351
TRIBUNAL CANTONAL
329
PE15.017876-SRD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 226 al. 4 let. b et 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 mai 2016 par le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre l’ordonnance de
prolongation de la détention provisoire rendue le 2 mai 2016 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.017876-SRD,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 8 septembre 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale à l’encontre
d’H.________ pour avoir, le 7 septembre 2015, dans une chambre de
l’Hôpital psychiatrique de [...], asséné trois coups de couteau dans le dos
-
2 -
de son voisin de chambrée, T., ainsi que pour avoir essayé de le
frapper, au moyen du même couteau, au niveau du visage.
H. a été appréhendé le 9 septembre 2015.
b) Par ordonnance du 11 septembre 2015, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’H.________ pour
une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 9 décembre
2015, en raison d’un risque de réitération et de passage à l’acte.
c) Le 27 octobre 2015, le Ministère public a établi un mandat
d’expertise psychiatrique, désignant en qualité d’experts les Dr D.________
et R..
d) Par ordonnances des 4 décembre 2015, 2 mars 2016 et 4
avril 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la
prolongation de la détention provisoire d’H. pour une durée
maximale de respectivement trois mois, un mois et un mois.
B.Par ordonnance du 2 mai 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
d’H.________ pour une durée maximale d’un mois, soit au plus tard
jusqu’au 9 juin 2016 (I et II), a astreint le Ministère public à engager
l’accusation contre H.________ au plus tard d’ici au 9 juin 2016 (III) et a dit
que les frais suivaient le sort de la cause (IV).
Le tribunal a notamment constaté que l’expertise
psychiatrique, mise en œuvre le 27 octobre 2015 avec un délai au 27
décembre suivant pour le dépôt du rapport, n’avait toujours pas été
déposée et qu’il appartenait au Procureur de l’obtenir dans les meilleurs
délais afin de respecter le principe de célérité.
-
3 -
C.Par acte du 13 mai 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a recouru auprès de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 2 mai 2016, en
concluant à l’annulation du chiffre III de son dispositif l’astreignant à
engager l’accusation à l’encontre d’H.________ au plus tard d’ici au 9 juin
- Il a en outre requis l’effet suspensif jusqu’à droit connu sur le
recours.
Par décision du 17 mai 2016, le Président de la Cour de céans
a rejeté la requête d’effet suspensif.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable à l'encontre des décisions du tribunal des mesures de
contrainte, dans les cas prévus par le code. En principe, les décisions
rendues par le tribunal des mesures de contrainte sont définitives ; la loi
prévoit cependant expressément quelques cas dans lesquels un recours
est néanmoins ouvert (Moreillon/Parein Reymond, Petit commentaire du
Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 25 ad. art. 393 CPP). Il existe
ainsi un « numerus clausus » des décisions du Tribunal des mesures de
contrainte susceptibles de faire l’objet d’un recours (Guidon, in :
Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 14 ad art. 393 CPP). Tel est
notamment le cas des décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 CPP).
1.2Selon l’art. 226 al. 4 let. b CPP, le Tribunal des mesures de
contrainte peut astreindre le Ministère public à procéder à certains actes
de procédure. Le code ne prévoit cependant pas la possibilité de recourir
contre ce type de décision. Il s’ensuit que le chiffre III de l’ordonnance
rendue par le Tribunal des mesures de contrainte en tant qu’il astreint le
-
4 -
Ministère public à engager l’accusation contre H.________ au plus tard le 9
juin 2016 n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours au sens de
l’art. 393 al. 1 let. c CPP.
2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Xavier Rubli, avocat (pour H.________),
-
5 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure itinérante du Ministère public de l’arrondissement
de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :