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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.012462-NPE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 octobre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Meylan, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffier :M.Magnin
Art. 310 et 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 août 2015 par
W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 août
2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause n° PE15.012462-NPE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 26 juin 2015, W., qui avait été hospitalisée le 20
juin 2015 au Centre de psychiatrie du Nord vaudois en raison d’une
décompensation, a déposé plainte pénale, exposant avoir été victime,
dans la nuit du 19 au 20 juin 2015, d’une agression sexuelle de la part de
quatre individus, à savoir trois inconnus et son ex-époux L.. Les
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faits lui seraient revenus en mémoire le 24 juin 2015, alors qu’elle était
toujours hospitalisée.
Elle explique de manière confuse avoir été emmenée de force
par trois hommes dans une voiture, laquelle aurait ensuite pris la direction
du parking du V-Center à Vallorbe. Une fois à cet endroit, elle aurait été
contrainte de prendre part à des actes sexuels par les trois individus
successivement. Le premier aurait pressé ses seins avant de se masturber
entre ses seins et d’éjaculer sur sa poitrine. Le deuxième individu, la
menaçant d’un couteau, l’aurait forcée à lui faire une fellation. Quant au
troisième occupant du véhicule, il l’aurait sodomisée. W.________ relève
avoir collecté des traces biologiques à l’aide de son pull-over lors de
l’agression du deuxième individu.
Elle ajoute en outre que L.________ était présent sur les lieux à
son arrivée, et que, après les faits décrits ci-dessus, elle aurait été
sodomisée à nouveau, cette fois par son ex-époux. Elle précise qu’elle ne
l’a pas vu agir, mais l’a reconnu par son odeur, ses mouvements de va-et-
vient et par la forme de son sexe qu’elle a ressentie à l’intérieur de son
orifice anal.
Le 24 juin 2015, elle a bénéficié d’une consultation auprès du
service de gynécologie des Etablissements hospitaliers du Nord vaudois.
b) L’Unité de médecine des violences du Centre universitaire
romand de médecine légale (ci-après : CURML) a établi un constat médical
le 29 juin 2015 à l’endroit de l’intéressée. L’examen physique de la
plaignante a révélé plusieurs lésions pouvant avoir un rapport avec les
faits relatés par celle-ci, en particulier une discoloration muqueuse jaune
orangé uniforme au niveau du palais, une abrasion cutanée au niveau du
thorax et plusieurs ecchymoses au niveau des membres supérieurs et
inférieurs, ainsi qu’au niveau des fesses. Le CURML mentionne encore que
W.________ s’est plainte de douleurs dorsolombaires continues, de brûlures
rectales lorsqu’elle va à selle, de démangeaisons vulvaires, ainsi que de
douleurs au niveau du voile du palais.
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B.Par ordonnance du 4 août 2015, approuvée par le
Procureur général le 5 août 2015 et notifiée au conseil de la plaignante le
13 août 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a
refusé d’entrer en matière sur la plainte de W., a dit que la
demande de désignation d’un conseil juridique gratuit en sa faveur était
sans objet et a laissé les frais à la charge de l’Etat.
Le Procureur a notamment considéré que les déclarations de la
plaignante n’étant pas crédibles, il était manifeste qu’aucune infraction
n’avait été commise. Il s’est principalement fondé sur l’audition le 27 juin
2015 par la police de L., lequel a en substance expliqué avoir déjà
fait l’objet d’accusations à tort de délits sexuels de la part de son ex-
épouse, pour lesquelles il avait notamment bénéficié d’une ordonnance de
non-entrée en matière dans une procédure précédente.
C.Par acte du 27 août 2015, W.________ a interjeté recours
devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en
concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public
pour qu’il ouvre une procédure pénale en raison des faits dénoncés dans
sa plainte. Elle a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire,
sollicitant en particulier la désignation de l’avocat Bertrand Demierre en
qualité de conseil juridique gratuit.
Le Ministère public a renoncé à se déterminer dans le délai qui
lui a été imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP.
Par courrier du 22 septembre 2015, la recourante a produit le
rapport du service de gynécologie des Etablissements hospitaliers du Nord
vaudois daté du 10 septembre 2015, faisant suite à la consultation du 24
juin 2015 susmentionnée. Les médecins ont constaté que la recourante
souffrait d’une fissure anale, ainsi que d’un hématome du pourtour anal.
E n d r o i t :
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1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire, RSV 173.01]).
1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
est recevable.
2.La recourante, invoquant une violation de l’art. 310 CPP,
soutient que toute infraction ne pourrait pas d’emblée être exclue avec
certitude et qu’il conviendrait dès lors d’ordonner l’ouverture d’une
instruction pénale en raison des faits qu’elle a dénoncés.
2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 c. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310
CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad
art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements
de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP
imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c)
(TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
2.2).
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Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est
nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation
juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en
matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute,
il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c.
2.3 et les références citées).
2.2En l’espèce, les déclarations de la recourante sont certes
confuses et peuvent de prime abord paraître sujettes à caution. Il convient
toutefois de tenir compte du fait qu’au moment du dépôt de sa plainte,
elle se trouvait en état de décompensation. En outre, W.________ avait
d’ores et déjà passé un examen gynécologique dont le constat semblait
compatible avec l’agression telle qu’elle la relatait dans sa plainte. Le
Procureur ne pouvait dès lors se fonder uniquement sur l’audition
contradictoire de son ex-époux pour dénier toute crédibilité aux dires de la
recourante, quand bien même la participation de ce dernier à la prétendue
agression semblait pouvoir être écartée, et ainsi, sans ouvrir d’instruction,
partir du principe que toute infraction était exclue ; il lui appartenait de
prendre des mesures pour clarifier les faits. Or, le Ministère public n’a pas
jugé utile de requérir la production du constat gynécologique. Les
éventuelles traces biologiques qui, aux dires de la recourante, étaient
présentes sur le pull-over qu’elle portait lors de l’agression et qu’elle a
transmis à la police, n’ont fait l’objet d’aucune vérification. Enfin, le
constat médical établi par le CURML laisse apparaître de nombreuses
ecchymoses sur le corps de la recourante, ecchymoses qui pourraient
également être compatibles avec les faits allégués. Au vu des éléments
qui précèdent, on ne saurait exclure d’emblée et avec certitude l’existence
d’une infraction contre l’intégrité sexuelle. Il incombait par conséquent au
Procureur d’ouvrir une instruction afin d’élucider, dans la mesure du
possible, les faits de la cause.
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3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au
Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants (cf. c. 2
supra).
La recourante ayant rendu vraisemblable la réalisation des
conditions de l’art. 136 CPP, il convient de faire droit à sa requête tendant
à la désignation de Me Bertrand Demierre comme conseil juridique gratuit
pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, une indemnité
de 640 fr., plus la TVA, par 51 fr. 20, soit 691 fr. 20, sera allouée à ce
dernier.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de
la recourante (art. 422 al. 2 let. a CPP), par 691 fr. 20, seront laissés à la
charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 4 août 2015 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
IV. Me Bertrand Demierre est désigné comme conseil juridique
gratuit de W.________ pour la procédure de recours et son
indemnité est fixée à 691 fr. 20 (six cent nonante et un francs
et vingt centimes).
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V. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de W.,
par 691 fr. 20 (six cent nonante et un francs et vingt
centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Bertrand Demierre, avocat (pour W.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
- 8 -
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :