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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.015320-CDT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 septembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 236, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 août 2016 par E.________
contre l’ordonnance rendue le 29 juillet 2016 par le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.015320-CDT, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public
de l’arrondissement de La Côte contre E.________ pour infraction grave et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d’argent.
Il lui est reproché d'avoir, dans le canton de Vaud, entre 2012 et le 2 avril
2015, importé annuellement depuis l'Espagne entre 200 et 320
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kilogrammes de marijuana et de haschisch, marchandise qu'il aurait
revendue avec l'aide de comparses.
E.________ a été appréhendé le 14 décembre 2015, puis placé
en détention provisoire par ordonnance du 16 décembre 2015. Sa
détention provisoire a été prolongée régulièrement par le Tribunal des
mesures de contrainte, la dernière fois par ordonnance du 7 juin 2016,
jusqu'au 14 septembre 2016.
B.a) Par ordonnance du 25 juillet 2016, le Ministère public a
autorisé E., en lieu et place de la détention provisoire, à exécuter
de manière anticipée sa peine privative de liberté dès le 27 juillet 2016, en
assortissant ce régime de restrictions en ce sens que les contacts du
prévenu avec l’extérieur (téléphones, visites, courriers) seraient toujours
soumis à son autorisation et à son contrôle.
b) Par télécopie du 26 juillet 2016, l’Office d’exécution des
peines (ci-après : OEP) a informé la procureure que son autorisation
préalable de contacts téléphoniques ne pouvait être mise en œuvre dans
un établissement d’exécution de peine, respectivement dans un secteur
d’exécution anticipée de peine tel que le connaissaient les Etablissements
de Bellechasse, les détenus ayant libre accès aux cabines téléphoniques
au sein du cellulaire durant les horaires prescrits, de sorte que
l’ordonnance du 25 juillet 2016 n’était pas exécutable et ne pouvait
déployer d’effets.
c) Ensuite de cette télécopie, le Ministère public a, par
ordonnance du 29 juillet 2016, refusé à E. l’autorisation d’exécuter
sa peine de manière anticipée, considérant que le stade actuel de la
procédure et le risque de collusion ne permettaient pas une exécution
anticipée de peine sans restrictions.
C.a) Par acte du 12 août 2016, E.________, par son défenseur
d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation,
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le dossier étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision, avec
invitation à l’OEP de se conformer et de mettre en œuvre les décisions du
Ministère public, subsidiairement le recourant étant autorisé avec effet
immédiat à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté, ce
régime étant toutefois restreint en ce sens que les contacts du prévenu
avec l’extérieur (téléphones, visites, courriers) soient toujours soumis à
l’autorisation du Ministère public, et plus subsidiairement le recourant
étant autorisé avec effet immédiat à exécuter de manière anticipée la
peine privative de liberté, sans restrictions.
b) Par acte du 24 août 2016, le Ministère public a indiqué qu’il
n’entendait pas déposer de déterminations.
c) Dans ses déterminations du 9 septembre 2016, l’OEP a
conclu au rejet du recours déposé par E.________.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public.
Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu
à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une
mesure entraînant une privation de liberté est ainsi susceptible de recours
selon les art. 393 ss CPP (Jeremy Stephenson/Gilbert Thiriet, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 10
ad art. 393 CPP; Hug, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd., 2014, n. 17 ad art. 236 CPP;
CREP 17 novembre 2015/745 ; CREP 30 janvier 2013/34; CREP 12 juin
2012/294). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
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d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfait aux conditions de
forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1Le recourant soutient que l’ordonnance du 29 juillet 2016
constituerait une révocation de l’autorisation accordée le 25 juillet 2016,
sans aucun fait nouveau de la part du recourant ou concernant l’enquête
dont il fait l’objet. Cette nouvelle décision reposerait uniquement sur le
refus de l’OEP d’exécuter l’ordonnance du 25 juillet 2016 conformément à
son libellé, alors que l’art. 236 al. 4 CPP prévoit expressément que le
régime de l’exécution anticipée de peine peut être assorti de restrictions
et qu’il ressort du règlement sur le statut des condamnés exécutant une
peine privative de liberté et les régimes de détention applicables (RSC ;
RSV 340.01.1) que tant la correspondance (art. 91 RSC) que les colis (art.
92 RSC) que les conversations téléphoniques, qui sont enregistrées
(art. 93 al. 5 RSC), peuvent être contrôlés.
2.2Aux termes de l’art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure
peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine
privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le
stade de la procédure le permet.
L’exécution anticipée des peines et des mesures est, de par sa
nature, une mesure de contrainte qui se classe à la limite entre la
poursuite pénale et l’exécution de la peine. Elle doit permettre d’offrir au
prévenu de meilleures chances de resocialisation dans le cadre de
l’exécution de la peine avant même que le jugement n’entre en force (TF
1B_426/2012 du 3 août 2012 consid. 2.1; TF 1B_90/2012 du 21 mars 2012
consid. 2.2; TF 1B_18/2012 du 27 janvier 2012 consid. 2; ATF 133 IV 270
consid. 3.2.1 p. 177, JdT 2011 IV 3, spéc. p. 9). La poursuite de la
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détention sous la forme de l’exécution anticipée de la peine suppose
l’existence d’un motif de détention provisoire particulier, comme le risque
de collusion ou le risque de fuite (TF 1B_90/2012 précité; ATF 117 Ia 72;
Robert-Nicoud, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 236 CPP).
