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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.015410-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 septembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 221 al. 1 let. c, 222, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 août 2015 par H.________
contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le
19 août 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE15.015410-PHK, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a
ouvert une instruction pénale à l’encontre de H.________ pour lésions
corporelles simples qualifiées et tentative de lésions corporelles graves.
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Le 5 août 2015, H.________ se serait rendue au domicile de son
ami, W., en emportant une bouteille d’acide sulfurique. Arrivée
devant la porte de l’appartement, l’intéressée aurait revêtu une casquette,
un masque et des gants achetés pour l’occasion, puis aurait ôté le
bouchon de la bouteille. Lorsque W. a ouvert, H.________ lui aurait
jeté au moins à deux reprises l’acide sulfurique en direction du visage. La
victime a été légèrement brûlée au visage mais ne devrait pas avoir de
séquelles sur la peau et aux yeux.
H.________ a été appréhendée le même jour.
b) Par ordonnance du 7 août 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de H.________ pour une durée
maximale de 10 jours, soit au plus tard jusqu’au 15 août 2015.
c) Par ordonnance du 13 août 2015, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la prolongation temporaire de la détention
provisoire de H.________ jusqu’à droit connu sur la demande de
prolongation de la détention provisoire déposée par le Ministère public le
12 août 2015.
B.Par ordonnance du 19 août 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
H.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard
jusqu’au 15 novembre 2015.
C.Par acte du 28 août 2015, H.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
sa libération immédiate. Subsidiairement, elle a conclu à sa libération sous
condition du respect de mesures de substitution. Plus subsidiairement, elle
a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi du dossier
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de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision
au sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
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délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP).
2.2En l’espèce, compte tenu des éléments au dossier, en
particulier des aveux de la recourante, il existe une présomption
suffisamment sérieuse de culpabilité à son encontre, ce que cette dernière
ne conteste d’ailleurs pas.
3.1Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits
dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT
2011 IV 325;
ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3;
TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Bien qu'une application littérale
de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de
réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il
n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, la
prévention du risque de récidive devant en effet permettre de faire
prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du
prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5 ; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1).
Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant
l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement
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soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir
commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325).
Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle
du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires,
de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op.
cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La jurisprudence se montre moins sévère dans
l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves,
car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré
comme trop important ; en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état
psychique du prévenu, de son imprévisibilité et de son agressivité (ATF
123 I 268 c. 2e).
3.2En l’espèce, les faits reprochés sont très graves. La recourante
a à tout le moins pris le risque de défigurer définitivement la victime et de
lui faire perdre l’usage de la vue. Son acte était clairement prémédité et
préparé si l’on se fie aux recherches qu’elle a effectuées sur Internet
depuis le 12 juillet 2015 et à l’achat de matériel effectué le 25 juillet 2015
(cf. requête du Ministère public du 12 août 2015 et les pièces produites).
On peut admettre en outre, au vu des ses recherches, qu’elle était
parfaitement au courant des conséquences possibles de son acte. Enfin,
comme l’a relevé à juste titre la Procureure, l’ampleur des préparatifs
dénote chez la recourante une personnalité de type obsessionnel.
La sécurité publique devant prévaloir, force est dès lors
d’admettre que le risque de récidive est réalisé et s'oppose à la levée de la
détention provisoire de la prévenue. En outre, une expertise psychiatrique
va être ordonnée par la Procureure. Il est ainsi indispensable d’attendre
les premières conclusions des experts qui permettront d'évaluer plus
précisément le risque de récidive et la dangerosité de la recourante.
Enfin, aucune mesure de substitution n’est à même, en l’état,
de prévenir le risque retenu. En particulier le placement en foyer ainsi que
l’interdiction d’approcher la victime ne sont pas de nature à parer
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efficacement au risque de récidive. Le maintien de H.________ en détention
provisoire est ainsi justifié.
4.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art.
212
al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention
provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet
égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse
être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle
de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
4.2En l’espèce, H.________ est détenue depuis le 5 août 2015, soit
depuis presque un mois. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés, la
recourante s'expose à une peine privative de liberté d’une durée
supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour.
Au vu de ces éléments, le principe de la proportionnalité de la
détention provisoire demeure respecté.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 [tarif des frais judiciaires de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
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let. a CPP), fixés à 530 fr., plus la TVA par 42 fr. 40, soit un total de 572 fr.
40, seront mis à la charge de H., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté
II. L’ordonnance du 19 août 2015 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de H. est
fixée à 572 fr. 40 (cinq cent septante-deux francs et quarante
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
H., par
572 fr. 40 (cinq cent septante-deux francs et quarante
centimes), sont mis à la charge de cette dernière.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de H. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Arnaud Thièry, avocat (pour H.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. W.,
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :