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TRIBUNAL CANTONAL
240
PE15.012787-LML
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 115, 118 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 mars 2017 par
D., [...] contre l’ordonnance de refus de qualité de partie
plaignante rendue le 7 mars 2017 par le Ministère public central, division
affaires spéciales, dans la cause n° PE15.012787-LML, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 30 juin 2015, D., [...] (ci-après : D.) a
déposé plainte pénale contre G. (P. 4 et 5).
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Elle lui a fait grief d’infraction qualifiée à la Loi fédérale sur le
droit d'auteur et les droits voisins (LDA; RS 231.1), pour avoir, à Lausanne
et à Renens, depuis le début du mois d’avril 2015 à tout le moins,
commercialisé des boîtiers permettant de visionner des films en
"streaming" sans s'acquitter des droits d'auteur portant sur les œuvres
visionnées. Elle a exposé qu’il vendait des appareils dénommés "KBox",
munis d'une application logicielle "KBoxServ" qui, en relation avec un
service en ligne, permettrait aux acquéreurs de ce dispositif d'accéder à
quantité d'œuvres audiovisuelles (films et séries) et de les visionner
gratuitement (avec leur bande-son, qui inclut des œuvres musicales
protégées par le droit d'auteur).
b) Ensuite de cette plainte, le Ministère public a ouvert une
instruction pénale contre G.________ pour infraction qualifiée à la LDA. Ce
dernier a été entendu en qualité de prévenu le 6 décembre 2016 (PV aud.
1). Il a matériellement reconnu les faits incriminés, mais a nié, notamment
au vu des caractéristiques techniques des appareils vendus, avoir
"directement ou indirectement" mis des films à disposition de tiers en
violation du droit d’auteur (ibid., lignes 112 s.).
Le 14 décembre 2016, le Procureur a désigné l’avocat Florian
Ducommun en qualité de défenseur d’office du prévenu.
B.Par ordonnance du 7 mars 2017, le Ministère public central,
division affaires spéciales, a dénié à D.________ la qualité de partie
plaignante, demanderesse au pénal et au civil, dans l’instruction pénale
dirigée contre G.________ (I) et a dit que les frais de cette ordonnance
suivaient le sort de la cause (II).
C.Par acte du 16 mars 2017, D.________ a recouru contre cette
ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant, avec
suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la
qualité de plaignante, demanderesse au pénal et au civil, lui soit
reconnue, d’une part, et que le Ministère public doive entrer en matière
sur sa plainte déposée le 30 juin 2015, d’autre part. A titre subsidiaire, elle
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a conclu à l'annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause
au Ministère public pour nouvelle décision.
Invité à se déterminer sur le recours, G.________ a, par
mémoire du 7 avril 2017, conclu à son rejet, avec suite de frais et dépens.
Il a requis la confirmation de la désignation de son défenseur d’office pour
la présente procédure de recours.
Le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours,
se référant à son ordonnance.
E n d r o i t :
1.Une décision du ministère public refusant la qualité de partie
plaignante à des personnes qui s’estiment lésées peut faire l’objet d’un
recours aux conditions des art. 393 ss CPP (ATF 138 IV 193; CREP 22
février 2017/92 consid. 1).
Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été
interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), par D.________ qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1
CPP) dans la mesure où elle conteste le refus du Procureur de lui
reconnaître la qualité de partie plaignante, demanderesse au pénal et au
civil, seul objet de l’ordonnance attaquée. Le recours est en revanche
irrecevable en tant qu’il conclut à ce que le Ministère public doive entrer
en matière sur la plainte déposée le 30 juin 2015, ce point ne constituant
pas l’objet de l’ordonnance entreprise.