L’art. 236 al. 1 CP fait dépendre l’autorisation d’exécution de
peine de manière anticipée du stade auquel se trouve la procédure. Par
« stade de la procédure » permettant une telle exécution, il faut
comprendre le moment à partir duquel la présence du prévenu n’est plus
immédiatement nécessaire à l’administration de la preuve (Robert-Nicoud,
op. cit., n. 4 ad art. 236 CPP; Hug, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.],
op. cit., n. 9 ad art. 236 CPP). Cette disposition répond à un besoin
pratique, le lieu d’exécution n’étant pas nécessairement proche du lieu de
l’enquête. En principe, lorsque l’instruction est sur le point d’être close, la
présence du prévenu n’est plus nécessaire à l’administration de la preuve
(Härri, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 13 ad art. 236 CPP et
les références citées).
En vertu de l’art. 236 al. 4 CPP, le prévenu est soumis au
régime de l’exécution de la peine dès son entrée dans l’établissement,
sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs
de sûreté s’y oppose. Les modalités d’exécution de peine ne permettent
en effet pas de prévenir les manœuvres de collusion aussi efficacement
que le cadre de la détention préventive. L’exécution anticipée de la peine
doit ainsi être refusée lorsqu’un risque élevé de collusion demeure de
sorte que le but de la détention et les besoins de l’instruction seraient
compromis (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.2.1 p. 278 ; arrêt 1B_90/2012 du
21 mars 2012 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 1B_415/2012 du 25 juillet
2012 ; TF 1B_426/2012 du 3 août 2012). Ainsi, l’autorisation d’exécuter
une peine de manière anticipée ne saurait être refusée in abstracto en
raison du risque de collusion. Bien plutôt, selon le Tribunal fédéral (TF
1B_90/2012 du 21 mars 2012 consid. 2.2), l’autorité doit, d’une part,
étayer ce risque par des faits concrets et précis et, d’autre part, examiner
si le régime de la détention, même restreint en application de l’art. 236 al.
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4 CPP – par exemple en ce qui concerne les visites (art. 235 al. 2 CPP) ou
le contrôle du courrier (art. 235 al. 3 CPP ; cf. Härri, op. cit., n. 25 à 27 ad
art. 236 CPP et les réf. cit., en particulier sous n. 27) – , laisse subsister un
trop grand risque de collusion et met en danger le but de l’instruction
(CREP 17 novembre 2015/745 ; CREP 8 mars 2013/157).
2.3En l’espèce, il résulte de l’ordonnance attaquée que le 18 avril
2016, les policiers suisses ont été informés par leurs homologues
espagnols, via Interpol Madrid, qu'une opération intitulée WIDOW avait été
menée dans la région de Grenade à l'encontre d'une organisation se
livrant à la culture, au stockage et à la vente d'importantes quantités de
marijuana. Cette opération a abouti, en février 2015, à plusieurs
arrestations. Il est ressorti de cette enquête qu'E.________ était un
acheteur de produits cannabiques et qu'il avait importé cette marchandise
en Suisse (procédure [...]). Dès lors que plusieurs comparses du prévenu
n'avaient pas encore été identifiés, la procureure a indiqué qu’une
demande d'entraide judiciaire internationale avait été adressée le 9 mai
2016 aux autorités espagnoles afin d'obtenir une copie de leur procédure
et qu’une fois ces documents reçus, d'autres opérations et notamment
l'audition d'éventuels autres comparses d’E.________ pourraient être
ordonnées. Ainsi, au vu des mesures d’instruction en cours, de l’ampleur
du trafic de stupéfiants et de la gravité des faits qui sont reprochés au
prévenu, le risque de collusion est très important. Or les modalités d’une
exécution anticipée de peine permettraient facilement au prévenu de
contacter ses comparses, ce qui pourrait sérieusement compromettre
l’enquête qui est loin d’être close. Certes, le risque de collusion aurait sans
doute pu être efficacement prévenu en exécution anticipée de peine par
les mesures décidées par la procureure dans son ordonnance du 25 juillet
- Il s’avère toutefois qu’il n’est en particulier pas possible de
soumettre à autorisation préalable les appels téléphoniques du recourant,
pour le motif que les détenus ont libre accès aux cabines téléphoniques au
sein du cellulaire durant les horaires prescrits et que seuls des contrôles a
posteriori peuvent avoir lieu. Le risque de collusion ne peut dès lors être
efficacement écarté dans le cadre d’une exécution anticipée de peine. Ce
régime doit donc être refusé au recourant.
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3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de
583 fr. 20, seront mis à la charge d’E.________, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 29 juillet 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’E.________ est fixée
à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office d’E., par 583
fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont
mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique d’E. se soit améliorée.
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VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Inès Feldmann, avocate (pour E.________),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/142058/AVI/SMS),
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :