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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.018756-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 85, 91, 352 ss et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 décembre 2015 par
W.________ contre le prononcé rendu le 7 décembre 2015 par le Tribunal
de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE15.018756-TDE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 2 novembre 2015, le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne a condamné W.________ à 80 jours
de peine privative de liberté et à une amende de 400 fr., peine convertible
en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-
paiement dans le délai qui serait imparti, pour violation simple des règles
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2.1Le recourant conteste, d’une part, les faits retenus dans
l’ordonnance pénale et explique, d’autre part, qu’effectuant son service
militaire, il ne pouvait prendre connaissance des courriers qui lui étaient
adressés que le samedi.
2.2L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère
public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes
concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur
général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure
pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est
valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement
entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le
tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale
et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la
déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère
public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP,
les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite
(al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout
autre mode de communication impliquant un accusé de réception,
notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé
notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à
toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3).
Concrètement la notification est réputée parfaite dès l’instant où le
destinataire en a pris connaissance ou que l’acte entre dans sa sphère de
puissance (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 85 CPP).
Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être
prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la
notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit
être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la
Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,
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s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement
carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
2.3En l’espèce, il ressort du dossier que l’ordonnance pénale du
2 novembre 2015 a été adressée à W.________ par pli recommandé du
même jour et qui a été distribué le 3 novembre 2015, de sorte que le
prénommé est réputé avoir reçu cette ordonnance pénale. A cet égard, le
moyen soulevé par le recourant, selon lequel il ne pouvait prendre
connaissance de ses courriers que le samedi, n’est pas pertinent. Partant,
le délai pour former opposition en vertu de l’art. 354 al. 1 CPP, qui a
commencé à courir le lendemain de la notification, soit le 4 novembre
2015, est arrivé à échéance le vendredi 13 novembre 2015. Datée du
15 novembre 2015 et remise à la poste le 16 novembre 2015 seulement,
l’opposition doit dès lors être considérée comme tardive. C’est donc à bon
droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne l’a
déclarée irrecevable.
Pour le surplus, le recourant n’invoque que des circonstances
étrangères à la seule question à juger dans la présente procédure, soit le
caractère tardif ou non de son opposition à l’ordonnance pénale.
Enfin, l'opposition tardive de W.________ ne saurait être
considérée comme une requête de restitution de délai au sens de l'art. 94
CPP, étant donné que ce dernier ne l'a pas demandée.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le
prononcé attaqué confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de W.________, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 7 décembre 2015 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de W..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. W.,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1