Ritiro del ricorso penale e ripartizione delle spese

CREP pe15-011125-620/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali23 set 2015Diritto penaleRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.________ ha ritirato il proprio ricorso penale contro il decreto di non luogo a procedere del Ministero pubblico di Losanna. La Camera cantonale dei ricorsi penali ha preso atto del ritiro, stralciato la causa dal ruolo e condannato A.________ al pagamento della tassa d’appello di CHF 220, poiché la parte che ritira il ricorso è considerata soccombente.

Massima Omnilex

Art. 386 cpv. 2 lett. b CPP; ritiro del ricorso; spese secondo l’art. 428 cpv. 1 CPP: quando il ricorrente ritira il ricorso, il giudice d’appello prende atto del ritiro e stralcia la causa dal ruolo. La parte che ritira il ricorso è considerata soccombente e, di norma, sopporta le spese processuali, compresa la tassa d’appello secondo la tariffa applicabile (consid. 1-2).

Testo completo

353 TRIBUNAL CANTONAL 620 PE15.011125-FHA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 23 septembre 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeVillars


Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 juillet 2015 par A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.011125-FHA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par écriture du 18 septembre 2015, parvenue le 22 septembre 2015 au Greffe du Tribunal cantonal, A.________ a déclaré retirer son

  • 2 - recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 juillet
  1. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 2.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phr. CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d’A.. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cents vingt francs), sont mis à la charge d’A.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme A.________, -Ministère public central,
  • 3 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

withdrawal of appealno-entry decisioncriminal procedurecostsstrike from roll

The court took note of the withdrawal and ordered the case to be removed from the roll.

Because the appellant expressly withdrew the appeal, there was no need to decide the merits.

The withdrawing appellant was treated as having lost and was ordered to pay the appellate fee of CHF 220.

Under the Code of Criminal Procedure, the party withdrawing the appeal is deemed to have failed in the proceedings.

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