Costs and compensation after Federal Court remand

CREP pe15-013736-334/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali23 mag 2016Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Following a Federal Court remand, the cantonal criminal appeals court dealt only with the costs and compensation consequences of the earlier opposition proceedings. It held that the lower court’s pronouncement of 20 July 2015 had to be annulled because the Federal Court’s remand was binding. Since the appellant succeeded, the costs of the earlier cantonal appeal stage were borne by the State. The court also awarded him CHF 2,594.15 for reasonable defense expenses in the cantonal proceedings. The costs of the present decision, as well as those of the 31 July 2015 decision, were left to the State.

Massima Omnilex

Art. 107 al. 2 LTF; art. 423 et 429 CPP; effect of a Federal Court remand and allocation of cantonal costs and compensation. The authority to which the case is remitted is bound by the Federal Court’s reasoning and may decide only on the matters left open by the remand; it cannot revisit issues expressly or implicitly resolved. Where the accused succeeds in the cantonal proceedings, the procedural costs are borne by the State and the party is entitled to reasonable compensation for necessary expenses incurred in the exercise of procedural rights under art. 429 al. 1 let. a CPP. The same outcome governs the costs of the remitted and newly decided cantonal instance, subject to the applicable cantonal tariff.

Testo completo

352 TRIBUNAL CANTONAL 334 PE15.013736-DSO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 23 mai 2016


Composition : M. M E Y L A N, juge unique Greffier :M.Ritter


Art. 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 juillet 2015 par K.________ contre le prononcé rendu le 20 juillet 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.013736- DSO, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 10 juin 2015, la Préfecture du district de Lausanne a constaté que K.________ s’était rendu coupable d’infraction simple à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01) (I), l’a condamné à une amende de 500 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de cinq jours (III) et a mis les frais, par 250 fr., à la charge du prévenu (IV).

  • 2 - B.Par prononcé du 20 juillet 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par K.________ à l’ordonnance pénale rendue le 10 juin 2015 par la Préfecture de Lausanne (I), a dit que l’ordonnance pénale en question était exécutoire (II), a ordonné le retour à la Préfecture du dossier de l’opposant (III) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (IV). C.Ce prononcé a été confirmé par arrêt du 31 juillet 2015 (n°
  1. du Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant sur recours du prévenu, représenté par son défenseur de choix. Statuant également sur recours du prévenu, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a, par arrêt du 20 avril 2016 (6B_935/2015), admis le recours, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour reprise de la procédure d’opposition, la cause étant au surplus renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. D.Invité à se déterminer en reprise de cause, le prévenu a, par procédé du 18 mai 2016, réclamé une indemnité de 2'594 fr. 15 à titre de dépens de deuxième instance, sur la base de la liste d’opérations produite (P. 18). E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
  • 3 - de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, ch. 27 ad art. 107 LTF; CREP 23 avril 2012/197).

2.1Le seul objet à trancher par suite du renvoi prononcé par la juridiction fédérale est constitué par les frais et dépens de la procédure cantonale. S’agissant de conséquences économiques accessoires de la décision, l’art. 395 al. 1 let. b CPP entre en considération. Compte tenu de la valeur litigieuse, qui n’excède pas 5'000 fr. au vu des conclusions ressortant de la détermination du recourant du 18 mai 2016, le recours relève de la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 395 let. b CPP, a contrario, et art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). 2.2Les fais de la procédure de deuxième instance cantonale clôturée par l’arrêt du 31 juillet 2015 doivent être laissés à la charge de l’Etat, le prévenu obtenant gain de cause (art. 423 et 428 al. 1 CPP). Quant aux dépens, la liste d’opérations produite par le recourant établit les honoraires et débours de son défenseur de choix en relation avec la procédure de recours cantonale. Un montant de 2'594 fr. 15 doit ainsi être alloué à la partie au titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, pour toutes choses. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Le prononcé du 20 juillet 2015 sera annulé, étant ajouté que le renvoi du dossier au tribunal de police pour reprise de la procédure d’opposition découle du seul arrêt du Tribunal fédéral.

  • 4 - Les frais du présent arrêt, par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 20 juillet 2015 est annulé. III. Un montant de 2'594 fr. 15 (deux mille cinq cent nonante- quatre francs et quinze centimes) est alloué au recourant au titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en instance cantonale, pour toutes choses. IV. Les frais du présent arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), ainsi que les frais de l’arrêt du 31 juillet 2015, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour K.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,

  • 5 - -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

traffic law offenseoppositionfederal remandprocedural costscompensationappellate costsstate costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal had to be granted after the Federal Court remitted the case.

Decisione estratta

Yes. The cantonal court was bound by the Federal Court's remand and only had to decide the remaining costs and compensation issues.

Motivazione estratta

A remitting decision binds the lower authority to the Federal Court's legal reasoning and leaves only the matters expressly remitted for new decision.

Questione giuridica chiave

Whether the appellant was entitled to compensation for the cantonal appeal proceedings.

Decisione estratta

Yes. The appellant was awarded CHF 2,594.15 for necessary expenses incurred in exercising procedural rights.

Motivazione estratta

Because the appellant succeeded in the cantonal proceedings, the costs of the earlier appeal stage were to be borne by the State and reasonable defense expenses were compensable under Article 429(1)(a) CPP.

Questione giuridica chiave

Allocation of the costs of the present decision and the earlier cantonal judgment of 31 July 2015.

Decisione estratta

Both sets of costs were left to the State.

Motivazione estratta

The appellant prevailed, so the cantonal proceedings' costs follow the outcome and are borne by the State.

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