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TRIBUNAL CANTONAL
694
PE15.016079-LCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 octobre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 310 let. a CPP ; 180 et 181 CP
Statuant sur le recours interjeté le 2 septembre 2015 par
D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18
août 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause n° PE15.016079-LCT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 5 août 2015, peu avant 22h00, D.________ a fait appel à la
police depuis son domicile. Une patrouille s’est rendue sur place. La
prénommée a expliqué que le soir même, son ex-mari, H.________, dont
elle est divorcée depuis février 2015, se serait rendu à son domicile, aurait
enlevé les fusibles de son appartement situés à l’extérieur de celui-ci,
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aurait frappé violemment à sa porte en disant « tu verras » et serait parti
après qu’elle eut enclenché l’alarme agression de son appartement. Elle a
précisé que ce n’était pas la première fois que son ex-mari enlevait les
fusibles de l’appartement, qu’il l’avait fait à environ six reprises par le
passé et que plusieurs plaintes avaient été déposées pour des violences
domestiques (P. 4, p. 4). La police a constaté que les fusibles du logement
de la plaignante avaient effectivement été enlevés, de même que ceux de
l’appartement voisin (P. 4, p. 3).
D.________ a déposé plainte contre H.________ pour ces faits (P.
4, p. 1), ce qu’elle a confirmé par courrier de son conseil au Ministère
public du 10 août 2015 (P. 5/2.5). Le rapport d’intervention de la police
porte une coche sous la mention « atteinte à la liberté (menaces,
contrainte, séquestration etc.) » (P. 4, p. 1).
B.Par ordonnance du 18 août 2015, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte
(I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
C.Par acte de son conseil du 2 septembre 2015, D.________ a
recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au
renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne pour instruction. Elle a déposé un bordereau de pièces à l’appui
de son écriture. Elle a en outre requis l’octroi de l'assistance judiciaire
gratuite.
Dans ses déterminations du 13 octobre 2015, le Ministère
public a conclu implicitement au rejet du recours.
E n d r o i t :
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1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire ; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, le procès-verbal des opérations n’indique pas la
date d’envoi de l’ordonnance, rendue le 18 août 2015, de sorte qu’il y a
lieu d’admettre l’allégué du conseil de la recourante selon lequel il l’aurait
reçue le 25 août 2015 (recours, p. 2). Le délai de recours a donc
commencé à courir le lendemain, soit le 26 août 2015, pour venir à
échéance le 4 septembre 2015. Déposé le 2 septembre 2015 devant
l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et
306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai
2012 consid. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
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les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est
nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation
juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en
matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute,
il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JdT 2012 IV 160
consid. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit
pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où
il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la
preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée
(cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
2.2En l’espèce, la recourante soutient tout d’abord que le
Procureur aurait dû qualifier d'office les faits dénoncés et qu'il aurait dû y
voir, dans un premier temps, une insoumission à une décision de
l’autorité, dans la mesure où H.________ « importunait de manière régulière
son épouse et faisait de surcroît l’objet d’une interdiction d’approcher »,
comme cela ressortait d’autres procédures pénales ouvertes à son
encontre (recours, p. 4).
S’il est vrai que la qualification juridique des faits décrits dans
la plainte relève de la compétence de l’autorité pénale saisie, qui n’est
aucunement liée par l'opinion de l'intéressé (ATF 115 IV 1 consid. 2a, JdT
1990 IV 109), ce devoir n’existe toutefois qu’en relation avec les faits
faisant l’objet de la plainte en cause et non avec ceux résultant d’autres
plaintes déjà déposées et qui suivent leur cours. La recourante est donc
mal venue de prétendre (recours, p. 4), en se référant à d’autres enquêtes
pénales ouvertes à l’encontre du prévenu, que celui-ci se serait rendu
coupable d’insoumission à une décision de l’autorité en ne respectant pas
l’interdiction de périmètre qui avait été ordonnée par prononcé de
mesures protectrices de l’union conjugale de 2012 (P. 5/2.2.1). En ce qui
concerne les faits survenus le 5 août 2015, ni la recourante, dans sa
plainte déposée oralement à la police le soir même (P. 4), ni son conseil,
dans son courrier du 10 août 2015 adressé au Ministère public et
confirmant l’intention de sa cliente de déposer plainte, n’ont évoqué le fait
que H.________ aurait, par son comportement, violé l’interdiction de
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s’approcher qui lui avait été faite à l’époque (P. 5/2.5). Il ne ressort
d’ailleurs pas du jugement de divorce du 15 décembre 2014 produit à
l’appui du recours (P. 5/2.2.2) que cette interdiction aurait été renouvelée
au fond. C’est donc à juste titre que le Procureur n’a pas retenu l’infraction
d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP (Code
pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). Il reste à examiner si les
faits dénoncés par D.________ pourraient être constitutifs de menaces ou
de contrainte, comme elle l’invoque.
3.1Se rend coupable de menaces (180 CP) celui qui, par une
menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif,
l'infraction suppose que l'auteur ait émis une menace, qu'elle soit grave et
qu'elle ait eu pour conséquence que la victime a été alarmée ou effrayée.
Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son
comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance
d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b et les références
citées). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de
nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une
personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale,
aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a et TF
6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1). Pour déterminer si une
menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur
les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir
compte de l'ensemble des circonstances. La question de l'effet de la
menace doit par ailleurs être examinée en fonction de la sensibilité
moyenne de toute personne raisonnable placée dans la même situation
(ATF 99 IV 212 consid. 1a). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention
non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou
d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit.
3.2Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui
qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un
dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa
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liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au
droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but
visé (ATF 134 IV 216 consid. 4.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 3.4 ; ATF 119 IV 301
consid. 2b). Il y a menace d’un dommage sérieux lorsqu’il apparaît, selon
la déclaration faite, que la survenance de l’inconvénient dépend de
l’auteur et que cette perspective est telle qu’elle est de nature à entraver
le destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée
en fonction de critères objectifs, et non pas d’après les réactions du
destinataire visé (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa).
En outre, par « entraver de quelque autre manière dans la liberté
d'action », il faut comprendre tout moyen de contrainte qui est semblable,
par son intensité et ses effets, à celui que le texte légal mentionne
expressément en parlant d'usage de la violence et qui, d'après
l'interprétation de la notion de violence, peut y être assimilé (ATF 119 IV
301 consid. 2a, JdT 1995 IV 147; ATF 129 IV 262 consid. 2.1, JdT 2005 IV
207). Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi avec conscience et
volonté, soit au moins qu’il ait accepté l’éventualité que le procédé illicite
employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17
consid. 2c ; TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.2.1).
3.3En l’espèce, D.________ soutient que le fait qu’H.________ lui ait
enlevé les fusibles l’aurait entravée dans sa liberté d’action.
Comme l’a relevé le Procureur, ces faits, certes inadmissibles,
ne sont toutefois pas suffisamment caractérisés pour fonder une
contrainte au sens défini ci-dessus. Le comportement du prénommé a
certes causé un certain inconvénient à la plaignante, mais pas à tel point
que celle-ci « n’osait plus bouger » et qu’elle craignait, comme elle le
prétend (recours, p. 4, par. 3), une agression imminente de son ex-mari,
celui-ci se trouvant, selon les explications de la recourante elle-même, à
l’extérieur de l’appartement. Le fait d’enlever les fusibles ne constitue
donc pas une (tentative de) contrainte, faute d’effets comparables à ceux
de la violence (consid. 3.2 supra), ni une menace d’un dommage sérieux.
Quant aux termes « tu verras », ils ne sont pas non plus constitutifs de
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menaces graves au sens de l’art. 180 CP précité (consid. 3.1 supra).
Comme on l’a vu ci-avant, le fait que le destinataire ait conscience d’être
menacé n’est pas suffisant, mais il faut qu’il ait effectivement été alarmé
ou effrayé, soit qu’il ait été psychologiquement perturbé de manière à ce
que sa liberté de former sa volonté ait été ou ait pu être entravée (ATF
106 IV 125 consid. 1a). Tel n’est pas le cas en l’occurrence et
l’enclenchement par l’intéressée de l’alarme agression n’est pas
déterminant à cet égard. Il suffit de relever, comme l’a fait à juste titre le
Procureur (P. 8, p. 2), que dans sa plainte, la recourante a précisé « Je
pense qu’il (ndlr : H.________) a dit "tu verras" », sans pouvoir ainsi être
catégorique sur ce point (P. 4, p. 4). Telle que décrite, la menace ne
saurait dès lors être qualifiée de grave. Force est d’ailleurs de constater
que dans son courrier au Ministère public du 10 août 2015, le conseil de la
recourante a qualifié les faits du 5 août 2015 uniquement de « dommages
à la propriété et de violation de domicile », et non de menaces ou de
contrainte.
3.4Pour le reste, il ressort du courrier précité ainsi que du recours
(p. 4, par. 4) que la plaignante estime être victime de stalking au vu de la
« multiplicité des agressions » dont elle affirme avoir fait l’objet ces
derniers temps. Comme la Cour de céans a eu l’occasion de le préciser
(CREP 21 mai 2015/354, consid. 5.1), un tel comportement n’est pas érigé
en infraction autonome, mais peut, à certaines conditions, comme on le
verra ci-dessous, être assimilé à de la contrainte au sens de l’art. 181 CP.
3.4.1Le « stalking » (persécution obsessionnelle) est le fait
d'espionner, de rechercher continuellement la proximité physique
(poursuite), de harceler et de menacer autrui, lorsque le comportement en
question survient au moins à deux reprises et provoque chez la victime
une grande frayeur (ATF 129 IV 262 consid. 2.3, JdT 2005 IV 207). Bien
qu'aucune disposition pénale ne réprime spécifiquement le stalking, il
n'est pas exclu qu'un tel comportement réalise les éléments constitutifs de
l'infraction de contrainte (TF 6B_819/2010 du 3 mai 2011 consid. 4 et 5;
ATF 129 IV 262 consid. 2.3, JdT 2005 IV 207).
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3.4.2En l’espèce, les allégations de la recourante et les pièces
produites à l’appui de son recours ne permettent pas de supposer qu’elle
ait été victime d’une forme de « harcèlement » susceptible de tomber
sous la qualification pénale de contrainte. Les faits dont elle se plaint sont,
au point de vue de la fréquence et de la gravité, sans rapport aucun avec
ceux qui ont donné lieu à l’ATF 129 IV 262 auquel elle se réfère d’ailleurs
dans son recours (p. 4, par. 4). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a jugé
que les agissements de l’auteur, consistant, tout en exprimant des
menaces graves, à se rendre plus de cent vingt fois en une année sur le
parking d’une institution, en y demeurant des heures, au mépris d’une
injonction du service de sécurité et d’une interdiction d’entrer, en vue de
forcer les responsables à s’entretenir avec lui de son avenir professionnel,
constituaient des actes de contrainte. Il a en revanche considéré, dans un
autre cas, que 379 appels téléphoniques sur une durée d’un mois visant à
convaincre un voisin de s’abstenir d’utiliser une installation de chauffage à
bois ne constituaient pas une tentative de contrainte, faute d’effets
comparables à ceux de la violence (TF 6B_320/2007 du 16 novembre 2007
consid. 4.2). On constate ainsi que la jurisprudence fédérale se montre
restrictive pour retenir l’infraction de contrainte dans des cas de
« harcèlement ». Si une forme de harcèlement devait être retenue dans le
cas présent, il s’agirait d’une forme d’atteinte aux droits de la
personnalité, ce qui ressortit aux juridictions civiles.
L’infraction de contrainte pouvant ainsi d’emblée être exclue
avec certitude, le refus d’entrer en matière est également bien fondé sur
ce point.
4.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
attaquée confirmée.
Par identité de motifs, une action civile exercée par adhésion à
la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP) apparaîtrait vouée à l'échec au
sens de l’art. 136 al. 1 let. b CPP a contrario. Les conditions qui
permettraient d’accorder, même partiellement, l'assistance judiciaire à la
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partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles
ne sont dès lors pas réunies. La requête d’assistance judiciaire gratuite
pour la procédure de recours doit donc être rejetée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 18 août 2015 est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure
de recours est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge de D..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Charlotte Iselin, avocate (pour D.),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :