351
TRIBUNAL CANTONAL
59
PE15.019728-ERY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 janvier 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmePaschoud
Art. 146 CP ; 310 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 octobre 2015 par
Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12
octobre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois
dans la cause n° PE15.019728-ERY, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Une procédure pénale a été ouverte par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois contre E.________ et L.________ pour
escroquerie ensuite de la plainte pénale déposée le 2 octobre 2015 par
Z.________.
-
2 -
Les faits dénoncés par la plaignante sont notamment les
suivants :
Au mois d’octobre 2013, Z.________ a décidé de remettre le
fond de commerce qu’elle exploitait dans un local commercial sis Route
[...] à [...]. Peu après la parution de son annonce, elle aurait été contactée
par E.________ et L.________ qui se seraient montrés intéressés par son
offre. Après discussion, il aurait été convenu qu’E.________ acquière le fond
de commerce et que L.________ signe le contrat de bail du local
commercial auprès de la Gérance J.________ SA.
Par convention du 23 octobre 2013, Z.________ a cédé son
négoce à E.________ pour un montant de 45'000 fr., TVA en sus (P. 4/2/7). Il
ressort notamment de cette convention quE.________ devait verser le
montant de 25'000 fr., TVA en sus, dès l’obtention du bail à loyer du local
commercial. Il était également prévu que le bail pouvait être signé entre la
gérance et l’intermédiaire d’E., soit L.. Le reste de la
somme, soit 20'000 fr., TVA en sus, devait être payé le 15 de chaque mois
suivant la signature du bail, en cinq mensualités de 3'400 fr. et une
mensualité de 3'000 francs. Cette convention était notamment soumise à
la condition que le nouveau bail à loyer réponde aux mêmes modalités
que celles dont bénéficiait la plaignante jusqu’alors.
Par courriel du 20 décembre 2013, adressé à la Gérance
J.________ SA, L.________ a accepté sans réserve les nouvelles conditions du
bail à loyer qui lui avaient été communiquées le 17 décembre 2013,
lesquelles incluaient notamment une augmentation de loyer (P. 4/2/10), et
a précisé « j’attends le bail pour signature au plus tôt et je vous remercie
d’avance de faire de votre mieux pour l’établir si possible encore avant les
fêtes » (P. 4/2/11).
Le 31 décembre 2013, les parties ont apporté une modification
à la convention du 23 décembre 2013 en ce sens que la mention « +
TVA », qui figurait à côté du prix convenu, a été supprimée (P. 4/2/7, p. 2).
Le jour même, E.________ a versé un acompte de 1'000 fr. à la plaignante,
puis le 8 janvier 2014 un autre de 10'000 fr. (P. 4/2/12).
-
3 -
Le 22 janvier 2014, le contrat de bail à loyer concernant le
local commercial sis à [...] a été signé entre le bailleur et L.________
(P. 4/2/1, P. 4/2/15).
Les clés du local ont été remises à L.________ le 27 janvier 2014
(P. 4/2/14).
Le 28 janvier 2014, E.________ a déclaré annuler la convention
qu’il avait passée avec la plaignante au motif que le loyer dont il devait
s’acquitter pour le local commercial auprès de la Gérance J.________ SA ne
correspondait pas à ce qui avait été convenu dans la convention du
23 octobre 2013. Il a ajouté « comme résultat, le nouveau bail de la part
J.________ SA a monte à 3'402 CHF par mois et je suis encore oblige de
prendre des autres décisions par rapport à mes démarches métier. Par
conséquence, l’offre de bail de J.________ SA est pas intéressant pour moi.
Finalement, je vous prie madame, de me rendre les 11'000 CHF qui je
paye déjà conforme avec le reçu de paiement date et signée le 8 janvier
2014 » (sic) (P. 4/2/17).
Enfin, il ressort d’un extrait du registre du commerce du
3 septembre 2015, qu’E.________ aurait débuté sa nouvelle exploitation
dans le local commercial sis à Vevey le 17 avril 2014 sous la raison de
commerce [...] (P. 4/2/16). Selon les déclarations de la plaignante, il aurait
récemment vendu son fond de commerce à un tiers.
B.Par ordonnance du 12 octobre 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois n’est pas entré en matière sur la plainte
déposée par Z.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le Procureur a retenu qu’il n’était pas établi que les prévenus
n’avaient pas l’intention d’honorer leur contrat depuis le début et que de
ce fait, l’infraction d’escroquerie n’était pas réalisée. Il a en outre estimé
que le litige qui opposait les parties relevait de la justice civile.
- 4 -
C.Par acte du 26 octobre 2015, la plaignante a recouru auprès
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation
et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément
d’instruction.
Dans ses déterminations du 22 janvier 2016, le Ministère
public s’est intégralement référé à l’ordonnance de non-entrée matière du
12 octobre 2015.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1
CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi
vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par une partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.
2.1Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation
(cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1
et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
- 5 -
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments
constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action
pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février
2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
2.2Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie
celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux de tiers.
Pour que l'infraction d'escroquerie soit réalisée, plusieurs
conditions objectives doivent être remplies, à savoir une tromperie, une
astuce, une induction en erreur, un acte de disposition, un dommage, ainsi
qu'un lien de causalité entre les éléments qui précèdent.
L'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de
tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3a; ATF
122 II 422 consid. 3a; ATF 122 IV 246 consid. 3a et les arrêts cités).
L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à
des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il
donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas
possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être
exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en
fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un
rapport de confiance particulier (ibid.). L'astuce n'est toutefois pas réalisée
si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter
l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle
(ATF 128 IV 18 consid. 3a; ATF 126 IV 165 consid. 2a). Un édifice de
mensonges, pour être astucieux, ne résulte ainsi pas nécessairement de
l'accumulation de plusieurs mensonges; il n'est bien plutôt réalisé que si
les mensonges sont l'expression d'une rouerie particulière et se recoupent
de manière si subtile que même une victime faisant preuve d'esprit
-
6 -
critique se laisse tromper (ATF 119 IV 28 consid. 3c; Dupuis et alii, Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 12 ad art. 146 CP).
Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de
prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se
demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait
réagi à la tromperie ; il faut, au contraire, prendre en considération la
situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite,
par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi
un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe
n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de
semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de
l'astuce (ATF 120 IV 186 consid. 1 a). La jurisprudence admet dès lors
l'astuce dans le cas où la dupe n'a pas la possibilité de vérifier les
affirmations transmises ou si leur vérification se révèle très difficile,
notamment lorsque la tromperie porte sur des faits internes, comme par
exemple la volonté d'exécuter un contrat (ATF 125 IV 124 consid. 3a).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie suppose une intention et un
dessein d'enrichissement illégitime pour soi-même ou pour un tiers
(Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 1 ad. art. 146 CP).
2.3En l’espèce, on constate qu’E.________ a déclaré annuler la
convention du 23 octobre 2013, le 28 janvier 2014, soit le lendemain de la
remise des clés du local commercial sis à [...]. Il fonde cette annulation sur
le fait que le contrat de bail n’aurait pas été transféré aux mêmes
conditions que celles dont bénéficiait la recourante (P. 4/2/14, P. 4/2/17).
Or il est établi que les nouvelles conditions du contrat de bail étaient
connues de L., intermédiaire d’E., depuis le 17 décembre
2013 (P. 4/2/10) et que ce dernier les avait d’ailleurs acceptées sans
réserves, demandant même à la Gérance J.________ SA que le contrat de
bail puisse être signé au plus vite (P. 4/2/11, P. 4/2/15). Par ailleurs, si
E.________ entendait annuler la convention du 23 octobre 2013 au motif
que le contrat de bail n’avait pas été transféré aux conditions initiales, il
aurait donc amplement eu l’occasion de le signifier à la recourante avant
-
7 -
la remise des clés du 27 janvier 2014. Au surplus, alors qu’elles
connaissaient les nouvelles conditions imposées par la gérance, les parties
se sont tout de même revues le 31 décembre 2013 afin de modifier la
convention du 23 octobre 2013 (P. 4/2/7, p. 2). E.________ a en outre versé,
sans réserves, deux acomptes totalisant la somme de 11'000 fr. à la
plaignante les 31 décembre 2013 et 8 janvier 2014 (P. 4/2/12).
Au vu de ce qui précède, on ne peut donc exclure
qu’E., le cas échéant avec la participation de L., aient en
réalité amené la recourante à exécuter sa propre prestation, qui constitue
en elle-même un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, tout en la
trompant sur leur volonté d’exécuter intégralement la convention signée
le 23 octobre 2013.
Dans ces conditions, la réalisation d’une escroquerie ne
pouvant d’emblée être exclue, c’est à tort que le Procureur n’est pas entré
en matière dans la présente affaire. Il y a lieu de lui renvoyer le dossier de
la cause afin qu’il ouvre une instruction conformément à l'art. 309 CPP et
instruise le dossier.
3.Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis,
l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au
Procureur pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à
la charge de l'Etat
(art. 428 al. 4 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il
appartiendra le cas échéant à cette dernière d’adresser à la fin de la
procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon
l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité
-
8 -
pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279
consid. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 12 octobre 2015 est annulée.
III. Le dossier de la cause est retourné au Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour Z.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
9 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :