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TRIBUNAL CANTONAL
650
PE15.016253-PAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 septembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Glauser
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. c et 237 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 septembre 2017 par
T.________ contre l’ordonnance rendue le 7 septembre 2017 par le Tribunal
des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.016253-PAE, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) En 2015, le Ministère public central, division affaires
spéciales, a ouvert une instruction pénale contre T.________ pour
escroquerie par métier et faux dans les titres. Il lui est notamment
reproché d’avoir – en sa qualité de médecin possédant un cabinet à [...] et
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un cabinet à [...] –, à de multiples reprises, à compter de l’année 2013,
surfacturé des prestations, facturé des prestations fictives et procédé à de
nombreuses analyses inutiles et coûteuses en vue d’obtenir le versement
d’honoraires indus.
Plusieurs assureurs maladie ont déposé plainte en relation
avec ces faits durant l’enquête.
b) Le 18 septembre 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté une requête du Ministère public tendant à ordonner la
mise en détention de T.________ en raison d’un risque de collusion,
considérant qu’il n’existait pas d’indices de culpabilité suffisants à ce
stade de l’instruction.
c) En cours d’enquête, les charges pesant contre T.________
ont été étendues. Il lui est également reproché d’avoir encaissé
frauduleusement des indemnités journalières pour perte de gain en cas de
maladie alors que sa capacité de travail était entière et d’avoir délivré des
certificats d’incapacité de travail de complaisance et de faux rapport à
l’intention de l’Assurance invalidité.
Le 3 novembre 2015, le Conseil de santé a ouvert une enquête
administrative à l’encontre de T., qui a été suspendue au mois de
mars 2016 jusqu’à droit connu sur la procédure pénale, puis reprise au
mois d’août suivant, ensuite de l’annonce par le Procureur de
l’élargissement de l’enquête pénale.
d) Le 7 février 2017, le Médecin cantonal a reçu un nouveau
signalement concernant T., provenant d’une assistante en soins et
santé travaillant pour le compte de ce dernier. Il a été dénoncé, en sa
qualité de professionnel de la santé, pour des faits susceptibles de
constituer des soins dangereux, par les comportements suivants :
-la prescription abusive et dangereuse de médicaments
comportant un fort risque de dépendance et surdosage
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ainsi que la prescription de médicaments incompatibles
entre eux;
-la prescription d’opiacés et de somnifères à des patients
toxicomanes qui les revendraient sur le marché;
-une manière de travailler non stérile ayant engendré de
nombreuses infections de plaies traitées;
-une facturation de soins non effectués ayant engendré des
problèmes de remboursement par les assurances de ses
patients;
-de fausses informations données aux assurances sur la
durée des consultations;
-l’établissement de nombreux certificats médicaux attestant
d’incapacité de travail sans consultation préalable;
-la mise en œuvre d’examens médicaux coûteux et inutiles
permettant d’augmenter les notes d’honoraires du
praticien;
-un comportement à l’égard de ses collaborateurs de travail
ayant engendré de nombreuses incapacités de travail;
-des soupçons selon lesquels il aurait reçu des prostituées
dans ses cabinets.
Le 22 février 2017, le Médecin cantonal a dénoncé pénalement
T.________ en raison de ces faits pour infractions au Code pénal et à la Loi
sur la santé publique.
e) Le 8 mars 2017, le Médecin cantonal, accompagné de
médecins délégués, a effectué une inspection de contrôle au sein du
cabinet de T.________ à [...], afin de notamment vérifier si les conditions
d’octroi de l’autorisation de pratiquer du prénommé étaient toujours
remplies et de contrôler l’adéquation de la prise en charge avec les motifs
de consultation, ainsi que la tenue des dossiers médicaux, en procédant à
une analyse d’un échantillonnage des dossiers. Il ressort ce qui suit de
cette inspection :
-la tenue des dossiers des patients de T.________ est, dans la
majorité des cas analysés, insatisfaisante : il manque
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l’anamnèse du patient, l’énoncé des examens cliniques
entrepris, le diagnostic retenu et les propositions
thérapeutiques; ne figurent pas, dans la grande majorité
des dossiers, les notes sur le suivi, en cas de consultation
de suivi;
-les dossiers ne contiennent pas les informations
nécessaires et indispensables à la prise en charge du
patient;
-l’adéquation entre l’anamnèse, les résultats d’examens,
l’hypothèse de diagnostic et le traitement proposé est
clairement insuffisante et ne permet pas de garantir la
sécurité des patients.
Par décision provisionnelle du 9 mars 2017, le Chef du
Département de la santé et de l’action sociale (ci-après : DSAS) a
notamment suspendu l’autorisation de pratiquer de T.________ pour une
durée de six mois et a décidé de réévaluer la situation de ce dernier après
son audition par le Conseil de santé. Il a justifié cette décision en se
référant à la violation répétée des devoirs professionnels de l’intéressé,
notamment ceux d’exercer son activité avec soin et conscience
professionnelle et de garantir les droits des patients conformément à la
législation applicable, relevant que les actes commis étaient graves et que
le risque qu’il faisait courir à ses patients était important. Il a en outre
retenu un risque de récidive important.
Une nouvelle enquête du Conseil de santé fait suite à cette
décision et au signalement du 7 février 2017 et est actuellement en cours.
f) Le 9 mars 2017, le Ministère public a renouvelé sa requête
de mise en détention provisoire de T.________ pour une durée de trois
mois, en raison d’un risque de récidive et d’un risque de fuite. Interrogé au
cours de l’audience tenue devant le Tribunal des mesures de contrainte le
10 mars 2017, le prévenu a notamment déclaré qu’il était prêt à arrêter
de pratiquer la médecine. Ensuite de cette prise de position, le Ministère
public a pris des conclusions subsidiaires, visant à ce que le prévenu soit
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soumis à une série de mesures de substitution pour le cas où sa détention
ne serait pas ordonnée.
Par ordonnance du 10 mars 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte a notamment constaté que les conditions de la détention
provisoire de T.________ étaient réalisées, retenant l’existence d’indices de
culpabilité suffisants ainsi qu’un risque de réitération. Il a toutefois
ordonné sa libération immédiate moyennant les mesures de substitution
suivantes pour une durée de trois mois :
- Engagement de T.________ à ne pas recourir contre la
décision rendue par le Chef du Département de la santé et
de l’action sociale du canton de Vaud ordonnant la
suspension de son droit de pratiquer;
- Engagement de T.________ à renoncer à pratiquer la
médecine et à facturer des prestations y relatives dans les
cantons de Vaud et de Genève;
- Engagement de T.________ à ne pas demander de nouvelles
autorisations pour pratiquer la médecine en Suisse;
- Engagement de T.________ à ne pas pratiquer, sans
autorisation, la médecine en Suisse;
- Engagement de T.________ à désigner un mandataire pour
remettre les cabinets médicaux, sis à [...] et [...], ainsi que
sa patientèle;
- Engagement de T.________ à ne pas retourner dans les
cabinets médicaux, sis à [...] et [...];
- Engagement de T.________ à ne pas prendre contact ou
chercher à prendre contact, de quelque manière que ce
soit, avec le personnel des cabinets médicaux, sis à [...] et
[...], ainsi que toute autre personne qui pourrait avoir un
lien avec la présente enquête pénale, hormis le mandataire
désigné (ch. 5) et sous réserve d’un/de contact(s) avec
Mme [...] afin de récupérer, hors des locaux, ses effets
personnels qui se trouvent dans les cabinets médicaux, sis
à [...].
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g) Le 27 avril 2017, T.________ a requis que les mesures de
substitution prononcées à son encontre soient circonscrites à une
interdiction de pratiquer en tant que médecin indépendant, invoquant
notamment la nécessité de percevoir des revenus afin de subvenir à son
entretien ainsi qu’à celui de son fils.
Le 3 mai 2017, le Ministère public central a conclu au rejet de
cette requête et a sollicité la prolongation, pour une durée de six mois, des
mesures de substitution ordonnées le 10 mars 2017 en lieu et place de la
détention provisoire, relevant que ces mesures avaient été mises en place
sur la base d’engagements pris par l’intéressé lui-même et qu’une
autorisation de pratiquer en qualité de médecin salarié ne permettrait
aucunement de limiter le risque de récidive.
Le 8 mai 2017, interpellé par le Tribunal des mesures de
contrainte, T.________ a notamment fait valoir qu’il était trop qualifié pour
trouver un autre poste que celui de médecin, mais qu’en exerçant cette
profession en tant que salarié en milieu hospitalier, il serait encadré et ne
pourrait en particulier pas procéder à n’importe quel examen médical, ni
facturer ses prestations lui-même. Il a en outre précisé qu’au vu de l’effet
médiatique de l’affaire, de nombreux professionnels de la santé avaient eu
connaissance de la procédure pénale en cours, ce qui rendait le risque de
récidive inexistant.
Par ordonnance du 15 mai 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte a constaté que les conditions de la détention provisoire de
T.________ étaient réalisées, en se référant entièrement à son ordonnance
du 10 mars 2017. Il a rejeté la requête en modification des mesures de
substitution du 27 avril 2017 et prolongé les mesures précédemment
ordonnées pour une durée de trois mois. Il a en substance considéré que
l’intéressé était libre d’exercer toute autre activité que celle de médecin,
qu’il n’avait pas démontré avoir recherché un emploi dans un autre
domaine, que le fait qu’il puisse être trop qualifié n’était pas relevant, que
l’intérêt public l’emportait sur l’intérêt privé et qu’il n’était pas seulement
soupçonné d’avoir multiplié des consultations et des examens inutiles et
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d’avoir facturé des prestations, mais également d’avoir prescrit des
médicaments de manière abusive et dangereuse et que la tenue de ses
dossiers était insatisfaisante. Ainsi, les mesures proposées, en particulier
la subordination à un autre médecin, ne constituaient pas un obstacle
suffisant au risque de récidive retenu. Le Tribunal des mesures de
contrainte a également relevé que le prévenu avait procédé à de multiples
postulations en vue d’être engagé en qualité de médecin, en violation des
mesures de substitution ordonnées et de la décision du Chef du DSAS du 9
mars 2017.
B.a) Le 30 août 2017, le Ministère public central a requis la
prolongation des mesures de substitution ordonnées en lieu et place de la
détention de T.________ pour une durée de trois mois. Il s’est référé à ses
précédentes demandes et aux ordonnance des 10 mars et 15 mai 2017,
qui gardaient selon lui toute leur pertinence en relation avec la
persistance du risque de récidive, et a relevé qu’au surplus, l’intéressé
avait sollicité l’autorisation d’exploiter un cabinet médical auprès de la
Commune de [...] (VS) le 7 avril 2017 et qu’il avait déposé une demande
d’autorisation de construire en ce sens le 28 avril suivant, ce qui
relativisait sa prise de conscience. Il a en outre exposé que la situation
pourrait être réexaminée à la lumière de l’expertise psychiatrique
ordonnée le 20 avril 2017 et dont le résultat devrait être connu d’ici la fin
du mois de septembre 2017.
Le 4 septembre 2017, T.________ s’est déterminé sur cette
requête et a conclu à son rejet, en ce sens que des mesures de
substitution moins coercitives soient ordonnées, en particulier qu’il soit
autorisé à pratiquer en qualité de médecin salarié.
b) Par ordonnance du 7 septembre 2017, le Tribunal des
mesures de contrainte a renoncé à ordonner une audience (I), a constaté
que les conditions de la détention provisoire de T.________ demeuraient
réalisées (II), a prolongé, en lieu et place de la détention provisoire, les
mesures de substitution figurant sous chiffres 2) à 7) de son ordonnance
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du 10 mars 2017 pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 8 décembre
2017 (III et IV) – les considérants précisant toutefois que la mesure
figurant sous chiffre 1) ancien n’était plus d’actualité – et a dit que les frais
de décision, par 375 fr. suivaient le sort de la cause (V). Il a en substance
considéré, en se référant à ses ordonnances précédentes, que des
soupçons sérieux de la commission d’infractions et un risque de réitération
persistaient et que la modification des mesures de substitution sollicitées
n’était toujours pas susceptible de prévenir efficacement ce risque.
C.Par acte du 15 septembre 2017, T.________ a recouru contre
cette ordonnance et a conclu à l’annulation des mesures de substitution
prévues sous chiffres III 1) à 3) de son dispositif, celles-ci étant remplacées
en ce sens que l’interdiction faite à T.________ soit limitée à l’exercice
d’une activité indépendante et que, par voie de conséquence, celui-ci soit
autorisé à pratiquer la médecine dans le cadre d’une activité dépendante
et ce, de manière à ce qu’il ne facture pas personnellement ses
prestations. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal
des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un prévenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 par renvoi de l’art. 237 al. 4 et
382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours
est recevable.
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2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b)
ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou
des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre
(let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu
de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
2.1En l’espèce, la question de l’existence de soupçons suffisants
ne semble pas être formellement mise en cause par le recourant.
Cependant, dans le cadre de son recours, il développe certains arguments
qui concernent cette question, de sorte qu’elle sera examinée brièvement.
2.1.1La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 Ia 143 consid. 3c;
TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 3.1; TF 1B_408/2015 du 10
décembre 2015 consid. 2.2; TF 1B_348/2013 du 21 octobre 2013 consid.
2.1.1).
Les autorités appelées à se prononcer sur la légalité d'une
décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté
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ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à
décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le
prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des
indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122
consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; ATF 116 Ia 413 consid. 3c; TF
1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1; TF 1B_410/2010 du
23 décembre 2010 consid. 4.1; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.],
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle
2014, n. 3 ad
art. 221 CPP). Ainsi, au stade de la détention provisoire, l'autorité n'a pas à
résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits
poursuivis, puisque cela est du ressort, le cas échéant, de l'autorité de
jugement. Dans le cadre de l'examen des charges suffisantes au sens de
l'art. 221 CPP, le juge de la détention doit examiner la qualification
juridique des faits prima facie, sous l'angle de la simple vraisemblance
(ATF 137 IV 122 consid. 3.2).
2.1.2 En l’espèce, comme l’a relevé le Tribunal des mesures de
contrainte dans son ordonnance du 10 mars 2017, il ressort des données
statistiques fournies par l’organisme Santé suisse que les coûts directs
(chiffre d’affaires) de T.________ ont été en constante augmentation, tout
comme ses prescriptions de médicaments, d’analyses en laboratoires et
de physiothérapie, qu’il exploitait des possibilités de facturation qui ne le
concernaient pas et, de manière générale, que l’activité facturée était
invraisemblable s’agissant d’un seul médecin, soit qu’elle correspondait à
l’équivalent de trois temps plein; il aurait obtenu des gains illicites, par le
biais de l’établissement de diverses factures à hauteur de plus de 3
millions de francs (P. 128 et 58). Le 6 mai 2014, ensuite de la plainte
d’une patiente, la Commission de modération des honoraires de la Société
vaudoise de médecine soupçonnait le recourant d’associer une multitude
de prestations grâce auxquelles il optimisait sa facturation et augmentait
artificiellement son chiffre d’affaires en procédant, au surplus, à des
examens sans justification médicale (P. 104/3). Les médecins ayant
assisté le Médecin cantonal lors de son inspection du 8 mars 2017 ont en
outre conclu à une surabondance d’examens et de traitements injustifiés,
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notamment sous forme d’injections (PV des opérations, 4
e
annotation ad 8
mars 2017, p. 17). Il ressort en outre du dossier que T.________ a facturé
des prestations qu’il ne pouvait pas avoir effectuées, soit parce qu’il était
en vacances, que son patient était hospitalisé ou que le temps de
facturation pour la date considérée excédait 24 heures (P. 62, 64 et 140).
L’ensemble de ces éléments (surfacturation, facturation de prestation
inexistantes, examens inutiles) est confirmé par les auditions
concordantes des anciennes assistantes du recourant. Ainsi, les soupçons
de la commission d’infractions, d’escroquerie par métier notamment, sont
suffisants. Dans son recours, T.________ admet avoir commis des
négligences en ce qui concerne l’aspect financier et en particulier la
facturation de ses prestations, mais il soutient que l’élément subjectif
ferait défaut. Cependant, il n’appartient pas au juge de la détention de
trancher cette question, mais bien au juge du fond, comme le souligne
d’ailleurs lui-même le recourant dans ses déterminations du 4 septembre
2017 adressées au Tribunal des mesures de contrainte (p. 4).
T.________ a en outre admis en cours d’enquête avoir obtenu
frauduleusement le versement, par son assurance perte de gain maladie,
d’indemnités journalières d’un montant de 62'143 fr. 20 le 26 août 2013,
en faisant valoir une incapacité de travail fictive (P. 39/1 et 39/2), et avoir
également tenté d’obtenir frauduleusement le versement de telles
indemnités de la part d’une autre assurance à la fin du mois de juillet
2014, alors que sa capacité de travail était entière.
Le recourant reproche enfin au Tribunal des mesures de
contrainte d’avoir constaté les faits de manière incomplète ou inexacte
s’agissant des infractions pénales et à la loi sur la santé publique qui lui
sont reprochées. Il fait notamment valoir que rien au dossier ne viendrait
établir les comportements dénoncés au Médecin cantonal par l’une de ses
collaboratrices le 7 février 2017
(cf. supra let. c)). Il ressort cependant de l’inspection de contrôle effectuée
le
8 mars 2017 par le Médecin cantonal et ses médecins délégués que la
tenue des dossiers des patients de T.________ était insatisfaisante, que les
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dossiers ne contenaient pas les informations nécessaires et indispensables
à la prise en charge du patient et que l’adéquation entre l’anamnèse, les
résultats d’examens, l’hypothèse de diagnostic et le traitement proposé
était clairement insuffisante et ne permettait pas de garantir la sécurité
des patients. Le Chef du DSAS a ainsi suspendu l’autorisation de pratiquer
du recourant à titre préventif, au motif d’une violation répétée de ses
devoirs professionnels, notamment ceux d’exercer son activité avec soin
et conscience professionnelle et de garantir les droits des patients
conformément à la législation applicable, et du risque important qu’il leur
faisait courir. Une partie des comportements reprochés à T.________ dans
la dénonciation du 7 février 2017 est en outre également confirmée par
les auditions concordantes des anciennes assistantes de ce dernier. Quant
aux critiques développées par le recourant dans le cadre de son recours et
dans ses déterminations du 4 septembre 2017 auxquelles il renvoie, celui-
ci perd de vue qu’il n’appartient pas aux autorités intervenant à ce stade
d’apprécier la crédibilité des personnes qui le mettent en cause.
Au vu de ces éléments, il existe des indices suffisants de
culpabilité à l’encontre du recourant, y compris, au stade de la
vraisemblance, en ce qui concerne les faits mis en lumière par l’inspection
de contrôle effectuée par le Médecin cantonal le 8 mars 2017.
2.2Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de
récidive
(art. 221 al. 1 let. c CPP).
2.2.1L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre
un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà
avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou
de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être
sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la
base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid.
2.5).
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13 -
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace
prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte,
notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, de son
potentiel de violence et des circonstances de la commission de l’acte. La
mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des
délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement
protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et
sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à
l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une
protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et
2.7;
TF 1B_6/2017 et TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 3.1.1 et les
références citées).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants
sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette
évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à
l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une
escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des
agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en
outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou
d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est
d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le
rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de
récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et
la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant
au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur
la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque
de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de
récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention.
Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe
également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV
9 consid. 2.9).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP
suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être
également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un
antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du
risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la
sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu
est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude –
de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées;
ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).
2.2.2En l’espèce, le recourant prétend avoir postulé pour des
emplois en qualité de médecin dépendant en toute transparence, dès lors
que les mesures de substitution et la décision du 9 mars 2017 avaient un
caractère temporaire, mais soutient qu’il ne serait pas allé au terme de
ces démarches avant la levée de ces mesures. On peut certes donner acte
au recourant qu’il a fait preuve d’une certaine transparence en révélant
spontanément au Tribunal des mesures de contrainte qu’il avait effectué
des postulations en qualité de médecin dépendant. Cela étant, ces
postulations, entreprises moins de trois semaines après les mesures
ordonnées, tendent à démontrer une absence de prise de conscience de la
gravité des actes reprochés, contrairement à ce qu’il prétend et comme l’a
relevé le Tribunal des mesures de contrainte (cf. ord. du 10 mars 2017 p.
7). Il en va a fortiori de même des démarches effectuées en Valais en vue
d’ouvrir un cabinet médical.
Quoi qu’il en soit, la question de savoir si le fait d’avoir
« anticipé » la fin des mesures ordonnées à son encontre par le Tribunal
de mesures de contrainte et le DSAS, comme il le prétend, constituait une
violation ou non desdites mesures n’est pas déterminante s’agissant de la
question du risque de récidive. En effet, les infractions qui lui sont
reprochées sont graves (elles sont notamment susceptibles de tomber
sous le coup de la circonstance aggravante du métier). De surcroît, une
-
15 -
partie d’entre elles concerne potentiellement l’intégrité physique des
patients, comme cela ressort des conclusions de l’inspection du Médecin
cantonal et de la décision du Chef du DSAS. Par conséquent, la fréquence,
l’intensité et la gravité des infractions poursuivies amènent à considérer
qu’il existe un risque important que le recourant mette sérieusement en
péril la sécurité d’autrui. Ces éléments justifient à eux seuls de retenir un
risque de réitération concret.
On ne voit au demeurant pas, contrairement à ce que prétend
le recourant, en quoi le fait que de nombreux professionnels de la santé
aient eu connaissance de l’existence d’une procédure pénale rendrait le
risque de réitération inexistant en empêchant T.________ d’exercer son
métier comme précédemment, même s’il devait exercer en qualité de
médecin dépendant (cf. infra consid. 2.3.2).
Les conditions de la détention provisoire sont donc réunies.
2.3Le recourant prétend que les mesures de substitution
proposées – à savoir l’obligation de pratiquer la médecine uniquement en
qualité de médecin dépendant – seraient suffisantes pour pallier le risque
de récidive retenu, alors que les mesures actuellement en vigueur
représenteraient une atteinte disproportionnée à son droit constitutionnel
à la liberté économique et l’empêcheraient de subvenir à ses besoins ainsi
qu’à ceux de son fils.
2.3.1En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al.
3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999;
RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la
détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même
résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1,
SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée
par
l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou
plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention
provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent
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d'atteindre le même but que la détention. Enumérées de manière non
exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP, les mesures de substitution sont un
succédané à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; elles
poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la réitération ou la collusion
– tout en étant moins sévères; le tribunal doit les prononcer à la place de
la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent
d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art.
237 CPP).
Selon l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par
analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours
contre celles-ci. Ce renvoi général aux règles matérielles et formelles
concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de
substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention
provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de
fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 CPP), conditions qui doivent
en elles-mêmes faire l'objet d'une réévaluation périodique (ATF 141 IV 190
consid. 3.3). La détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La proportionnalité de la détention
provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A
cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire
aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine
privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I
168 consid. 4.1;
ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse
être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle
de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
Les mesures de substitution ne sauraient sans autre être
considérées comme des atteintes bénignes aux droits fondamentaux du
prévenu. A l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté,
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les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer
proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée
(ATF 141 IV 190 consid. 3.3 et la jurisprudence citée).
Lors de l’examen de la proportionnalité, il doit être tenu
compte de l’ampleur de la restriction à la liberté personnelle du prévenu
(ATF 140 IV 74 consid. 2, JdT 2014 IV 289). Par ailleurs, la levée de
mesures de substitution en raison d’un retard dans la procédure n’entre
en considération que si ce manquement est particulièrement grave et
laisse apparaître que les autorités de poursuite pénale n’ont pas la volonté
ou ne sont pas en mesure de conduire ou de clore la procédure avec la
célérité voulue (ATF 140 IV 74 consid. 3, JdT 2014 IV 289). Par rapport à
une détention provisoire, une plus grande retenue s’impose lors de la
levée de mesures de substitution, le retard dans la procédure devant être
plus crasse pour que leur levée se justifie (ATF 140 IV 74 consid. 3, JdT
2014 IV 289).
2.3.2En l’espèce, le recourant soutient que les mesures dont la
prolongation a été ordonnée sont trop restrictives et ne seraient plus
proportionnées à la gravité des infractions qui lui sont reprochées, ni
nécessaires à sauvegarder l’intérêt public. Ainsi qu’on l’a vu plus haut (cf.
supra, consid. 2.1.2) et contrairement à ce que prétend T.________, il
n’existe pas uniquement des soupçons suffisants de la commission
d’infractions graves et répétées contre le patrimoine, de faux dans les titre
et de faux certificat médical, mais également s’agissant des faits mis en
lumière par l’inspection de contrôle effectuée par le Médecin cantonal le 8
mars 2017. En l’occurrence, il ressort clairement des conclusions du
Médecin cantonal faisant suite à cette inspection que la tenue des dossiers
des patients de l’intéressé est insatisfaisante, qu’ils ne contiennent pas les
informations nécessaires et indispensables à la prise en charge des
patients et que l’adéquation entre l’anamnèse, les résultats d’examens,
l’hypothèse de diagnostic et le traitement proposé est clairement
insuffisante et ne permet pas de garantir la sécurité des patients. La
décision du Chef du DSAS du 9 mars 2017 relève en outre que le recourant
a violé de façon répétée ses devoirs professionnels en n’exerçant pas son
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activité avec soin et conscience professionnelle et qu’il faisait courir un
risque important à ses patients. Ce ne sont donc pas uniquement les
intérêts pécuniaires des assureurs maladie qui sont en jeu, mais
également l’intérêt à la sécurité sanitaire publique, manifestement
prépondérant par rapport à celui de l’intéressé à exercer l’activité de
médecin librement.
Compte tenu de ce qui précède, la mesure proposée par le
recourant n’est pas susceptible d’être efficace. On ne voit en effet pas en
quoi le fait de pratiquer la médecine en qualité de médecin salarié
l’empêcherait de prescrire des médicaments inadéquats, d’établir des
certificats médicaux de complaisance ni encore de violer ses devoirs
professionnels et de compromettre la sécurité des patients. Au demeurant,
même s’il exerçait en qualité de médecin dépendant, la facturation de ses
prestations demeurerait entièrement liée à ses actes et à ses rapports
médicaux, ce qui ne l’empêcherait dès lors pas de multiplier consultations
et examens inutiles. La mesure proposée ne constitue dès lors pas une
garantie suffisante au vu du risque retenu sur la base de soupçons de la
commission d’infractions graves et répétées, de sorte qu’à ce stade, seule
une interdiction totale de pratiquer la médecine est à même de garantir la
sécurité publique, notamment sanitaire.
Le recourant fait grief au Tribunal des mesures de contrainte
de s’être borné à dire qu’il était libre d’exercer toute autre activité, sans
donner d’exemples, et expose que même s’il avait déclaré vouloir
travailler en qualité d’aide-soignant s’il le fallait, il s’avérait qu’il était
surqualifié. A cet égard, on relèvera que jusqu’alors, T.________ semble
s’être borné à rechercher une activité en qualité de médecin, mais ne rend
aucunement vraisemblable qu’il lui serait impossible de trouver tout autre
emploi, y compris dans un autre domaine, ni même qu’il serait surqualifié
pour tout autre poste dans le domaine médical. Quoi qu’il en soit, cette
question n’est pas déterminante. En effet, ainsi que cela a été exposé ci-
avant, l’intérêt public étant manifestement plus important au terme d’une
pesée d’intérêts, même s’il devait s’avérer qu’en leur état actuel, les
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mesures ordonnées auraient pour effet de priver le recourant de tout
revenu, elles demeureraient proportionnées.
Le recourant conteste encore que les mesures d’instruction
encore à effectuer puissent avoir une influence sur les mesures de
substitution. A cet égard, il est évident, au vu de la gravité des infractions
en cause, en particulier en ce qui concerne celles compromettant la
sécurité des patients, que tant que la lumière n’a pas pu être faite sur les
comportements reprochés au recourant, une interdiction totale de
pratiquer la médecine se justifie. Cela est d’autant plus vrai qu’une
expertise psychiatrique a été ordonnée et qu’une nouvelle enquête du
Conseil de santé est en cours.
Enfin, indépendamment de la peine à laquelle s’expose
T.________ en raison des infractions dont il est prévenu, l’art. 67 al. 1 CP
prévoit que si l’auteur d’un crime ou d’un délit a commis celui-ci dans
l’exercice d’une activité professionnelle, le juge peut lui interdire l’exercice
de cette activité s’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouveau crime
ou délit dans l’exercice de celle-ci, pour une durée de six mois à cinq ans.
Ainsi et pour l’heure, les mesures de substitution ordonnées à l’encontre
de T.________, qui sont effectives depuis moins d’une année, restent
largement proportionnées – en termes de durée – au vu de cette
disposition, qui pourrait s’appliquer en cas de condamnation.
Ainsi, le Tribunal des mesures de contrainte a fait une
application correcte du principe de proportionnalité en considérant que les
mesures de substitution ordonnées étaient encore nécessaires et propres
à limiter le risque de récidive, dans la mesure où les conditions de la
détention demeurent réunies.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance du 7 septembre 2017 confirmée.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de T., qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 7 septembre 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs),
sont mis à la charge de T..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Vincent Spira, avocat (pour T.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
-Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
-
21 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :