Appeal declared inadmissible for lack of security deposit

CREP pe15-018810-382/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali20 giu 2016Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

D.________ appealed a non-entry order issued by the public prosecutor of the Est vaudois district. The Chamber of criminal appeals ordered him to pay CHF 550 security by 29 May 2016, warning that failure to do so would bar review. As the amount was not paid and no extension or restoration was requested, the court held the appeal inadmissible under Art. 383 para. 2 CCP. The court fixed appellate costs at CHF 330 and left them to the State.

Massima Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; security deposit in appeal proceedings by a private complainant; failure to pay within the prescribed time leads to non-entry into the matter. The security is deemed timely only if remitted to the appellate authority, paid to Swiss Post in its favour, or debited from a Swiss bank or postal account no later than the last day of the period. If the appellant neither pays nor seeks extension/restoration, the appeal must be declared inadmissible (consid. 1-2). Costs may be left to the State where the appeal is not entered into for this procedural reason (consid. 3).

Testo completo

353 TRIBUNAL CANTONAL 382 PE15.018810-KBE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 20 juin 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Addor


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 mai 2016 par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.018810-KBE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]) 2.Par acte du 2 mai 2016, D.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 avril 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois.

Par avis du 9 mai 2016, adressé par pli recommandé du même jour à D.________, la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 29 mai 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 27 avril 2016/261). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP ; CREP 27 avril 2016/261).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. D.________,
  • Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

security depositinadmissibilityappealcriminal procedurecourt costsnon-entry order

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal had to be entered into despite failure to provide the ordered security deposit.

Decisione estratta

No. Because the appellant did not pay the required security deposit within the deadline and did not seek an extension or restoration, the appeal was inadmissible.

Motivazione estratta

Under Art. 383 para. 1-2 CCP, the appeal authority may require security from the private complainant; if it is not furnished on time, the authority will not enter into the appeal.

Questione giuridica chiave

How the appellate costs should be allocated after inadmissibility.

Decisione estratta

The CHF 330 appellate fee was left to the State.

Motivazione estratta

Given the procedural outcome, the court charged the costs to the State.

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