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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.016971-AUP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeAlvarez
Art. 310 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 septembre 2015 par
H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4
septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause n° PE15.016971-AUP, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Entre le mois de septembre 2014 et le mois de février 2015,
puis durant le mois d’avril 2015, H.________ a travaillé au sein de l’étude
[...], sise au [...] à [...], qui était composée des avocats V.________ et
L.. L’intéressée était en litige avec l’avocat L.. Elle
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reproche à l’avocate V.________ de lui avoir déclaré qu’elle ne la
protégerait jamais dans ce litige. H.________ aurait fait une fausse couche,
selon elle, ensuite de ces tensions professionnelles.
H.________ a déposé une plainte pénale le 26 août 2015,
alléguant une mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui et une
omission de prêter secours en raison des pressions psychologiques subies.
B.Par ordonnance du 4 septembre 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé
les frais à la charge de l’Etat (II).
Dans sa motivation, le Procureur a considéré que les
conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas
réunies car les faits relatés par H.________ ne paraissaient constitutifs
d’aucune infraction pénale.
C.Par acte du 11 septembre 2015, H.________ a recouru auprès
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi du
dossier au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour le
prononcé d’une condamnation à l’encontre de l’avocate V..
Par avis du 18 septembre 2015, la Cour de céans a requis de
H. le versement de 550 fr. à titre de sûretés.
H.________ a procédé audit paiement en temps utile.
E n d r o i t :
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1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire ; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310
CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad
art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements
de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP
imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c)
(TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai
2012 consid. 2.2).
Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en
matière selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP ; il s’agit des cas où la preuve d’une
infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est
pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public (Cornu, op.
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cit., n. 9 ad art. 310 CPP; CREP 23 novembre 2011/517 consid. 2a), ou
encore des cas où l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut
vraisemblablement pas être établie (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012
consid. 3.2). Dans de tels cas, le procureur doit examiner si une enquête,
sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des
éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée
ou d’établir l’identité de l’auteur de l’infraction ; ce n’est que si aucun acte
d’enquête raisonnable ne paraît pouvoir amener des éléments utiles qu’il
peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n.
9 ad art. 310 CPP; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2; CREP 23
novembre 2011/517 consid. 2a). En cas de doute sur la possibilité
d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée
en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; Nathan
Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/ Lieber [éd.], Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 5 ad
art. 310 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de
la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc.
1248; CREP 23 novembre 2011/517 consid. 2a). En revanche, le Ministère
public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans
les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra
apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée
(TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). En effet, il ne se justifie pas
d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une
ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît
très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1;
TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
3.1La recourante invoque une omission de prêter secours (art.
128 CP) et une mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP).
3.2L'art. 128 CP dispose notamment que celui qui n’aura pas
prêté secours à une personne qu’il a blessée ou à une personne en danger
de mort imminent, alors que l’on pouvait raisonnablement l’exiger de lui,
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étant donné les circonstances, sera puni d’une peine privative de liberté
de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Quant à l’art. 129 CP, il prévoit que celui qui, sans scrupules,
aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d’une peine
privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette
infraction implique un danger concret et sérieux (et non pas une lointaine
éventualité) qu'une personne soit tuée et que ce risque soit dans un
rapport de connexité étroit avec le comportement reproché à l'auteur
(Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 14 ad
art. 129 CP).
3.3En l’espèce, force est de constater que la recourante ne se
trouvait pas en danger de mort imminent et qu'elle n'a pas non plus été
blessée par l’avocate V.. Comme l’a relevé à juste titre le
Procureur, les faits allégués par la recourante ne sont pas constitutifs des
infractions d’omission de prêter secours et de mise en danger de la vie
d'autrui au sens des art. 128 et 129 CP. H. a sans doute souffert
de sa relation de travail difficile avec son employeur, à laquelle serait
venue s’ajouter une fausse couche. De ce fait, la question d’une
éventuelle responsabilité civile de l’avocate au regard de l’obligation de
l’employeur de protéger la personnalité du travailleur au sens de l’art. 328
CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre
cinquième : droit des obligations] ; RS 220) reste ouverte. Toutefois,
l’attitude reprochée à l’avocate, décrite très sommairement par la
recourante, ne relève pas du droit pénal.
Ainsi, c'est à juste titre que le Ministère public a retenu que les
faits décrits par la plaignante n'étaient manifestement constitutifs
d’aucune infraction pénale. L'ordonnance de non-entrée en matière du 4
septembre 2015 échappe donc à la critique et doit être confirmée.
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4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 428
al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. versé par la recourante à titre de sûretés
est imputé sur ces frais (art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 4 septembre 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de la recourante.
IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé
par la recourante à titre de sûretés est imputé sur les frais mis
à sa charge au chiffre III ci-dessus.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-H.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :