Ricorso penale inammissibile per mancato versamento della cauzione

CREP pe15-019491-138/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali11 mar 2016Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

F.________ ha impugnato un decreto di abbandono emanato dal pubblico ministero di Losanna. La Camera dei ricorsi gli ha ordinato di versare una cauzione di CHF 550 entro il 7 marzo 2016. La lettera è stata restituita con la menzione «non ritirato», ma è stata considerata notificata dopo il termine di giacenza di sette giorni. Poiché il ricorrente non ha versato la cauzione tempestivamente e non ha chiesto né una proroga né la restituzione del termine, il tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile in applicazione dell’Art. 383 CPP. La tassa di giustizia per il ricorso, pari a CHF 330, è stata posta a carico dello Stato.

Massima Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; cauzione a garanzia delle spese nei ricorsi penali presentati da un accusatore privato e conseguenze del mancato pagamento entro il termine. L’autorità di ricorso può esigere dall’accusatore privato il versamento, entro un termine stabilito, di una cauzione a copertura delle spese e delle indennità eventuali. Se la cauzione non è versata tempestivamente, l’autorità non entra nel merito del ricorso. Una notificazione restituita con la menzione «non ritirato» è considerata avvenuta alla scadenza del termine di giacenza quando il destinatario deve aspettarsi comunicazioni nell’ambito del procedimento pendente (Art. 85 al. 4 let. a CPP).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 138 PE15.019491-STL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 11 mars 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmePaschoud


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 février 2016 par F.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 1 er février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.019491-STL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t :

1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

  • 2 - Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).

2.Par acte du 11 février 2016, F.________ a fait recours après de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement rendue le 1 er février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.

Par avis du 16 février 2016, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 7 mars 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le 1 er mars 2016, ce pli a été retourné au greffe de la Chambre des recours pénale avec la mention « non réclamé ». Il est toutefois réputé avoir été notifié à l’issue du délai de garde de sept jours à compter de sa remise infructueuse, le recourant devant s’attendre à recevoir, à l’adresse indiquée dans son recours, des communications de l’autorité en rapport avec l’affaire en cours (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP). En l’espèce, le recourant n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).

3.Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -F., -S., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

security for costsinadmissibilitycriminal appealnotificationcourt costs

No. Because the appellant did not provide the required security within the deadline and did not request an extension or reinstatement, the appeal was inadmissible.

Under Art. 383 para. 1-2 CPP, the appeal authority may require security from the private complainant, and failure to pay in time leads to non-entry. The security order was deemed notified after the pickup period expired.

The appeal costs of CHF 330 were left to the State.

Given the procedural outcome, the court charged the sole appellate fee to the State under the applicable CPP and tariff provisions.

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