2.L’ordonnance attaquée dénie à la recourante la qualité de
plaignante pour le motif, en bref, que D.________ ne serait
qu'indirectement atteinte par une infraction à la législation sur le droit
d'auteur. Constatant que la recourante n'est pas l'auteure des œuvres
pour lesquelles elle se plaint d'une atteinte aux droits d'auteur, le
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Procureur a ainsi distingué le cessionnaire des droits sur une œuvre
protégée au titre de la propriété intellectuelle du titulaire direct du droit
d’auteur, ou encore de la partie qui serait au bénéfice d'une subrogation
légale. Or un acte volontaire – en l’espèce, le contrat la cession des droits
d’auteur – ne constituerait pas un cas de subrogation légale. Le Procureur
considère au surplus que la cession des droits d'auteurs n’est pas
opposable à tout tiers (erga omnes) en matière pénale, la qualité de
plaignant, soit celle de lésé, étant régie par les seules règles spécifiques
posées par le Code de procédure pénale. Enfin, la LDA ne contient aucune
disposition octroyant un droit propre de porter plainte pénale aux sociétés
de gestion des œuvres, qui serait analogue à celui prévu en matière de
concurrence déloyale.
2.1Dans un arrêt du 2 mars 2016, par lequel elle a confirmé une
ordonnance du Ministère public central, division affaires spéciales,
refusant de reconnaître la qualité de partie plaignante à la [...], pendant
français de D.________, la Chambre des recours pénale a exposé que la
qualité de partie plaignante de la [...] pourrait découler de sa qualité de
lésée (art. 115 al. 1 CPP) ou de sa qualité pour déposer plainte pénale (art.
115 al. 2 CPP), ou enfin d’une subrogation légale au sens de l’art. 121 al. 2
CPP. La Cour de céans a rappelé qu’au pénal, la violation du droit d’auteur
est punie sur plainte du lésé (art. 67 al. 1 CPP). La LDA ne prévoit pas de
mécanisme analogue à celui de la Loi fédérale contre la concurrence
déloyale (LCD; RS 241), dans lequel peut porter plainte celui qui a qualité
pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10 LCD (art. 23 al. 2 LCD),
soit notamment les associations professionnelles et les associations
économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts
économiques de leurs membres (art. 10 al. 2 let. a LCD) et les
organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent
statutairement à la protection des consommateurs (art. 10 al. 2 let. b
LCD). En conséquence, la qualité de partie plaignante de la [...] ne pourrait
découler que de sa qualité de lésée, conformément aux art. 67 LDA et 115
al. 1 CPP, ou d’une subrogation légale au sens de l’art. 121 al. 2 CPP (CREP
2 mars 2016/155 consid. 2.4.1).
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2.2La recourante ne soutient pas que sa qualité de partie
plaignante découlerait de sa qualité pour déposer plainte pénale (art. 115
al. 2 CPP) ou d’une subrogation légale au sens de l’art. 121 al. 2 CPP. Elle
fait en revanche valoir qu’elle serait pleinement titulaire des droits
exclusifs auxquels il a selon elle été porté atteinte – même si elle en est
titulaire à titre fiduciaire, pour qu'elle gère ces droits dans l'intérêt des
auteurs – et ce au moment où il y aurait été porté atteinte. Partant,
l'atteinte aux droits exclusifs dont elle est titulaire la toucherait
directement, de sorte qu’elle aurait la qualité de lésé et serait habilitée à
participer à la procédure pénale en application des art. 115 et 118 CPP, la
qualité de partie plaignante lui ayant d'ailleurs selon elle été
régulièrement reconnue devant les tribunaux. Elle soutient que les deux
arrêts du Tribunal fédéral sur lesquels le procureur a fondé son
raisonnement (ATF 140 IV 162 consid. 4.9.5, JdT 2015 IV 174; TF
6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 3.2.2, SJ 2014 I 372) ne
concerneraient que des successeurs en droit, soit des cessionnaires
indirectement lésés par une infraction commise au préjudice de leur
prédécesseur en droit – cas dans lesquels une infraction est commise au
préjudice d'une personne, puis, après la commission de l'infraction et la
réalisation de l'atteinte, les droits du lésé sont repris, p. ex. ensuite de
fusion, par un successeur en droit – et que le procureur en tirerait la
conclusion erronée que tout cessionnaire d'un droit ne serait
qu'indirectement lésé. En réalité, il n'y aurait pas lieu de distinguer,
comme le fait l’ordonnance entreprise, entre titulaire originaire des droits
et cessionnaire (titulaire dérivé) : ce que la jurisprudence exigerait, ce
serait bien plutôt de distinguer entre celui qui est lésé directement par
l'infraction, au moment de la commission de celle-ci et donc au moment
où l'atteinte est réalisée, d'une part, et celui qui acquiert les droits d'un
lésé, lorsque l'infraction a déjà été commise et donc lorsque l'atteinte s'est
déjà réalisée au préjudice du lésé, d'autre part. Selon la recourante,
lorsqu'il est porté atteinte à un droit par la commission d'une infraction, le
titulaire de ce droit serait directement atteint et devrait se voir reconnaître
la qualité pour déposer plainte et se constituer demandeur dans la
procédure pénale, peu importe qu'il soit titulaire originaire de ce droit ou
qu'il en acquis la titularité par voie de cession. En l’occurrence, la
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recourante serait pleinement titulaire des droits auxquels il aurait été
porté atteinte (et ce au moment de la commission de l'infraction
éventuelle et donc au moment de la réalisation de l'atteinte), de sorte
qu’elle serait directement lésée et que la qualité de partie plaignante
devrait lui être reconnue (recours, p. 2-3).
2.3Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le
lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale
comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à
l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés
directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir
d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la
disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263;
129 IV 95 consid. 3.1 p. 98 s. et les références citées). Les droits touchés
sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle,
la propriété, l'honneur, etc. (Message du 21 décembre 2005 relatif à
l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1148 ch. 2.3.3.1; TF
6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.1). Il s’agit bien sûr aussi des
droits de propriété intellectuelle, valables erga omnes.
L'art. 121 al. 2 CPP règle les effets de la subrogation,
autrement dit du transfert de par la loi de droits déterminés à des
personnes qui ne sont pas elles-mêmes des lésés (Message CPP, FF 2006
1151 ch. 2.3.3.3). Il prévoit ainsi que la personne qui est subrogée de par
la loi aux droits du lésé n'est habilitée qu'à introduire une action civile et
ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent
directement aux conclusions civiles. Sont en particulier visés le cas de
l'Etat qui a versé des indemnités à la victime en application de l'art. 7 al. 1
LAVI (RS 312.5) ou encore les cas de subrogation relevant du droit des
assurances tels qu'ils sont prévus par exemple aux art. 72 al. 1 LCA (RS
221.229.1) ou 72 al. 1 LPGA (RS 830.1) ou dans certains cantons pour les
prestations de l'assurance immobilière lors d'incendies. Aux termes de
l'art. 121 al. 2 CPP, seule la subrogation légale est concernée, à l'exclusion
du transfert volontaire au sens des art. 164 ss CO (TF 6B_549/2013 du 24
février 2014 consid. 3.2.1 et les références citées).
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2.4 Comme déjà relevé, la recourante soutient que l’intimé aurait
violé la Loi fédérale sur le droit d'auteur. Elle lui reproche d’avoir mis à la
disposition des acquéreurs du dispositif diffusé par lui des œuvres
audiovisuelles (y compris leur musique), sans y avoir été autorisé par les
titulaires des droits d'auteur et des droits voisins au sens de la LDA,
contrairement à ce qui est le cas des exploitants d'autres offres en ligne
telles que celles de Spotify ou de Netflix (qui ont conclu des accords de
licence en particulier avec la recourante). Elle ajoute que les œuvres
audiovisuelles, y compris la musique de leur bande-son, auraient ainsi été
reproduites sans autorisation des ayants droit, donc illégalement. Il
s'agirait dès lors d'une atteinte au droit exclusif de reproduction des
œuvres en cause, au sens de l'art. 10 al. 2 let. a LDA, dont la violation est
sanctionnée pénalement à l’art. 67 al. 1 let. a LDA. Si elles devaient avoir
été reproduites par l’intimé (respectivement à son instigation, ou avec sa
complicité), l’art. 67 al. 1 let. e LDA lui serait applicable. En outre, les
œuvres en cause, y compris leur musique, étant mises à disposition via
Internet, elles le seraient « directement ou par quelque moyen que ce soit,
de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment
qu'il choisit individuellement », et ce sans autorisation des ayants droit,
donc illégalement. Il s'agirait, toujours selon la recourante, d'une atteinte
au droit exclusif de mise à disposition des œuvres en cause, au sens de
l'art. 10 al. 2 let. c in fine LDA, dont la violation est sanctionnée
pénalement à l'art. 67 al. 1 let. g
bis
LDA. Apparemment, la mise à
disposition (en vue du téléchargement en "streaming") se ferait par le
moyen d'un service en ligne qui est organisé par l’intimé. Or le Tribunal
fédéral a déjà jugé que le fait de réunir des liens pointant vers des œuvres
protégées pour les mettre à disposition des utilisateurs constitue une
violation de l'art. 67 LDA (arrêt 6B_757/2010 du 7 février 2011) (cf.
recours, pp. 3-4).
2.5 La recourante expose que les auteurs et les autres ayants droit
ont constitué des sociétés de gestion pour que ces sociétés gèrent leurs
droits (ou du moins certains d'entre eux) à leur place. En Suisse, pour les
œuvres musicales non théâtrales, c'est la recourante qui est la société
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cessionnaire compétente. Dans le domaine musical, les auteurs lui cèdent
ainsi notamment les droits exclusifs d'enregistrement, d'exécution,
d'introduction dans des banques de données et de mise à disposition par
des services en ligne, ainsi que les droits de faire voir ou entendre des
œuvres diffusées, retransmises, ou mises à disposition; la cession s'étend
à tous les pays où il existe une organisation de gestion de droits d'auteur
correspondante. Il s'agit d'une cession à titre fiduciaire. La recourante
explique que, pour les auteurs étrangers, des sociétés de gestion
étrangères (sociétés dites "sœurs") chargent la société suisse, soit la
recourante pour les œuvres musicales non théâtrales) de gérer les droits
de leurs membres pour le territoire suisse, cette opération étant effectuée
par des contrats dits de « représentation réciproque ». Ainsi, dans le
domaine des œuvres musicales non théâtrales, la recourante gère les
droits des auteurs (non seulement ceux de ses membres mais aussi ceux
des auteurs étrangers, par l’effet des contrats de représentation
réciproque conclus avec les sociétés de gestion étrangères) et délivre les
autorisations d'exploiter en contrepartie du paiement d'une redevance
fixée par les tarifs établis par la société. Celle-ci répartit ensuite le produit
des redevances ainsi collectées entre les ayants droit (recours, pp. 4-5).
La recourante explique ensuite que, lorsqu'ils lui confient la
gestion des droits sur leurs œuvres, les auteurs lui cèdent (à titre
fiduciaire) notamment leurs droits exclusifs de reproduction, de mise à
disposition via Internet ou d'autres réseaux, et de faire voir ou entendre
les oeuvres mises à disposition. Cette cession porte sur les droits relatifs
aux œuvres qu'ils vont créer pendant la durée du contrat de gestion (donc
aussi sur leurs œuvres futures), ainsi que sur les œuvres qu'ils avaient
déjà créées lors de la conclusion du contrat de gestion. La cession est
valable pour tous les pays pour lesquels la recourante a conclu des
contrats de représentation réciproque (soit une centaine). Elle l’autorise
expressément à agir en justice, aussi bien par une action civile que par
une action pénale (P. 32/1). Quant aux contrats de représentation
réciproque, ils lui permettraient aussi d'agir en justice, aussi bien au civil
qu'au pénal (recours, p. 6).
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Quant aux actes incriminés dans le cas particulier, la
recourante expose que, pour deux films au moins qui étaient disponibles
via la "KBox" (« La famille Bélier » et « L'amour dure trois ans »), l'auteur
de la musique avait conclu un contrat de gestion avec elle, par lequel il lui
avait cédé ses droits exclusifs. Ainsi, pour « La famille Bélier », c’est
Jacques Revaux, qui a conclu un contrat de gestion avec la recourante le
11 juin 1998, qui a composé les œuvres « La maladie d'amour », « Je
vais t'aimer » et « La java de Broadway », qui font partie de la bande-son
du film (P. 32/7-10); pour « L'amour dure trois ans », c’est Michel Legrand
qui a composé cinq œuvres de la bande-son, et il avait également cédé
ses droits à la recourante, par contrat de gestion du 7 janvier 1998 (P.
32/11-14). Il s'agirait là de deux exemples parmi les 15'000 œuvres
audiovisuelles (films et séries) rendues accessibles par la "KBox" selon la
recourante. Compte tenu des contrats de gestion conclus avec ses
membres – dont de nombreux compositeurs de musique de films (P.
32/18-23) – et des contrats de représentation réciproque conclus avec ses
sociétés-sœurs, la recourante estime avoir qualité pour déposer plainte
pénale en l'espèce (recours, pp. 5-6).
2.6 La recourante n'est pas la titulaire originaire des droits
d'auteur, dès lors que ce sont les auteurs qui sont titulaires originaires des
droits énumérés à l'art. 10 al. 2 LDA. Toutefois, ces droits – en tout cas
ceux mentionnés dans cette disposition – sont cessibles (art. 16 LDA).
Lorsqu'une telle cession est convenue, l'acquéreur devient titulaire du ou
des droits exclusifs qui lui ont été cédés, et ce avec effet erga omnes; cela
vaut même dans le cas d'une cession à titre fiduciaire (comme c'est le cas
pour les cessions à une société de gestion : ATF 117 II 463, résumé au JdT
1992 I 393). Ainsi, si un auteur a cédé ses droits exclusifs à une société de
gestion telle que l’est la recourante, c'est cette dernière qui en devient
pleinement titulaire; par conséquent, seule la société de gestion (et non
plus l'auteur) est en mesure de délivrer des autorisations d'exploiter les
œuvres dont les droits lui ont été cédés, ce parce que la société de gestion
est devenue seule titulaire de ces droits (arrêt précité; cf. aussi TF
4C.28/2002 du 6 mai 2002 consid. 3.2.1). Il est également admis par la
jurisprudence fédérale que D.________ a la légitimation active et qu'elle
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peut intenter action en justice (TF 4C.28/2002 du 6 mai 2002 consid.
3.2.1).
La recourante est certes cessionnaire des droits qui lui ont été
transférés par les auteurs (ses membres). Il n’en reste pas moins que c'est
elle, en qualité de titulaire des droits exclusifs (résultant de l'art. 10 LDA),
qui est directement lésée, pour autant qu’au moment de la commission
des infractions, elle ait déjà été titulaire des droits exclusifs (découlant de
la législation sur le droit d'auteur) auxquels il a été porté atteinte.
En revanche, il est douteux que la recourante puisse avoir la
qualité de lésé pour des auteurs étrangers qui ne lui ont pas cédé leurs
droits, mais les auraient cédés à une société-sœur étrangère. Il faudrait
qu’il soit établi que l’auteur étranger a cédé ses droits à la société-sœur
étrangère; en outre, c’est alors cette société-sœur qui serait formellement
partie plaignante et la recourante n’en serait alors que la représentante.
2.7 Aux termes de l'art. 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir
renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens
de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession. Selon l'al. 2 de cette
disposition, la personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé
n'est habilitée qu'à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que
des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions
civiles.
Selon la jurisprudence, celui qui succède à une partie lésée
dans ses droits n'est qu'indirectement atteint et ne peut pas, sous réserve
des cas prévus à l'art. 121 al. 1 et 2 CPP, se voir reconnaître la qualité de
partie plaignante (ATF 140 IV 162). Dans cette affaire, la société
directement lésée avait déposé plainte pénale pour abus de confiance et
gestion déloyale, puis avait été reprise par fusion par une autre société.
Après radiation au registre du commerce de la société reprise, la société
reprenante avait demandé à être admise comme demanderesse au civil
dans la procédure pénale, ce qui lui a été refusé, les successeurs en droit
d’une personne physique n’étant lésés qu’indirectement (ATF 140 IV 162
consid. 4.4). En effet, si, après la commission de l'infraction et donc après
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l'atteinte portée à ses droits, une personne morale est fusionnée avec une
autre, le successeur (la société résultant de la fusion au sens de la Loi
fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de
patrimoine [LFus; RS 221.301]) est seulement indirectement atteint et ne
compte point parmi les successeurs pris en considération par l'art. 121
CPP (ATF 140 IV 162 consid. 4.5).
Il ressort ainsi de cet arrêt qu'il faut examiner au moment de la
commission des faits qui était le titulaire des droits des biens juridiques ou
des droits patrimoniaux auxquels il a été porté atteinte. Celui qui est
atteint de la sorte dans ses droits est directement lésé par l’infraction. En
revanche, si cette personne est ultérieurement absorbée par voie de
fusion, le successeur en droit (société reprenante) n'a pas cette qualité,
n'étant qu'indirectement atteint dans ses intérêts patrimoniaux (cf., dans
le même sens, TF 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 3.2).
Or en l'espèce, contrairement à ce que retient le Procureur, la
jurisprudence (résultant des arrêts ATF 140 IV 162 et TF 6B_549/2013
précités) relative à l'art. 121 CPP ne saurait conduire à refuser la qualité
de partie plaignante à la recourante dans la mesure où celle-ci était
titulaire des droits d’auteur au moment de l’infraction éventuelle. En effet,
comme le relève à raison la recourante (recours, pp. 9-12, spéc. p. 12), il
ne s'agit pas d'infractions qui auraient été commises au préjudice de
certains auteurs d’œuvres, dont les droits auraient ensuite été repris par
la recourante : au contraire, au moment où les infractions ont été
commises, la recourante était (déjà) titulaire des droits auxquels il aurait
été porté atteinte. Comme titulaire des droits violés, elle est directement
atteinte et a donc qualité pour se constituer partie plaignante en
application de l'art. 118 al. 1 en relation avec l'art. 115 CPP.
2.8 Il faut ainsi distinguer – ce que n’a pas fait le Procureur dans
l’ordonnance entreprise – entre cessionnaires directement atteints dans
leurs droits, d’une part, et successeurs d'une personne directement
atteinte dans ses droits, d’autre part. Le Procureur se méprend sur la
portée de la jurisprudence lorsqu’il affirme que « la question déterminante
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du point de vue de la procédure pénale consiste à déterminer si la cession
des droits, quel que soit le domaine du droit considéré, qu'elle ait un
caractère absolu ou relatif, procède d'une subrogation légale ou découle
d'un acte volontaire entre parties » et que « dans le second cas, le
cessionnaire ne pourra pas être considéré comme lésé directement par
l'infraction, ni intervenir à titre personnel faute de subrogation légale ».
Comme le relève à raison la recourante, si l’on devait suivre ce
raisonnement, le propriétaire d'une chose mobilière qui lui a été volée
devrait se voir dénier la qualité de partie plaignante lorsqu'il était devenu
propriétaire de la chose ensuite d'un contrat de vente (soit d'un « acte
volontaire entre parties »); seul le propriétaire originaire (le fabricant de la
chose volée) serait habilité à porter plainte, et non celui qui aurait acquis
les droits sur cette chose ensuite d'un contrat. De même, une société qui
serait devenue titulaire d'un brevet par cession n'aurait jamais la qualité
pour porter plainte en cas de contrefaçon ou d'imitation illicite de ce
brevet, car elle en serait devenue titulaire ensuite d'un « acte volontaire
entre parties ».
2.9.En définitive, il faut ainsi déterminer qui a été lésé par
l'infraction éventuelle, au moment de la perpétration de celle-ci et donc au
moment où l'atteinte est réalisée. Lorsqu'il est porté atteinte à un droit par
la commission d'une infraction, le titulaire de ce droit est directement
atteint et doit se voir reconnaître la qualité de lésé, peu importe qu'il soit
titulaire originaire de ce droit ou qu'il en ait acquis la titularité par voie de
cession.
En l'espèce, la recourante était pleinement titulaire des droits
au moment où il y aurait été porté atteinte, dans la mesure où
antérieurement à l’infraction éventuelle, les auteurs lui ont cédé (à titre
fiduciaire) leurs droits exclusifs, notamment de reproduction et de mise à
disposition, y compris les droits sur leurs œuvres futures. Dans le cas des
auteurs qui ont conclu un contrat de gestion avec la recourante en 1998
(cf. consid. 3.4 supra), c'est la recourante qui était titulaire des droits au
moment de l’infraction éventuelle, qui remonte au début du mois d’avril
2015 à tout le moins. Dès lors, pour ces cas, la recourante est bien
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atteinte dans les droits exclusifs dont elle est titulaire. Elle a donc la
qualité de lésé et est, partant, habilitée à participer à la procédure pénale
en application des art. 115 et 118 CPP.
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de l’intimé ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :