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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.018226-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 février 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffier :M.Addor
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 octobre 2015 par
A.K.________ & CIE SA, U.________ Sàrl et A.K.________ contre
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 septembre 2015 par
le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE15.018226-JRU, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Les sociétés A.K.________ & Cie SA et U.________ Sàrl ont
chacune conclu, respectivement le 10 juillet 2009 et le 9 février 2010,
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avec la Banque H.________ de F., un contrat de prêt hypothécaire
en lien avec l’acquisition de divers appartements et lots en PPE.
Par lettres du 14 février 2011 adressées aux sociétés
précitées, la banque a dénoncé le prêt et les cédules hypothécaires en
évoquant la possibilité d’engager sans autre avertissement des poursuites
en réalisation de gage à défaut de remboursement du prêt en capital, des
intérêts, des frais et d’une indemnité de résiliation anticipée.
Estimant que l’établissement bancaire n’avait pas le droit
d’agir de la sorte, U. Sàrl et A.K.________ & Cie SA ont, par
demandes séparées des 10 et 16 mars 2015, ouvert action en paiement
respectivement devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte et devant
la Chambre patrimoniale du canton de Vaud (P. 8/8 et 8/9).
La Banque H.________ de F.________ s’est déterminée sur les
demandes de U.________ Sàrl et de A.K.________ & Cie SA par réponses
séparées des 1
er
juin et 18 juin 2015 (P. 8/10 et 8/13).
La banque a notamment allégué ce qui suit : « Par un
mécanisme de compensation, ne figurant pas dans les actes de vente,
A.K., respectivement les sociétés de son groupe dont la
demanderesse, n’ont pas payé le prix d’achat réel et l’ont réduit de façon
correspondante » (P. 8/10, all. 336 et P. 8/13, all. 321).
A l’appui de la réponse du 1
er
juin 2015, la Banque H.
de F.________ a produit le même jour un bordereau de pièces, parmi
lesquelles figurent des documents internes à la banque. Dans un
document du 30 juillet 2010, relatif à une séance qui s’était tenue la veille
dans les locaux de la Banque H.________ de Genève Ouest en présence de
plusieurs personnes, A.K.________ est cité comme étant un « magouilleur
de longue date sur la place de Genève » et est qualifié de « crapule ». Ce
document mentionne également que le prénommé, dans le cadre de sa
fonction au sein du Conseil d’administration d’une banque H.________,
« aurait profité de [s]a situation et de sa position pour surfacturer des
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travaux de réfection ou construction » de cet établissement bancaire (P.
8/11, n° 125). Une autre pièce, rendant compte d’une séance qui s’était
tenue le 21 juillet 2010 dans les locaux de A.K.________ en présence de
plusieurs personnes, mentionne que le prénommé, par une compensation
de créance, ne payait pas le prix convenu, mais réduisait celui-ci de façon
correspondante (P. 8/11, n° 103b).
b) Les 3 et 4 septembre 2015, A.K., A.K. & Cie
SA et U.________ Sàrl ont chacun déposé plainte pénale contre inconnu, en
réservant toute infraction qui serait révélée par l’enquête. Ils exposent en
substance que les allégations précitées porteraient atteinte à leur honneur
car elles comporteraient notamment des accusations de « dessous-de-
table » (P. 4, 5 et 6).
c) Le 11 septembre 2015, les plaignants ont requis le
séquestre des documents en mains de la Banque H.________ de F.________
ou de tiers, en particulier ceux constituant le dossier interne relatif aux
prêts accordés à A.K.________ & Cie SA et à U.________ Sàrl, ainsi que
l’audition de toutes les personnes dont il était question dans les rapports
de visite (cf. P. 8/11 et P. 9).
B.Par ordonnance du 24 septembre 2015, le Ministère public a
refusé d’entrer en matière et a laissé les frais à la charge de l’Etat. Il a
considéré que la prescription quadriennale de l’art. 178 al. 1 CP était
acquise, les assertions incriminées figurant dans des documents datant du
30 juillet et du 12 août 2010.
C. Par acte du 9 octobre 2015, A.K.________ & Cie SA, U.________
Sàrl et A.K.________ ont interjeté recours devant la Chambre des recours
pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et de
dépens, à son annulation et au renvoi du dossier qu Ministère public pour
qu’il ouvre une instruction pénale en raison des faits dénoncés.
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Dans des déterminations du 21 janvier 2016 déposées dans le
délai de l’art. 390 al. 2 CPP, et qui ont été communiquées aux recourants,
le Ministère public a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire, RSV 173.01]).
1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-
entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une
instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril
2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après
une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300
al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis
(let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les
conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture
d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid.
2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
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Figurent au nombre des empêchements définitifs de procéder,
au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, l’incompétence à raison du lieu ou de
la matière (art. 23 et 27 CPP), la renonciation à porter plainte pour les
infractions poursuives sur plainte uniquement (art. 30 al. 5 CP), l’immunité
absolue (art. 7 al. 2 let. a CPP pour les autorités cantonales), ainsi que les
cas d’extinction de l’action publique survenant avant la saisine du
ministère public, tels que le décès de la personne concernée, l’incapacité
pénale, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale, le retrait de la plainte, la
prescription de l’action publique, la règle ne bis in idem (Moreillon, Parein-
Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n.
13 ad art. 310 CPP, p. 894, et les références citées).
3.1Invoquant une violation des art. 178 et 98 CP, les recourants
contestent l’opinion du Ministère public selon laquelle l’action pénale
serait prescrite depuis juillet et août 2014.
3.2
3.2.1Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en
s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le
soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait
propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une
telle accusation ou un tel soupçon.
Cette disposition protège la réputation d'être une personne
honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a
coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur
protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au
respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée
au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132
IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). La diffamation suppose une
allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27
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consid. 2c). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur,
il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais
sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire
non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF
6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3 et les références citées;
Corboz, Les infractions en droit suisse, 3
e
éd., vol. I, Berne 2010, n. 42 ad
art.173 CP).
3.2.2Aux termes de l’art. 98 CP, la prescription court (a) dès le jour
où l’auteur a exercé son activité coupable. (b) dès le jour du dernier acte
si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises, (c) dès le jour où les
agissements coupables ont cessé s’ils ont eu une certaine durée. En vertu
l’art. 98 let. a CP, le délai court à partir du jour où l’auteur exerce son
activité coupable, indépendamment du moment où le résultat délictueux
se produit (ATF 122 IV 61 consid. 2a/aa ; ATF 102 IV 79, JT 1977 IV 75).
Lorsque plusieurs auteurs ou participants secondaires n’agissent pas
simultanément, la prescription commence à courir, pour tous, dès le
moment où le dernier acte nécessaire a été commis (Dupuis et al., op. cit.,
n. 4 ad art. 98 CP, p. 553, et les références citées).
Selon l'art. 178 al. 1 CP, pour les délits contre l'honneur,
l'action pénale se prescrit par quatre ans. Le délai de prescription court
dès la commission de l’infraction, et non pas dès la connaissance de
l’auteur comme c’est le cas pour le dépôt de la plainte. En cas
d’infractions contre l’honneur répétées à l’encontre de la même victime, il
n’y a pas d’unité quant à la prescription. Celle-ci court pour chacune des
infractions dès le jour de sa commission (Dupuis et al., Petit Commentaire
du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 178 CP, et les références citées ;
ATF 119 IV 199). Le délai péremptoire pour porter plainte reste régi par
l'art. 31 CP (art. 178 al. 2 CP). Il est donc de trois mois et court du jour où
l'ayant droit a connu l'infraction et son auteur (Corboz, op. cit, n. 89 ad art.
173 CP).
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3.3En l’espèce, les auteurs des allégations figurant dans les
rapports de visite des 21 et 29 juillet 2010 ne peuvent pas être déterminés
de manière certaine. Leur identité est toutefois déterminable, les pièces
en question mentionnant les initiales des personnes présentes (cf. P. 8/11,
n° 103b et 125). Sans doute certaines des personnes présentes lors de ces
séances n’ont-elles plus joué par la suite un rôle actif dans la diffusion des
propos litigieux. Il n’en demeure pas moins vrai qu’une ou plusieurs
d’entre elles ont, selon toute vraisemblance, décidé, autorisé et contribué
à la production en justice, le 1
er
juin 2015, du bordereau comportant
lesdites pièces (P. 8/11) ainsi qu’aux allégations incriminées contenues
dans les réponses de la banque du 1
er
juin 2015 (P. 8/10 all. 332 à 346) et
du 18 juin 2015 (P. 8/13, all. 317 à 328). La propagation de propos
attentatoires à l’honneur est en principe elle-même diffamatoire même si
elle intervient par le moyen d’une citation (ATF 118 IV 153). La production
en justice de pièces antérieures de plusieurs années peut être assimilée à
une telle propagation. Le délai de prescription de l’art. 178 al. 1 CP a ainsi
commencé à courir en juin 2015, qu’il s’agisse des allégués figurant dans
les réponses de la Banque H.________ du 1
er
et du 18 juin 2015 ou des
pièces établies en 2010 mais produites le 1
er
juin 2015 seulement (P.
8/11). Il importe à cet égard de distinguer les actes commis en 2010 de
ceux commis en 2015 et le procureur ne pouvait pas sans autre considérer
d’emblée que l’intégralité des faits rapportés dans les plaintes pénales
étaient prescrits. Il lui appartiendra par conséquent d’ouvrir une
instruction pénale et d’identifier les auteurs des allégations incriminées, le
caractère attentatoire à l’honneur de certaines d’entre elles ne pouvant
pas être exclu d’emblée.
4.1 Les recourants reprochent également au procureur de ne pas
avoir envisagé l’infraction de faux dans les titres, alors que leurs plaintes
réservaient toute infraction qui serait révélée dans le cadre de l’enquête.
4.2Aux termes de l'art. 251 CP, se rend coupable de faux dans les
titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires
ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un
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avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la
signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre
supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait
ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un
tel titre.
Sont notamment des titres tous les écrits destinés et propres à
prouver un fait ayant une portée juridique (cf. art. 110 ch. 4 CP).
L'art. 251 CP vise non seulement le faux matériel, qui consiste
dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, mais
également le faux intellectuel, soit la constatation d'un fait inexact, en ce
sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la
réalité. Constitue un faux matériel un titre dont l'auteur réel ne coïncide
pas avec l'auteur apparent. Le faux intellectuel vise quant à lui un titre qui
émane de son auteur apparent mais qui est mensonger dans la mesure où
son contenu ne correspond pas à la réalité. Un document dont le contenu
est mensonger ne peut toutefois être qualifié de faux intellectuel que s'il a
une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente des garanties
objectives de la véridicité de son contenu. Il doit résulter des circonstances
concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle
sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne
saurait être exigée. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives
garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par
exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document
ou encore de l'existence de dispositions légales comme les art. 958 ss CO
relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question
(arrêts 6B_367/2007 du 10 octobre 2007 consid. 4.2, non publié in ATF 133
IV 303; 6S.156/2006 du 24 novembre 2006 consid. 4.1 non publié in ATF
133 IV 36; ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14 - 15; 129 IV 130 consid. 2.1 p.
133 - 134).
4.3En l’espèce, le procès-verbal relatif à la séance du 21 juillet
2010 (P. 8/11 n° 103b) rapporte les difficultés que les membres de la
direction de la Banque H.________ de F.________ estimaient rencontrer dans
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le dossier concernant A.K.________ et les sociétés qui avaient contracté un
emprunt hypothécaire. Les propos qui ont été tenus lors de cette séance
ont été présentés au comité d’audit du Conseil d’administration (cf. P. 8/11
n° 111). De même, les informations relatives aux déclarations faites par
A.K.________ ont été examinées par la préposée à la lutte contre le
blanchiment d’argent au sein de la Banque H., laquelle préposée
se réfère expressément aux propos du prénommé (P. 8/11). Le document
en question paraît ainsi avoir été examiné par différents organes de la
Banque H. de F.________. Une certaine valeur probante paraît ainsi
pouvoir leur être accordée. Dans ces circonstances, on ne saurait dénier la
qualité de titres aux documents produits par la banque à l’appui de sa
réponse du 1
er
juin 2015, titres qui, tout en émanant de leur auteur
apparent, pourraient être mensongers dans la mesure où leur contenu ne
correspondrait pas à la réalité.
4.4Vu l’existence de soupçons suffisants de diffamation et de faux
dans les titres, les conditions posées par l’art. 310 al. 1 let. a et b CPP ne
sont pas réunies, et c’est à tort que le procureur n’a pas instruit les faits
rapportés dans les plaintes pénales. Il lui appartiendra par conséquent
d’ouvrir une instruction pénale en raison de ces faits.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au
Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
Les recourants obtenant gain de cause, les frais de la
procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1
CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),
seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par les recourants, il leur
appartiendra, le cas échéant, d’adresser à la fin de la procédure leurs
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prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP
16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 24 septembre 2015 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans les sens
des considérants.
IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante
francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Olivier Righetti, avocat (pour A.K., U. Sàrl et
A.K.________ & Cie SA),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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11 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :