Appeal inadmissible for failure to provide security

CREP pe15-017731-282/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali9 mag 2016Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

F.________ appealed against a dismissal order issued by the public prosecutor of the Eastern Vaud district. The appellate chamber ordered security of CHF 550 under Art. 383 CPP, but no payment was made within the deadline and no request for extension or restoration was filed. The court therefore declined to enter into the appeal and left the appellate fee of CHF 330 to the State.

Massima Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; security for costs in criminal appeal proceedings; if the presiding authority orders the private complainant to provide security within a set deadline, the appeal is inadmissible when the security is not furnished in time. Security is deemed timely only if paid to the court, credited to the Swiss Post, or debited from a Swiss bank/postal account by the last day of the deadline. Absent a request for extension or restoration, the court must refuse to enter into the appeal (consid. 1-3). Costs may exceptionally be left to the State (consid. 4).

Testo completo

353 TRIBUNAL CANTONAL 282 PE15.017731-KBE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 9 mai 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeRouiller


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 février 2016 par F.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 4 février 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE15.017731-KBE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies

  • 2 - dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Le 19 février 2016, F.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de classement rendue le 4 février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois. Par avis notifié par pli recommandé du 26 février 2016, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai de 20 jours dès sa réception, pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. 3.Aucune avance de frais n'ayant été versée à ce jour, la recourante n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). 4.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP; CREP 13 novembre 2015/725).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme F.________,

  • M. [...] -M.D.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

security for costsinadmissibilitycriminal appealappeal deadlinecourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal had to be entered into despite non-payment of ordered security for costs.

Decisione estratta

No. Because the required security was not provided within the time limit and no extension or restoration was requested, the appeal could not be heard.

Motivazione estratta

Under Art. 383 para. 2 CPP, failure to provide ordered security within the set deadline makes the appeal inadmissible.

Questione giuridica chiave

Allocation of appellate costs after inadmissibility.

Decisione estratta

The appellate costs, consisting of the court fee, were left to the State.

Motivazione estratta

Given the circumstances, the court applied the rules on costs and decided not to charge the appellant.

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