351
TRIBUNAL CANTONAL
438
PE15.013903-ERA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 336 al. 3 CPP
Statuant sur les recours interjetés les 3 mai 2016 et 4 mai
2016 par K., respectivement par Z., contre le prononcé
rendu le 26 avril 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la
Côte dans la cause n° PE15.013903-ERA, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale et de classement (mixte) du 24
novembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a
notamment ordonné le classement de la procédure contre Z.________ pour
infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (I), a constaté qu’il s’était
rendu coupable de tentative de vol et de vol (II), l’a condamné à une peine
-
2 -
privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 98 jours de détention
avant jugement (III), a constaté qu’il avait subi 13 jours de détention dans
des conditions de détention provisoire illicite et a dit que 7 jours de
détention devaient être déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à
titre de réparation du préjudice causé par les conditions de détention (IV),
a arrêté l’indemnité de Me Simon Perroud à 1'887 fr. 10, TVA et débours
inclus (V), a mis les frais de la procédure, par 3'952 fr. 75 à sa charge,
dont 600 fr. déjà payés (VI) et a dit que les frais de défense d’office de
Z., par 1'887 fr. 10, compris dans le total mentionné au chiffre VI
ci-dessus, seraient supporté par Z., pour autant que sa situation
financière le permette.
Dans cette même ordonnance, le Procureur a ordonné le
classement de la procédure contre K.________ pour infraction à la Loi
fédérale sur les étrangers (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de
tentative de vol et de vol (II), l’a condamné à une peine privative de liberté
de 180 jours, sous déduction de 98 jours de détention avant jugement (III),
a constaté qu’il avait subi 14 jours de détention dans des conditions de
détention provisoire illicite et a dit que 7 jours de détention devaient être
déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du
préjudice causé par les conditions de détention (IV), a arrêté l’indemnité
de Me Coralie Devaud à 2’101 fr. 70, TVA et débours inclus (V), a mis les
frais de la procédure, par 4’433 fr. 45 à sa charge (VI) et a dit que les frais
de défense d’office de K., par 2'101 fr. 70, compris dans le total
mentionné au chiffre VI ci-dessus, seraient supporté par K., pour
autant que sa situation financière le permette.
B.a) Le 1
er
décembre 2015, Z.________ a formé opposition contre
l’ordonnance pénale dans le délai légal. Il ne contestait ni les faits retenus
à son encontre ni leur qualification juridique, ni la quotité de la peine
privative de liberté infligée, mais faisait valoir que sa condamnation
devrait être assortie du sursis. Il a également requis qu’un montant de
1'300 fr. lui soit octroyé à titre de réparation du préjudice moral causé par
les 13 jours de détention effectués dans des conditions illicites.
-
3 -
Le 7 décembre 2015, le Ministère public a décidé de maintenir
son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police en
vue des débats.
Le 29 février 2016, le défenseur d’office de Z.________ a
notamment requis que le recourant soit dispensé de comparution
personnelle aux débats conformément à l’art. 336 al. 3 CPP. Il a invoqué
que l’intéressé se trouvait en Italie et qu’en raison de sa situation
financière très précaire et de l’attention quotidienne que nécessitait ses
enfants, dont l’un était gravement malade et handicapé, il se justifiait de
le dispenser de comparaître aux débats. Il a encore précisé que Z.________
ne contestait ni les faits, ni la quotité de la peine mais demandait que la
sanction infligée soit assortie du sursis à son exécution. Il a enfin précisé
que les faits étaient établis et que seules des questions juridiques étaient
encore litigieuses, de sorte que rien ne justifiait d’ordonner la comparution
personnelle de l’intéressé aux débats. Le 7 mars 2016, le Tribunal a refusé
de dispenser Z.________ de comparution personnelle aux débats.
Le 19 mars 2016, le défenseur d’office de l’intéressé a réitéré
sa requête tendant à ce que son client soit dispensé de comparution
personnelle aux débats et a, le 21 mars 2016, produit une procuration de
ce dernier en sa faveur, l’autorisant expressément à le représenter lors
des débats en réitérant la demande de dispense de comparution
personnelle de son client sur cette base. Le 22 mars 2016, le Tribunal de
police a une nouvelle fois refusé d’accéder à sa demande.
Le 11 avril 2016, Z.________, par l’intermédiaire de son
défenseur d’office, a produit des documents attestant encore de son
indigence et du fait que l’un de ses enfants était atteint du syndrome de
Down. Il a également invoqué un arrêt de la Chambre des recours pénale
dont il ressortait qu’il appartenait, dans un tel cas, au Tribunal de police de
passer au jugement en fixant une audience avec dispense de comparution
personnelle du prévenu (CREP 13 avril 2015/244).
-
4 -
Par avis du 13 avril 2016, le Tribunal de police a refusé une
fois encore de dispenser Z.________ de comparution personnelle aux
débats, invoquant cette fois-ci que les motifs n’étaient pas suffisamment
établis et estimant indispensable d’entendre le recourant pour juger la
cause, en particulier déterminer si les conditions du sursis étaient
remplies.
A l’audience de jugement du 26 avril 2016, le défenseur
d’office de Z.________ a renouvelé la demande de dispense de comparution
personnelle de son client. Le Tribunal de police, statuant sur le siège, a
une fois encore rejeté cette demande.
b) K.________ a également formé opposition contre
l’ordonnance pénale du 24 novembre 2015, dans le délai légal. Il ne
contestait ni les faits retenus à son encontre ni leur qualification juridique,
ni la quotité de la peine privative de liberté infligée, faisant uniquement
valoir que sa condamnation devrait être assortie du sursis.
Le 14 mars 2016, le défenseur d’office de K.________ a produit
une déclaration dans laquelle son client exposait son impossibilité
objective et subjective de se rendre aux débats, ainsi qu’un relevé
démontrant son indigence. Cette requête de dispense de comparution
personnelle a été rejetée le 15 mars 2016.
Le 17 mars 2016, le recourant a produit au Tribunal de police
une procuration spéciale permettant à son défenseur d’office de le
représenter valablement à l’audience du 26 avril 2016 et a renouvelé sa
requête de dispense de comparution personnelle aux débats. Cette
requête a été rejetée le 18 mars 2016.
A l’audience de jugement, le défenseur d’office de K.________ a
produit une déclaration dans laquelle son client exposait son impossibilité
objective et subjective de se rendre à cette audience, ainsi qu’un relevé
démontrant son indigence, et a demandé sa dispense de comparution
-
5 -
personnelle. Le Tribunal de police, statuant sur le siège, a une fois encore
rejeté cette demande.
c) Par prononcé du 26 avril 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Côte a constaté le défaut de Z.________ et a
considéré ce défaut comme valant retrait de l’opposition (I), a constaté le
défaut de K.________ et a considéré ce défaut comme valant retrait de
l’opposition (II), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 24 novembre
2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre
de Z.________ et K.________ était devenue définitive et exécutoire (III), a dit
que les frais de ce prononcé, par 300 fr., étaient mis à la charge de
Z., par 150 fr., et à la charge de K., par 150 fr., (IV) et a
imparti aux conseils un délai au 29 avril 2016 pour produire leur liste des
opérations afin que leurs indemnités d’office soit arrêtées, étant précisé
qu’il appartiendrait à chacun des opposants de supporter l’indemnité de
son défenseur d’office.
C.a) Par acte du 3 mai 2016, K.________ a recouru contre ce
prononcé auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation et au
renvoi de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte
pour qu’il procède dans le sens des considérants.
b) Par acte du 4 mai 2016, Z.________ a également recouru
contre ce prononcé auprès de la Chambre des recours du Tribunal
cantonal en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation
et au renvoi de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de la
Côte pour qu’il fixe une nouvelle audience de jugement à laquelle il serait
dispensé de comparaître personnellement.
E n d r o i t :
- Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des
- 6 -
tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure.
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours
doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de
la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.
396 al. 1 CPP).
En l’espèce, les recours ont été interjetés en temps utile,
devant l’autorité compétente, par les prévenus qui ont qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre un prononcé statuant sur les effets de
leurs défauts à l’audience, contre lequel la voie du recours et non celle de
l’appel est ouverte (CREP 24 septembre 2014/701).
2.1 En application de l’art. 354 CPP, le prévenu qui n’est pas
d’accord avec l’ordonnance pénale rendue contre lui peut y faire
opposition. Si le Ministère public décide de maintenir son ordonnance, le
dossier est transmis au tribunal de première instance en vue de la fixation
de débats (art. 356 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si
l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire
représenter, son opposition est réputée retirée.
Selon l’art. 336 al. 1 CPP, le prévenu doit participer en
personne aux débats dans les cas suivants : (a) il est soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et (b) la direction de la procédure ordonne sa
comparution personnelle. En cas de défense d'office ou de défense
obligatoire, le défenseur est tenu de participer personnellement aux
débats (art. 336 al. 2 CPP). La direction de la procédure peut dispenser le
prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu'il fait valoir
des motifs importants et que sa présence n'est pas indispensable (art. 336
al. 3 CPP). Si le prévenu ne comparaît pas sans excuse, les dispositions
- 7 -
régissant la procédure par défaut sont applicables (art. 336 al. 4 CPP). La
doctrine précise qu’un domicile à l’étranger, pour autant que la
comparution du prévenu représente pour lui des frais hors de proportion
avec l’importance de la cause, constitue un motif important au sens de
l’art. 336 al. 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale,
Petit commentaire, Bâle 2013, n. 13 ad art. 336 CPP).
2.2 Il ressort du Message du Conseil fédéral du 21 décembre
2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale (FF 2006 pp.
1057 ss) que, si l’opposition à une ordonnance pénale n’est pas valable,
par exemple parce qu’elle n’a pas été formée dans les délais ou si un
particulier qui a fait opposition a fait défaut aux débats sans être excusé,
le tribunal n’entre pas en matière sur l’opposition (art. 360 al. 4 du projet
de loi, devenu l’art. 356 al. 4 CPP); en pareil cas, il n’y a donc pas de
procédure par défaut, le tribunal statuant au contraire sur la base de la
seule ordonnance pénale. Toutefois, à la différence de ce que prévoit l’art.
359 al. 2 du projet (devenu l’art. 355 al. 2 CPP), l’opposant qui fait défaut
aux débats (y compris le prévenu, à moins que la direction de la procédure
n’exige sa présence) a le droit de se faire représenter (FF 2006 p. 1275, ad
art. 360 du projet de loi).
Ainsi, lorsque l’opposant est le prévenu, sa représentation
n’est possible que si la direction de la procédure n’a pas exigé sa présence
(ibid.; cf. aussi Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.],
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich/Bâle
2014, n. 3 ad art. 356 CPP). Dans le cas contraire, le fait d’être représenté
à l’audience ne dispense pas l’opposant de fournir un juste motif à sa non-
comparution (TF 6B_592/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 3.3; CREP
24 septembre 2014/701 consid. 2.1).
L’art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un
empêchement peut être considéré comme excusé. Selon la jurisprudence,
l’absence doit être considérée comme valablement excusée non
seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de
comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des
- 8 -
circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF
6B_747/2012 du 7 février 2014; TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014
consid.11.3 et les réf. citées).
Le prévenu dont l’absence est excusée est réputé jugé en
contradictoire (Winzap, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 336 CPP).
2.3
2.3.1 Il convient en premier lieu de préciser que les mandataires
autorisés, à savoir les défenseurs d’office de K.________ et de Z.,
ont expressément dit vouloir représenter leurs clients à l’audience de
jugement.
Ensuite, les recourants font valoir des motifs qualifiés à l’appui
de leurs demandes de dispense de comparution personnelle. Il s’agit en
particulier de la distance à parcourir pour se rendre aux débats, soit 1'600
km, leur indigence avérée ainsi que des charges familiales importantes.
Ces motifs doivent être tenus pour importants au sens de l’art. 336 al. 3
CPP, dès lors qu’ils relèvent à tout le moins d’un cas d’impossibilité
subjective non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014
précité, ibid.).
2.3.2Le Tribunal motive son refus en exposant que la présence des
prévenus est indispensable car il envisage de procéder à une aggravation
de la qualification juridique des faits.
En l’espèce, comme on vient de le voir, le prévenu dont
l’absence est excusée est réputé jugé en contradictoire. Partant, même en
l’absence des prévenus, rien n’empêche le Tribunal de police de modifier
l’accusation au vu de l’art. 333 CPP, les prévenus étant réputés présents.
Pour cette raison, leur présence n’est pas indispensable.
2.3.3Le Tribunal considère ensuite que la présence de K. et
Z.________ est nécessaire pour statuer sur l’octroi ou non du sursis.
- 9 -
En l’occurrence, cet argument n’est pas pertinent, les
éléments au dossier étant suffisants pour apprécier si les conditions
subjectives du sursis sont réalisées. Pour cette raison encore, la présence
des prévenus n’est pas indispensable.
2.4 Dans ces conditions, il y a matière à dispenser les
prévenus de comparution personnelle en application de l’art. 336 al. 3
CPP, ce qui est de nature à exclure l’application de l’art. 356 al. 4 CPP.
Compte tenu de ce qui précède, il appartient au Tribunal de
police de passer au jugement en fixant une audience avec dispense de
comparution personnelle des prévenus. Le dossier doit lui être renvoyé à
cette fin.
- En définitive, le recours doit être admis et le prononcé du 26
avril 2016 annulé, le dossier étant renvoyé au Tribunal de police de
l’arrondissement de la Côte pour qu'il procède dans le sens des
considérants qui précèdent.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20
au total pour Me Simon Perroud, défenseur de Z., et à 330 fr., plus
la TVA par 26 fr. 40, soit à 356 fr. 40 au total pour Me Coralie Devaud,
défenseur de K., dont le recours a été rédigé par un avocat-
stagiaire, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Les recours de K.________ et Z.________ sont admis.
II. Le prononcé du 26 avril 2016 est annulé.
-
10 -
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de
l’arrondissement de la Côte pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de Z.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
V. L'indemnité allouée au défenseur d'office de K.________ est
fixée à 356 fr. 40 (trois cent cinquante-six francs et quarante
centimes).
VI. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d'office de Z., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) et
l’indemnité due au défenseur d’office de K., par 356 fr.
40 (trois cent cinquante-six francs et quarante centimes), sont
laissés à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Simon Perroud, avocat (pour Z.),
-Me Coralie Devaud, avocate (pour K.),
-
[...],
-
[...],
-
[...],
-M. [...],
-Ministère public central,
-
11 -
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la
Côte,
-Service de la population, division étrangers ( [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :