Excused failure to appear excludes order fine

CREP pe15-011121-439/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali8 ago 2016Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

B.________ appealed a CHF 500 order fine imposed by the Lausanne public prosecutor for failing to attend a confrontation hearing. He argued that a same-day medical certificate after a hand injury and surgery excused his absence. The cantonal criminal appeals chamber accepted that the certificate, the driving restriction, and his situation living alone made attendance unreasonable. It held that the prosecutor could not simply reject the medical opinion without seeking a cantonal physician’s assessment. The appeal was allowed, the fine annulled, and the appeal costs left to the State.

Massima Omnilex

Art. 205 al. 4 CPP; order fine for failure to comply with a summons; excused non-appearance. A summons may be sanctioned by an order fine only if the addressee’s non-compliance is unexcused. Where the summoned person produces a medical certificate indicating incapacity to travel, the authority must assess the concrete practical possibilities of attendance; it cannot simply disregard the certificate by invoking suspicion of leniency. If it intends to challenge the probative value of the medical statement, it must seek an appropriate medical review, in particular through the cantonal physician. The decisive question is whether attendance was reasonably possible in the circumstances; if not, the statutory precondition for the fine is absent (consid. 2).

Testo completo

352 TRIBUNAL CANTONAL 439 PE15.011121-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 8 août 2016


Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Ritter


Art. 205 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 juin 2016 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 30 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.011121-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) B., né en 1982, fait l’objet d’une instruction pénale conduite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, d’office et sur plainte de son ex-compagne, [...], pour diverses infractions contre l’intégrité corporelle; B. est également plaignant dans la procédure (P. 4 à 6).

  • 2 - b) Le 1 er avril 2016, la Procureure a assigné les parties à une audience de confrontation du 28 avril 2016. Agissant par son défenseur et conseil de choix, le prévenu et plaignant a, le 7 avril 2016, requis le report de cette audience, motif pris qu’une audience devant le juge civil était agendée à la même date pour les deux parties (P. 16/1). Par mandat de comparution du 13 avril 2016, la Procureure a assigné les parties à une nouvelle audience fixée au 30 mai 2016. Le prévenu a subi un accident le 20 mai 2016. L’événement dommageable a impliqué une opération chirurgicale et a occasionné une incapacité de travail totale, envisagée initialement jusqu’au 27 mai 2016 (P. 19/2). Agissant toujours par son mandataire, le prévenu a, par lettre et fax du 25 mai 2016, requis le report de l’audience prévue au 30 mai suivant (P. 19/1). Par mandat de comparution du 26 mai 2016, la Procureure a fixé une nouvelle audience, au 14 juillet 2016. Par courrier du 27 mai 2016, la Procureure, faisait suite à un contact téléphonique avec [...] et l’étude du mandataire de B.________, a rappointé l’audience de confrontation au 30 mai 2016 à 10 h 00. La plaignante a été entendue le 30 mai 2016 en l’absence de sa partie adverse, qui a fait défaut (PV aud. 2). Le 30 mai 2016 encore, le prévenu a fait savoir à la Procureure que s’il n’avait pu se rendre à l’audition du même jour, c’était que les risques pour sa santé et la péjoration de sa blessure étaient trop importants (P. 22/1). Il a adressé à la magistrate un nouveau certificat médical, établi le jour même, faisant état d’une incapacité de travail totale jusqu’au 26 juin suivant, à réévaluer par la suite; le médecin auteur de cet avis précisait que « [d]urant cette période, il (le prévenu, réd.) ne pourra pas se déplacer avec les transports publics afin de se rendre à des rendez- vous » (P 22/2). B.Par ordonnance du 30 mai 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, statuant sans frais, a prononcé une

  • 3 - amende de 500 fr. à l’encontre de B.________ pour défaut non excusé à l’audience du même jour. Le 31 mai 2016, le prévenu, agissant toujours par son mandataire de choix, a demandé au Ministère public de reconsidérer sa décision le condamnant à une amende (P. 23). Le 2 juin 2016, la Procureure lui a indiqué qu’elle ne pouvait pas reconsidérer sa décision. Elle a en outre relevé que les incapacités mentionnées par le certificat médical du 30 mai 2016 ne dispensaient pas la partie de se rendre au Ministère public pour son audition et que l’avis médical ne précisait pas pour quelles raisons le prévenu ne pouvait pas prendre les transports publics (P. 24). C.Par acte du 10 juin 2016, B.________, agissant toujours sous la plume de son défenseur, a recouru contre l’ordonnance du 30 mai 2016, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Le Ministère public a implicitement conclu au rejet du recours par acte du 28 juin 2016. Le recourant a déposé une détermination complémentaire le 1 er juillet 2016. E n d r o i t : 1.Selon l'art. 64 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), les amendes d’ordre infligées par le ministère public et les tribunaux de première instance peuvent être attaquées dans les dix jours devant l’autorité de recours, qui statue définitivement. Interjeté en temps utile devant l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]), le recours est recevable. Il relève en outre de la

  • 4 - compétence de l’autorité collégiale (CREP 10 octobre 2012/662; CREP 3 avril 2011/95).

2.1Conformément à l'art. 205 al. 4 CPP, celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d'une amende d'ordre; en outre, il peut être amené par la police devant l'autorité compétente. 2.2L’ordonnance attaquée mentionne que la plaignante avait, par appel téléphonique du 27 mai 2016, indiqué à la Procureure que le prévenu s’était cassé la main et qu’il était en mesure de se déplacer; la magistrate ayant appelé par téléphone le secrétariat du défenseur de la partie le même jour, il lui a été répondu que l’intéressé n’était pas en mesure de conduire. Comme cela ressort des déterminations du Ministère public, il a été considéré que le certificat médical du 30 mai 2016 procédait de la complaisance dans la mesure où il indiquait que le patient ne pourrait pas se déplacer avec les transports publics afin de se rendre à des rendez-vous, de sorte que ce serait sans motif valable que le prévenu aurait fait défaut à l’audience du 30 mai 2016. 2.3Quant aux faits déterminants, il doit être retenu que le recourant a quitté le domicile parental en décembre 2015 pour vivre désormais seul, le moyen articulé par la partie n’étant contredit par aucune pièce du dossier. Le recourant a justifié son défaut à l’audience du 30 mai 2016 en produisant, par fax, un certificat médical établi le même jour. Cet avis faisait suite à un premier certificat, qui décrivait déjà les conséquences d’un accident subi par la partie le 20 mai 2016. Le certificat du 30 mai 2016 comporte une contre-indication explicite quant à l’usage des transports publics par le patient. Il est constant par ailleurs qu’une blessure à la main empêche de conduire. Vivant seul, le prévenu ne

  • 5 - dispose au surplus de personne pour le véhiculer et nul ne prétend que son lieu de résidence soit assez proche du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour lui permettre de s’y rendre à pied. Certes, la Procureure doute de la véracité du certificat du 30 mai 2016, qu’elle considère comme relevant de la complaisance. Elle ne pouvait cependant se contenter d’opposer son opinion à celui du médecin. Si elle entendait contester la force probante de l’avis invoqué par le recourant, il lui aurait appartenu de soumettre le cas au Médecin cantonal pour appréciation. On doit ainsi considérer que la partie est excusée pour sa non-comparution à l’audience du 30 mai 2016. La condition préalable au prononcé d’une amende sur la base de l’art. 205 al. 4 CPP n’est donc pas remplie. On ajoutera qu’il appartient à la Procureure, si elle entend auditionner le prévenu, de l’assigner à comparaître à une nouvelle audience une fois que la partie sera, à dires de médecin, le cas échéant vérifiés auprès du Médecin cantonal, en mesure de donner suite à cette convocation. 3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 30 mai 2016 annulée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, le recourant obtenant gain de cause (art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP). S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il lui appartiendra, le cas échéant, d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 429 al. 2 CPP, respectivement selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées).

  • 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 30 mai 2016 est annulée. III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Gloria Capt, avocate (pour B.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

order finefailure to appearmedical certificateexcused absencesummonscriminal procedureappeal costscantonal physician

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the order fine was admissible

Decisione estratta

The appeal was filed in time and before the competent cantonal appeal authority, so it was admissible.

Motivazione estratta

Order fines imposed by the public prosecutor may be challenged within ten days; the filing met the deadline and jurisdictional requirements.

Questione giuridica chiave

Whether B.________’s non-appearance at the 30 May 2016 hearing was excused under Art. 205 para. 4 CPP

Decisione estratta

His non-appearance was excused, because the medical certificate and surrounding circumstances made attendance unreasonable.

Motivazione estratta

The court accepted the post-accident incapacity, the explicit contraindication to public transport, the inability to drive with a hand injury, and the lack of any practical alternative means to reach the hearing. The prosecutor could not simply prefer her own view over the doctor’s opinion and should, if doubting it, have sought the cantonal physician’s assessment.

Questione giuridica chiave

Whether the CHF 500 order fine should be annulled

Decisione estratta

Yes. Because the statutory precondition of an unexcused failure to appear was not met, the fine had to be annulled.

Motivazione estratta

Art. 205 para. 4 CPP allows an order fine only for an unexcused failure to comply with a summons; that condition was absent here.

Questione giuridica chiave

Allocation of appeal costs

Decisione estratta

The costs of the appeal proceedings were left to the State.

Motivazione estratta

The appellant succeeded on appeal, so the cantonal appeal fee of CHF 550 was charged to the State.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.