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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.014655-MOP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 septembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 90 al. 3 et 4, 90a LCR ; 263 al. 1 let. d CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 août 2015 par F.________
contre l’ordonnance de séquestre rendue le 31 juillet 2015 par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.014655-
MOP, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 23 juillet 2015, à 21h15, sur l'autoroute A12, à
Flamatt/FR, en direction de Düdingen/FR, F.________ a circulé à une vitesse
de 243 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon où la vitesse était
limitée à 120 km/h, dépassant ainsi de 123 km/h la vitesse autorisée.
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A 21h57, sur l'autoroute A9, à Glion, en direction du Valais,
l'intéressé a circulé à une vitesse de 210 km/h, marge de sécurité déduite,
sur un tronçon où la vitesse était limitée à 120 km/h, dépassant ainsi de
90 km/h la vitesse autorisée.
A 22h00, toujours sur l'autoroute A9, à Rennaz, il a circulé à
une vitesse de 107 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon où la
vitesse était limitée à 80 km/h, dépassant ainsi de 27 km/h la vitesse
autorisée.
Ces trois excès de vitesse ont été commis au volant du
véhicule Mercedes [...], immatriculée [...].
b) Le 30 juillet 2015, à Montreux, F.________ a notamment
effectué des dépassements en franchissant la ligne de sécurité, effectué
de grandes accélérations et dépassé la vitesse limitée à 50 km/h, au
volant du véhicule Ferrari [...], immatriculée [...].
c) En raison de ces faits, une instruction pénale a été ouverte
par Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de
F.________ pour violation simple et grave des règles de la circulation
routière au sens de l’art. 90 al. 1, 3 et 4 LCR (loi fédérale du 19 décembre
1958 sur la circulation routière ; RS 741.01).
d) Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune
inscription.
A son casier judiciaire allemand figure une condamnation à
une amende de 70 euros pour avoir roulé le 5 novembre 2013 à 141 km/h,
marge de sécurité déduite, sur un tronçon où la vitesse était limitée à
120 km/h (dépassement de 21 km/h).
B.Par ordonnance du 31 juillet 2015, le Ministère public a
ordonné le séquestre du véhicule Mercedes [...].
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Par ordonnance séparée du même jour, le Ministère public a
ordonné le séquestre du véhicule Ferrari [...].
A l'appui de ces deux ordonnances, la Procureure a considéré
que les deux véhicules du prévenu pouvaient être confisqués, dès lors
qu’il avait commis la même nuit trois importants excès de vitesse, dont
deux tombaient sous le coup de l'art. 90 al. 3 LCR, et que le 30 juillet
2015, il avait commis d'autres infractions à la LCR. Au vu du
comportement du prévenu, le seul moyen pour éviter qu'il récidive était le
séquestre de ses véhicules.
C.Par acte du 10 août 2015, F.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal uniquement contre
l'ordonnance de séquestre portant sur le véhicule Ferrari [...], en
concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la
restitution immédiate du véhicule.
Le 21 août 2015, le conseil du recourant a informé le Ministère
public que son client avait été interné dans un hôpital psychiatrique.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public.
Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public
dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours
selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du
Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 24 ad art. 63 CPP ; Lembo/Julen
Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
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procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 13 mars
2015/188 ; CREP 19 février 2015/51 et les références citées). Ce recours
s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ;
cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par
le prévenu qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être
confisqués (let. d).
En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le
séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des
soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts
poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et
que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf.
art. 197 al. 1 CPP).
2.2Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d’une
confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous main de
justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des
personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP ou, en matière
d’infractions routières, art. 90a LCR [cf. TF 1B_252/2014 du 3 novembre
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2014 c. 2.4, SJ 2015 I 221]), de leur origine ou de leur utilisation criminelle
(art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils
pourront être confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen
Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 263 CPP).
En vertu de l’art. 90a al. 1 LCR, introduit le 1
er
janvier 2013
dans le cadre du programme d’action de la Confédération visant à
renforcer la sécurité routière (Via sicura), le tribunal peut ordonner la
confiscation d’un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation
ont été violées gravement et sans scrupules (let. a) et que cette mesure
peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des
règles de la circulation (let. b).
Les conditions de l’art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe
remplies lorsqu’il existe un soupçon de violation grave et qualifiée des
règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR (ATF 140 IV 133
c. 3.4, JT 2015 IV 22 ; ATF 139 IV 250 c. 2.3.3 ; TF 1B_275/2013 du 28
octobre 2013 c. 2.3.3). A cet égard, l’art. 90 al. 3 LCR dispose que celui
qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la
circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner
de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de
vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements
téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des
véhicules automobiles, est puni d’une peine privative de liberté d’un à
quatre ans. S’agissant des excès de vitesse, l’art. 90 al. 3 LCR est toujours
applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d’au
moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h (cf. art. 90 al. 4
let. d LCR).
Sous l’angle de l’art. 90a al. 1 let. b LCR, le juge du séquestre
examine si le conducteur pourrait à l’avenir compromettre la sécurité
routière avec le véhicule automobile utilisé ou si le séquestre confiscatoire
serait à même d’empêcher le conducteur de commettre une nouvelle
infraction routière grave (ATF 140 IV 133 c. 3.4 et les références citées, JT
2015 IV 22 ; ATF 139 IV 250 c. 2.3.3). Afin de poser ce pronostic, l’examen
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des antécédents de l’auteur peut servir d’appui à la réflexion du juge, la
dangerosité devant être exclue lorsque l’infraction commise au moyen du
véhicule apparaît comme un incident isolé dans l’histoire de l’auteur (CREP
13 septembre 2013/589 ; Yvan Jeanneret, Via sicura : le nouvel arsenal
pénal, in : circulation routière 2/2013, p. 42).
2.3Le séquestre pénal est une mesure provisoire fondée sur la
vraisemblance ; tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple
probabilité suffit (cf. TF 1B_152/2014 précité, SJ 2015 I 221 ;
Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 20 ad art. 263 CPP) car, à l'instar de
toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore
incertaines (ATF 139 IV 250 c. 2.1 ; ATF 137 IV 145 c. 6.4 et les références
citées ; TF 1B_127/2013 du 1
er
mai 2013 c. 2). L'autorité doit pouvoir
décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui
exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle
attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits
avant d'agir (ATF 140 IV 57 c. 4.1.2). Le séquestre pénal ne peut donc être
levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que
les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées, et ne
pourront l’être (ATF 140 IV 133 c. 4.2.1 ; TF 1B_152/2014 précité, SJ 2015 I
221).
2.4En l’espèce, la confiscation du véhicule Ferrari est fondée sur
l’art. 263 al. 1 let. d CPP en relation avec l’art. 90a LCR. Il y a donc lieu
d’examiner si les conditions de cette dernière disposition paraissent
réalisées.
Les deux dépassements de la vitesse autorisée de 123 km/h,
respectivement de 90 km/h, marges de sécurité déduites, sur un tronçon
où la limite était fixée à 120 km/h ne sont pas contestés par le recourant,
de sorte que celui-ci apparaît s’être rendu coupable d’une violation de
l’art. 90 al. 3 et 4 LCR. La première condition (let. a) posée par l’art. 90a
al. 1 LCR paraît ainsi réalisée.
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Il en va de même pour la deuxième condition de cette
disposition (art. 90a al. 1 let. b LCR). En effet, le recourant a commis le 23
juillet 2015 trois excès de vitesse, dont deux tombent sous le coup de
l’art. 90 al. 3 et 4 LCR, au volant du véhicule Mercedes. Moins d’une
semaine plus tard, il commettait de nouvelles infractions à la LCR au
volant du véhicule Ferrari. Il ressort en outre du dossier que le recourant a
un antécédent pénal récent en matière de circulation routière en
Allemagne pour avoir circulé en 2013 à une vitesse de 141 km/h au lieu de
120 km/h, marge de sécurité déduite. En raison du moteur puissant et
sportif, le véhicule Ferrari séquestré favorise particulièrement la
commission de nouvelles violations de la LCR. Force est donc d’admettre
que le pronostic concernant le risque pour la sécurité publique que
représente le fait de laisser à l’avenir le véhicule entre les mains du
recourant est défavorable. L’argumentation selon laquelle ce dernier ne
pourrait plus commettre d’infractions à la LCR au motif qu’il s’est vu
notifier une interdiction de conduire n’est pas pertinente, une telle
interdiction n’étant pas de nature à exclure la commission de nouvelles
infractions routières. Enfin, le recourant a été interné pour de graves
troubles du comportement en Allemagne le 17 août 2015 pour une durée
minimale de six semaines. Son aptitude à respecter une interdiction de
conduire est dès lors sujette à caution. En l’état actuel de la procédure, il
est suffisamment vraisemblable que le recourant mette à nouveau en
danger la sécurité d’individus au moyen de son véhicule Ferrari.
Par ailleurs, le séquestre ordonné à des fins de confiscation est
proportionné (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP) dans la mesure où il existe
un cumul d'infractions à la LCR en Suisse sur une durée très courte, ce qui
est d'autant plus significatif que le recourant ne fait, selon lui, que des
passages dans notre pays (PV aud. 2).
Partant, le séquestre opéré sur le véhicule Ferrari se justifie et
doit être confirmé.
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3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance du 31 juillet 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 610 fr., plus la TVA par 48 fr. 80, soit 658
fr. 80 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP). Une défense d’office ayant été ordonnée en application de l’art.
132 al. 1 let. a ch. 1 CPP et non en raison du fait que le prévenu ne
disposerait pas des moyens nécessaires, le remboursement à l’Etat de
l’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est immédiatement
exigible (cf. art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 31 juillet 2015 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de F.________ est
fixée à 658 fr. 80 (six cent cinquante-huit francs et huitante
centimes).
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IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l'indemnité allouée au défenseur d’office du recourant
pour la procédure de recours, par 658 fr. 80 (six cent
cinquante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la
charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus est immédiatement exigible.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Janique Torchio, avocate (pour F.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
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des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :