance du 19 juin 2015,
dont l’intitulé (« Ordonnance pénale rendue par défaut avec opposition
préalable (art. 93 et 352 CPP) ») est au demeurant imprécis. C’est
-
6 -
également à tort qu’elle a par la suite transmis le dossier au Tribunal de
police.
Toutefois, dès lors que, pour les motifs qui suivent (cf. consid.
2 infra), les recours interjetés les 4 juillet et 30 novembre 2015 doivent en
tout état de cause être rejetés, la question de leur recevabilité temporelle
et matérielle – il n’est pas établi que l’acte du 4 juillet 2015 ait été remis
dans le délai de l’art. 384 let. b CPP et l’acte du 30 novembre 2015 a été
adressé uniquement par fax – peut rester ouverte. En revanche, faute de
compétence ratione materiae, le prononcé rendu le 16 novembre 2015 par
le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est nul et non
avenu.
1.2L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC
[Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction
de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement
sur des contraventions.
Tel est le cas en l’espèce, de sorte que c'est un juge de la
Chambre des recours pénale qui est compétent pour statuer en tant que
juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP; Juge unique CREP 16 juillet 2015/476).
2.
2.1Dans ses recours des 4 juillet et 30 novembre 2015, le
recourant reproche à la Commission de police de ne pas l’avoir convoqué
à une nouvelle audience ensuite de son courrier du 2 juin 2015 annonçant
qu’il ne pouvait pas se rendre à l’audience du 17 juin 2015 en raison
« d’un autre rendez-vous très important ». Il soutient par ailleurs ne jamais
avoir reçu l’avis du 5 juin 2015 par lequel le Président de la Commission
de police lui demandait de fournir de « plus amples renseignements » au
sujet de son empêchement.
- 7 -
2.2Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. En
particulier, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est
tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui
qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un
mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être
amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la
procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP).
En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé
opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP,
applicable par renvoi des art. 357 al. 1 CPP et 3 al. 2 LVCPP, si l'opposant,
sans excuse, fait défaut à une audition devant le Ministère public,
respectivement une autorité administrative, malgré une citation, son
opposition est réputée retirée. Ainsi, le défaut peut en vertu de l'art. 355
al. 2 CPP aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le
fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant
opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4).
Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère
particulier de l'ordonnance pénale et spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP
devait être interprété en considération de différentes garanties
procédurales, en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Au vu de
l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces
garanties, un retrait de l'opposition par actes concluants suppose que
celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui
démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant
conscient des droits dont il dispose. La fiction légale de retrait découlant
d'un défaut non excusé suppose que l'opposant ait conscience des
conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en
connaissance de cause (ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5).
-
8 -
2.2En l’espèce, dès lors que le mandat de comparution adressé le
22 mai 2015 par la Commission de police mentionnait expressément les
conséquences d’un défaut à l’audience appointée le 17 juin 2015, le
recourant ne pouvait pas ignorer qu’il était tenu d’y donner suite sous
peine de voir son opposition considérée comme retirée. Dans la mesure où
il n’avait reçu ni un nouveau mandat de comparution avant l’audience du
17 juin 2015 ni tout autre accusé de réception confirmant que sa demande
de renvoi était acceptée, il ne pouvait en effet pas déduire de sa seule
demande de report du 2 juin 2015 que l’audience allait être reportée et ne
pas se préoccuper, avant le 17 juin 2015, du sort de sa demande, que ce
soit par un appel téléphonique ou par une nouvelle demande écrite. Il
aurait alors été informé qu’un courrier lui avait été adressé le 5 juin 2015.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que, par ordonnance du 19
juin 2015, la Commission de police a considéré que l’opposition du 27 avril
2015 était réputée retirée au sens de l’art. 355 al. 2 CPP.
3.Il résulte de ce qui précède que les recours des 4 juillet et
30 novembre 2015 doivent être rejetés, dans la mesure de leur
recevabilité, sans autres échanges d’écriture.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 720 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de
l’Etat, compte tenu des particularités du cas d’espèce (art. 423 CPP).
-
9 -
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Les recours des 4 juillet et 30 novembre 2015 sont rejetés
dans la mesure où ils sont recevables.
II. Le prononcé rendu le 16 novembre 2015 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne est nul et non avenu.
III. L’ordonnance de la Commission de police de Lausanne du 19
juin 2015 est confirmée.
IV. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. J.________,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-
M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-la Commission de police de la Municipalité de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
-
10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :