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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.018819-HNI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 février 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 173 CP ; 319, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 janvier 2017 par
Y.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 9 janvier 2017 par
le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE15.018819-HNI, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 2 juin 2015, puis le 22 septembre 2015, Y.________ a
déposé plainte pénale contre sa voisine A.________ pour les motifs
suivants. Le 29 avril 2015, A.________ l’aurait faussement accusée, auprès
de L.________, de laisser son fils de trois ans sur le palier de son
appartement, nu, dans le noir, pour le punir. Le même jour, elle aurait
faussement accusé la plaignante de lui avoir dérobé sa lessive à une
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reprise. Le 1
er
mai 2015, elle l’aurait en outre faussement accusée de
l’avoir bousculée dans la buanderie. Enfin, le 13 septembre 2015, alors
que la plaignante se trouvait sur sa terrasse avec des amis venus fêter son
anniversaire, A.________ l’aurait à nouveau faussement accusée d’être une
criminelle, de frapper et de maltraiter son fils, en hurlant depuis sa
fenêtre.
b) Ensuite de ces plaintes, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre
A.________ pour diffamation.
B.Par ordonnance du 9 janvier 2017, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________
pour l’infraction précitée (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à
A.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais
de procédure à la charge de l’Etat (III).
Le procureur a d’abord constaté que la prévenue avait
effectivement déclaré que la plaignante laissait son fils sur le palier de son
appartement, probablement pour le punir, et qu’il pleurait longuement.
Ces allégations étaient toutefois confirmées par un autre voisin, L.,
qui avait déclaré, de manière convaincante, être témoin des pleurs de
l’enfant dans ces circonstances. Le procureur a dès lors considéré que la
prévenue avait fait la preuve de la véracité de ses dires, à tout le moins de
sa bonne foi au sens de l’art. 173 ch. 2 CP. S’agissant ensuite de
l’événement survenu le 13 septembre 2015, le procureur a relevé que les
témoins entendus, amis de la plaignante, avaient confirmé qu’A.
avait traité Y.________ de « criminelle » et l’avait accusée de maltraiter son
enfant. Ces témoins avaient également affirmé être restés calmes durant
l’intervention d’A., ce qui avait toutefois été démenti par
L.. Ce dernier avait en effet affirmé que, lorsqu’il était sorti sur son
balcon attiré par les éclats de voix, il avait clairement entendu les amis de
la plaignante tenir des propos injurieux à l’endroit d’A.________. Partant, le
témoignage des amis de la plaignante, sujet à caution, n’emportait pas la
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conviction et devait être écarté, de sorte qu’aucun élément ne permettait
de confirmer qu’A.________ avait tenu les propos litigieux.
C.Par acte du 20 janvier 2017, Y.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son
annulation.
Par avis du 27 janvier 2017, la Cour de céans a imparti à
Y.________ un délai au 16 février 2017 pour qu’elle effectue un dépôt de
550 fr. à titre de sûretés.
Ensuite de la requête déposée par Y.________ le 15 février
2017, la direction de la procédure l’a dispensée, au vu de sa situation
financière, du versement des suretés requises.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours
s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est,
dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale
suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art.
322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382
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al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours formé par Y.________ est recevable.
2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ;
ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid.
3.1.1).
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Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les
références citées).
3.1La recourante invoque une violation du principe « in dubio pro
duriore ». Elle soutient que le témoignage des personnes présentes à son
anniversaire serait concordant, que le procureur n’aurait aucune raison de
douter de l’authenticité de leurs déclarations et qu’A.________ aurait admis
que le 13 septembre 2015, elle se serait emportée et aurait exprimé des
sentiments racistes. En outre, pour ces faits du 13 septembre 2015, la
prévenue ne serait pas admise à faire la preuve de la vérité ou de la
bonne foi, conformément à l’art. 173 ch. 3 CP, puisqu’elle aurait agi sans
égard à l’intérêt public et sans motif suffisant, les allégations litigieuses,
qui auraient trait à la vie privée et à la famille, ayant été formulées
uniquement dans le dessein de dire du mal.
3.2Selon l'art. 173 CP, se rend coupable de diffamation celui qui,
en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le
soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait
propre à porter atteinte à sa considération, de même que celui qui aura
propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé
n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées
ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons
sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera
pas admis à faire les preuves libératoires et sera punissable si ses
allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou
sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal
d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de
famille (ch. 3).
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3.3En l’espèce, lors de son audition du 11 janvier 2016, s’agissant
des faits survenus le 13 septembre 2015, A.________ a expliqué que la
recourante faisait des grillades avec plusieurs compatriotes africains,
qu’après deux heures durant lesquelles elle avait été enfumée, elle leur
avait demandé de pousser le barbecue et de respecter le règlement. Elle a
ensuite admis que le ton était monté des deux côtés et qu’elle leur avait
dit que « s’ils n’étaient pas contents qu’ils puissent rentrer chez eux et
que ce n’était pas eux qui avaient construit ce pays » (PV aud. 2, p. 3, R.
3). Ces propos sont certes inappropriés, mais ils ne sont pas constitutifs de
diffamation. En outre, contrairement à ce que soutient la recourante, la
prévenue a précisément contesté avoir traité la plaignante de criminelle
qui maltraitait son fils (PV aud. 2, p. 3, R. 3), seuls propos susceptibles de
tomber sous le coup de l’art. 173 ch. 1 CP. Sur ce point, c’est à raison que
le procureur a retenu le témoignage de L.________ (PV aud. 6), qui est
pondéré et crédible et qui a corroboré les déclarations de la prévenue, à
ceux des amis ou connaissances de la recourante, sujets à caution.
Compte tenu du contexte, l’appréciation du procureur ne prête pas le flanc
à la critique.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les faits litigieux (traiter
la recourante de criminelle qui maltraite son enfant) ne sont pas établis à
satisfaction de droit et aucune autre mesure d’instruction n’apparaît
propre à modifier cette appréciation. Les faits n’étant pas établis, il n’est
pas nécessaire d’examiner si la prévenue a ou non apporté la preuve de la
vérité ou celle de la bonne foi (art. 173 ch. 2 CP) et si elle était ou non
admise à faire ces preuves libératoires (art. 173 ch. 3 CP).
Par conséquent, un renvoi de la prévenue devant l’autorité de
jugement pour diffamation aboutirait très vraisemblablement à un
acquittement plutôt qu’à une condamnation.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans
autre échange d’écriture (cf. art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée
confirmée.
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7 -
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 9 janvier est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de Y..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Y.,
-Mme A.________,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
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8 -
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :