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TRIBUNAL CANTONAL
696
PE15.009163-DTE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 octobre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmePaschoud
Art. 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 septembre 2015 par
E.E.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 9 septembre
2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la
cause n° PE15.009163-DTE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a
ouvert une instruction pénale, sur plainte d’E.E., contre
B.E., l’époux de cette dernière et père de ses enfants, pour
menaces qualifiées.
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La plaignante aurait reçu, le 17 février 2015, un message
« WhatsApp » d’une connaissance de son mari, H., dans lequel il
serait mentionné que « en tout cas, ça ne l’a pas empêché de souhaiter ta
mort et ça ne l’empêchera pas si un jour il décide de te faire mal ».
B.Par ordonnance du 9 septembre 2015, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre B.E. pour menaces qualifiées (I) et
a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II).
C.Par acte du 11 septembre 2015, reçu par le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois le 14 septembre 2015, E.E.________ a
recouru contre cette décision (P. 11). Par courrier du 14 septembre 2015,
elle a complété son acte (P. 12).
Le 21 septembre 2015, la recourante a versé un montant de
550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce
recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b
CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
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2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
« in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement
(ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186
consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
3.
3.1Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace
grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
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La menace n’est punissable que si elle est grave, c’est-à-dire si
elle est objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime (Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. II, 3
e
éd, nn. 12 à 14 ad art. 180 CP). A
cet égard, il y a lieu de rappeler que la question de savoir si les menaces
étaient graves et propres à avoir l'effet exigé par la loi doit être examinée
d'un point de vue objectif. Il ne faut pas se fonder exclusivement sur les
termes utilisés par l'auteur, mais tenir compte de l'ensemble des
circonstances. La question de l'effet de la menace doit par ailleurs être
examinée en fonction de la sensibilité moyenne de toute personne
raisonnable placée dans la même situation (TF 6B_640/2008 du 12 février
2009 et les références citées ; CREP 28 mai 2015/154). Les menaces de
lésions corporelles graves ou de mort sont considérées comme des
menaces graves (TF 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 8. 2). L’auteur
doit avoir eu conscience de proférer des menaces de façon à susciter
objectivement la crainte ou l’effroi de la victime (ATF 99 IV 212). Pour que
l’infraction soit consommée, il faut en outre que la victime craigne que le
préjudice annoncé se réalise (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code
pénal, Bâle 2013, n. 16 ad art. 180 CP). Peu importe que le préjudice
annoncé concerne directement ou indirectement la personne menacée. La
personne qui fait l’objet de menaces dites « médiates » est en effet
directement atteinte dans son bien juridiquement protégé (Dupuis et alii,
op. cit., n. 9 ad art. 180 CP).
3.2Au vu des éléments au dossier, c’est à juste titre que le
Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
B.E.. En l’état, aucun élément ne permet de retenir que
B.E. avait l’intention d’alarmer ou d’effrayer son épouse lorsqu’il a
proféré ces propos devant H.. Cette dernière a d’ailleurs déclaré
« Ses propos à ce moment-là ne m’ont pas inquiétée. Ils étaient tous en
colère. Tout le monde peut être en colère au moment d’une séparation qui
se passe mal. Cela est arrivé plusieurs fois pendant cette même période.
Là je n’en avais pas parlé à E.E., car je me disais que c’était des
paroles en l’air. » (PV aud. 1, l. 141 ss). D’ailleurs, dans son acte de
recours du 11 septembre 2015 (P. 11) et dans son complément du
14 septembre 2015 (P. 12), la recourante n’apporte aucun élément pour
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contester l’ordonnance de classement en ce qui concerne les faits sur
lesquels elle porte. Son recours doit ainsi être rejeté et l’ordonnance de
classement du 9 septembre 2015 confirmée.
3.3En revanche, dans ses écritures des 11 et 14 septembre 2015
(P. 11 et 12), la recourante invoque des faits nouveaux qui n’ont pas été
examinés par le procureur. Il ressort notamment des pièces transmises
par cette dernière que B.E.________ a notamment écrit un courriel, le 4
septembre 2015, au responsable de l’Office [...], disant que « Avec l’aide
du diable je resterai le seul parent, je ne partirai pas sans mes enfants ».
La recourante a déclaré, que depuis cet envoi et sur demande du
responsable de l’office, elle aurait quitté son domicile, déscolarisé ses
enfants et rejoint un hébergement d’urgence. Force est de constater que
les faits décrits par E.E.________ sont suffisamment inquiétants pour être
instruits par le Procureur, auquel ces pièces seront dès lors transmises.
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Les pièces 11 et 12 seront transmises au Ministère public pour
qu’il procède selon l’art. 309 CPP.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge d’E.E.________, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP). Ils seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par
la recourante à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP et 7 TFIP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 9 septembre 2015 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge d’E.E.________.
IV. Les frais mis à la charge de la recourante au chiffre III ci-
dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent
cinquante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés.
V. Les pièces 11 et 12 sont transmises au Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois afin qu’il procède dans le
sens des considérants.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Mme E.E.________,
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :