Ricorso penale non firmato dichiarato inammissibile

CREP pe15-016165-455/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali7 lug 2016Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

M.________ ha impugnato un decreto di abbandono del Ministero pubblico di Losanna, ma il suo atto di ricorso non era firmato. La Camera dei ricorsi penali gli ha assegnato un termine fino al 27 June 2016 per sanare il vizio, avvertendolo che, in caso contrario, non si sarebbe entrati nel merito. Non ha ottemperato né chiesto una proroga del termine o la restituzione dello stesso. Il tribunale ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile e posto a carico dello Stato la tassa di giustizia per la procedura di ricorso pari a CHF 330.

Massima Omnilex

Art. 110 cpv. 1 e 4 CPP; ricorso scritto non firmato; mancanza della firma quale vizio di forma sanabile su invito dell’autorità. Se un ricorso non è firmato, la direzione del procedimento assegna un termine per sanare il vizio; in caso di mancata correzione entro il termine, non si entra nel merito. La sola omissione della firma non comporta quindi immediatamente l’inammissibilità, che si verifica tuttavia se il vizio non è sanato tempestivamente (consid. 1-2). Le spese del ricorso possono eccezionalmente essere lasciate a carico dello Stato (art. 423 cpv. 1 CPP), in particolare quando è in discussione unicamente la questione formale (consid. 3).

Testo completo

353 TRIBUNAL CANTONAL 455 PE15.016165-XMA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 7 juillet 2016


Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M.Ritter


Art. 110 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 juin 2016 par M.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 3 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.016165- XMA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées (art. 110 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Le recours contre les

  • 2 - décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Une signature manuscrite est une condition de validité d’un procédé écrit; le vice est toutefois susceptible d’être réparé à la réquisition de l’autorité (cf. Bendani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, nn. 7 et 8 ad art. 110 CPP). A défaut de signature, la direction de la procédure peut ainsi impartir un délai au recourant pour corriger le vice. Faute de réparation dans le délai imparti, il n’est pas entré en matière sur le recours (art. 110 al. 4 CPP; Juge unique CREP 28 avril 2015/286 consid. 1.3; CREP 18 novembre 2014/826 consid. 1.2).

2.Par acte du 10 juin 2016, non signé, M.________ a déclaré recourir contre l’ordonnance de classement rendue le 3 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.

Par avis du 17 juin 2016, adressé par pli recommandé du même jour à M.________, la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 27 juin 2016 pour signer son acte, avec l'indication qu’à défaut de correction en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas procédé dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable.

3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. M.________, -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

unsigned appealnon-entrydefective filingcure periodcriminal procedure costs

An unsigned written appeal is defective, but the defect must be cured when the court sets a deadline. Because the appellant did not sign within the deadline and sought no extension or restitution, the appeal could not be considered.

Under Art. 110 al. 1 and 4 CPP, a written submission must be signed; if not, the procedural direction may grant a cure period. Failure to cure the defect within the period results in non-entry.

The appeal costs, consisting only of the appellate fee of CHF 330, were left to the State.

The court exceptionally charged the costs to the State under the applicable criminal procedure cost provisions.

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