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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.020084-HNI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 26 novembre 2015
Composition : M.A B R E C H T, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 56 let. f CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 30 octobre
2015 par A.X.________ et B.X.________ à l'encontre de [...], Procureur de
l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause n° PE15.020084-HNI, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 5 octobre 2015, A.X.________ et B.X.________, agissant
conjointement, ont déposé plainte pénale, pour calomnie ou toutes autres
infractions qui entreraient en ligne de compte, contre [...] (P. 4).
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b)Ensuite de cette plainte, une instruction pénale a été
ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Inscrite au rôle sous le numéro d’ordre PE15.020084-HNI, la cause a été
confiée au Procureur [...].
Le prévenu [...] est représenté par l’avocate Dorothée
Raynaud (PV aud. 3, ligne 49).
Le 5 octobre 2015 aussi, les époux A.X.________ ont déposé
plainte pénale contre [...]. Une instruction pénale a également été ouverte
contre cette dernière sous l’autorité du même procureur sous le numéro
d’ordre PE15.020088-HNI. La prévenue est assistée de l’avocat [...],
conseil de choix.
B.a)Par procédé adressé le 30 octobre 2015 au Ministère public
de l’arrondissement de l’Est vaudois (P. 6), A.X.________ et B.X.________,
agissant conjointement, ont demandé la récusation du Procureur [...].
Faisant grief au magistrat de partialité en leur défaveur, ils se prévalaient
de ce que le procureur saisi leur aurait « très régulièrement donné tort par
le passé », de ce qu’il aurait récemment rendu une « ordonnance de
condamnation » (sic) à l’égard du requérant et, enfin, de ce qu’il existerait
« des liens d’amitié » entre le magistrat et son épouse, d’une part, et les
époux [...], d’autre part.
b) Dans sa prise de position du 4 novembre 2015, le Procureur
a conclu au rejet de la demande de récusation.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une
personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à
la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
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supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par le requérant à l’encontre du Procureur [...] (art. 13 de la loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV 312.01).
2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23
juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid.
2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011
consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne
s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est
établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée.
Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et
fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les
circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au
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procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20
consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1).
En particulier, on ne saurait admettre systématiquement la
récusation d'un procureur au motif qu'il aurait déjà rendu dans la même
cause, par exemple une ordonnance de non-entrée en matière ou de
classement annulée par l'autorité de recours. D'une part, en effet, des
décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne
fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des
fautes de procédure graves ou répétées, constitutives de violations graves
des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour
autant que les circonstances dénotent que le juge (ou le procureur) est
prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de
prévention (ATF 141 IV 178). D’autre part, la jurisprudence considère que
le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses
décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par
l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites
(ATF 116 Ia 28 consid. 2a). Seules des circonstances exceptionnelles
permettent dès lors de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque,
par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement
fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de
reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a
précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3; cf. aussi ATF 116 Ia
135 consid. 3a; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 consid.
3b/aa et les références citées). En particulier, le fait que le magistrat dont
la récusation est demandée par un prévenu ait, par le passé, condamné le
requérant dans une autre procédure, ne constitue pas en lui-même un
indice de prévention et, partant, un motif de récusation, s’agissant même
d’un état de fait plus ou moins semblable (RJB 1992 pp. 412 s.). La
nouvelle saisine du même magistrat ne contrevient pas à l’exigence de la
séparation personnelle du juge du renvoi et du juge du fond (ATF 114 Ia 50
spéc. consid. 4).
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2.2.En l'espèce, les requérants ne mentionnent aucun fait objectif
qui serait de nature à établir un indice ou une apparence de prévention en
leur défaveur.
D’abord, le fait que le magistrat dont la récusation est
demandée ait, par le passé, statué en défaveur des requérants,
singulièrement en rendant une ordonnance pénale à l’encontre de l’un
d’eux, ne constitue pas un indice de prévention à défaut de tout élément
particulier, comme cela ressort de la jurisprudence résumée ci-dessus. En
particulier, on ne discerne aucune faute grave ou répétée du procureur au
sens de la jurisprudence topique récente (ATF 141 IV 178).
Pour le surplus, les liens d’amitié allégués entre le procureur et
l’avocat [...] sont inconsistants puisque ce conseil ne représente aucune
partie dans la présente procédure.
Il n’y a dès lors ni prévention, ni même apparence de
prévention, qui pourrait donner lieu à récusation.
3.En définitive, la demande de récusation présentée le 30
octobre 2015 par A.X.________ et B.X.________ à l’encontre du Procureur [...]
doit être rejetée.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul
émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge des requérants, dont la demande est
rejetée (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP), à parts égales et solidairement
entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
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I. La demande de récusation présentée le 30 octobre 2015 par
A.X.________ et B.X.________ à l’encontre du Procureur [...] est
rejetée.
II. Les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de A.X.________ et
B.X., à parts égales et solidairement entre eux.
III. La présente décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. B.X.,
-Mme A.X.________,
-Ministère public central;
et communiquée à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :