352
TRIBUNAL CANTONAL
790
PE15.018574-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 décembre 2015
Composition : M. M E Y L A N , juge unique
Greffier :M.Magnin
Art. 85, 354 ss, 393 al. 1 let. b et 395 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 octobre 2015 par
F.________ contre le prononcé rendu le 23 septembre 2015 par le Tribunal
d’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.018574-TDE, le
juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 24 février 2015, à 15h52, F.________, au volant de son
véhicule de marque Alfa Romeo, immatriculé VD [...], n’a pas observé la
phase rouge de la signalisation lumineuse, située sur l’avenue [...], à
Lausanne.
- 2 -
b) Par ordonnance pénale du 1
er
juillet 2015, la Commission de
police de la Municipalité de Lausanne a condamné F., pour
violation simple des règles de la circulation routière, à une amende de 310
fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
étant de 2 jours, et a mis les frais, par 50 fr., à sa charge.
Cette ordonnance a été adressée à F. le 2 juillet 2015
sous pli recommandé. Le pli lui a été distribué le 10 juillet 2015
(bordereau, P. 6).
c) Le 7 août 2015, F.________ a formé opposition à
l’ordonnance du 1
er
juillet 2015.
Le 7 septembre 2015, la Commission de police a, par
l’intermédiaire du Ministère public, transmis le dossier au Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne.
B.Par prononcé du 23 septembre 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne, considérant que l’opposition interjetée par
F.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 1
er
juillet 2015 par la
Commission de police était tardive, l’a déclarée irrecevable (I), a constaté
que cette ordonnance était exécutoire (II) et a dit que le présent prononcé
était rendu sans frais (III).
C.Par acte du 12 octobre 2015, F.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre ce prononcé, en concluant au
réexamen du dossier et à sa réforme.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
- 3 -
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue
sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par une autorité administrative instituée en
vue de la poursuite et du jugement des contravention (cf. l’art. 356 al. 2
CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312] par
renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393
ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin,
in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 2
ad art. 356 CPP ; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.),
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich/Bâle
2014, n. 2 ad art. 355 CPP ; Juge unique CREP 16 juillet 2015/476 ; CREP
21 août 2014/593).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente par F.________ qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est
recevable.
1.2L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d’organisation
judiciaire ; RSV 173.01] ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du
Tribunal cantonal ; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue
seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.
Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu'un juge de la Chambre
des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique
(art. 13 al. 2 LVCPP ; Juge unique CREP 16 juillet 2015/476).
2.1L’autorité pénale compétente en matière de contraventions
peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art.
352 al. 1 CPP sont réunies (art. 357 al. 2 CPP). L’ordonnance pénale est
-
4 -
notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour
former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre
l’ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres
personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le
procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la
procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition
n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un
jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al.
2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de
l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 8 al. 1 let. c LVCPP). Si
l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable.
Elle est tardive si elle a été adressée à l’autorité après le délai de dix jours
prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du Code
de procédure pénale, les communications des autorités pénales sont
notifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par
lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un
accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le
prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de
ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le
même ménage (al. 3).
Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être
prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la
notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit
être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la
Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,
s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement
carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
2.2En l’espèce, l’ordonnance pénale du 1
er
juillet 2015 a été
adressée par pli recommandé à F.________ le 2 juillet 2015. Il ressort de
l’extrait du suivi des envois de la Poste suisse (bordereau, P. 6) qu’il a
retiré ce pli le 10 juillet 2015. Le délai pour former opposition, qui a
-
5 -
commencé à courir le lendemain, soit le 11 juillet 2015, est ainsi arrivé à
échéance le lundi 20 juillet 2015. Ayant été mise à la poste le 7 août 2015,
l’opposition est manifestement tardive. C’est donc à juste titre que le
tribunal de police l’a déclarée irrecevable.
2.3Pour le surplus, le recourant plaide la bonne foi et expose avoir
cru que le délai d’opposition était de trente jours, au lieu de dix jours.
Cependant, dans la mesure où les voies de droit et le délai de dix jours
étaient clairement indiqués au pied de l’ordonnance pénale attaquée, le
recourant ne peut se prévaloir du principe de la bonne foi pour réparer son
erreur (cf. en ce sens ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; (TF 6B_964/2013 du 6
février 2015 consid. 3.3.2).
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du
23 septembre 2015 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d’arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 23 septembre 2015 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs),
sont mis à la charge de F.________.
-
6 -
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. F.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne,
-
Commission de police de Lausanne (affaire [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :