Ritiro del ricorso penale e ripartizione delle spese

CREP pe15-016318-183/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali6 apr 2016Diritto penaleRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.F.________ ha impugnato una decisione di non luogo a procedere del pubblico ministero relativa alla sua denuncia contro lo zio B.F.________ per reati contro il patrimonio, minacce e riciclaggio di denaro. Prima che la Camera cantonale dei ricorsi penali si pronunciasse nel merito, ha ritirato il ricorso. Il tribunale ha preso atto del ritiro e ha stralciato la causa dal ruolo. Applicando la norma del CPP secondo cui il ricorrente che ritira il ricorso è considerato soccombente, ha condannato A.F.________ a pagare la tassa di ricorso di CHF 220.

Massima Omnilex

Art. 386 al. 2 CPP; ritiro di un ricorso penale; spese in caso di ritiro. Se il ricorrente ritira espressamente il ricorso, la giurisdizione d’appello prende atto del ritiro e stralcia la causa dal ruolo senza esaminare il merito. La parte che ritira il ricorso è considerata soccombente ai sensi dell’Art. 428 al. 1 CPP e deve farsi carico delle spese della procedura di ricorso, compresa la tassa giudiziaria fissata secondo la tariffa applicabile.

Testo completo

353 TRIBUNAL CANTONAL 183 PE15.016318-FOR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 6 avril 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeRouiller


Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 mars 2016 par A.F.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 février 2016 par le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire dans la cause n° PE15.016318-FOR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 26 février 2016, le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte déposée par A.F.________ contre son oncle,

  • 2 - B.F., pour infractions contre le patrimoine, menaces, et blanchiment d'argent, dès lors que les investigations policières et l'interpellation du plaignant n'avaient pas fourni d'élément de fait de nature à constituer une infraction pénale. Par acte du 1 er mars 2016, remis à l'ambassade de Suisse en France le 3 mars 2016, A.F. a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant à ce qu'il soit entré en matière. Il a produit une liasse de pièces. Par écriture du 29 mars 2016, reçue le 5 avril suivant au greffe de l'autorité de céans, A.F.________ a retiré son recours. Il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle. 2.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.F.. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de A.F..

  • 3 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -A.F.________, -M. le Procureur général adjoint du Canton de Vaud, et communiqué à : par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

withdrawalappealcostsnon-entrycriminal procedure

The court took note of the withdrawal and removed the case from the docket.

Because the appellant expressly withdrew the appeal, the appellate court had no reason to proceed on the merits.

The costs were charged to A.F.________ as the withdrawing party deemed to have failed.

Under the CPP, the party withdrawing the appeal is treated as having lost; the appeal fee of CHF 220 was therefore allocated to him.

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