Ritiro del ricorso contro un ordine di sequestro

CREP pe15-013843-676/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali19 ott 2015Diritto penaleRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

J.________ ha impugnato un ordine di sequestro emanato dal pubblico ministero cantonale. Prima che la corte d’appello decidesse nel merito, ha ritirato il ricorso a verbale. La Camera dei ricorsi penali ha preso formalmente atto del ritiro, ha stralciato la causa dal ruolo e ha condannato la ricorrente, quale parte soccombente, al pagamento della tassa d’appello di CHF 220.

Massima Omnilex

Art. 386 al. 2 CPP; ritiro del ricorso; la corte d’appello prende soltanto formalmente atto di un ritiro espresso dichiarato a verbale e stralcia la causa dal ruolo. Ai fini delle spese, la parte che ritira il ricorso è considerata soccombente ai sensi di Art. 428 al. 1 CPP, pertanto le spese della procedura d’appello sono poste a suo carico, fatta salva la tariffa cantonale applicabile per la tassa giudiziaria (Art. 20 al. 1 TFIP).

Testo completo

353 TRIBUNAL CANTONAL 676 PE15.013843-FMO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 19 octobre 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeAlmeida Borges


Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 août 2015 par J.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 23 juillet 2015 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE15.013843-FMO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par déclaration protocolée au procès-verbal de son audition par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs le 8 octobre 2015, J.________ a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance de séquestre rendue le 23 juillet 2015 par cette autorité (P. 47/1, p. 4). Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

  • 2 - 2.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de J.. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de J.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme J., -M. W., -M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud, et communiqué à : -Me Lionel Zeiter, avocat (pour M.________), par l’envoi de photocopies.

  • 3 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

withdrawal of appealseizureappellate costsstrike from docketcriminal procedure

The court took formal notice of the withdrawal and ordered the case struck from the docket.

Because the appellant expressly withdrew the appeal on the record, there was no longer any need to decide the merits.

The appellant was treated as the losing party and had to pay the appellate fee of CHF 220.

Under the CPP, the withdrawing party is deemed to have failed in the proceedings; the only costs were the court fee fixed under the cantonal tariff.

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