Ricorso inammissibile per mancato versamento delle garanzie

CREP pe15-008799-484/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali12 ago 2015Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

F.________ ha impugnato un decreto di abbandono del pubblico ministero di Losanna. La Camera cantonale dei ricorsi penali gli aveva ordinato di versare garanzie per CHF 550 entro il 16 luglio 2015, avvertendolo che, in caso di mancato pagamento, il ricorso non sarebbe stato esaminato. Non ha pagato né chiesto una proroga o la restituzione del termine. Il tribunale ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile in virtù dell’Art. 383 para. 2 CPP e ha lasciato a carico dello Stato la tassa di ricorso di CHF 220.

Massima Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; garanzie per il ricorso della parte querelante; mancata entrata nel merito in caso di mancata prestazione delle garanzie entro il termine impartito. L’autorità di ricorso può esigere dalla parte querelante il versamento di garanzie a copertura delle spese e delle indennità eventuali. Le garanzie si considerano prestate tempestivamente se consegnate all’autorità, versate a favore della posta o addebitate a un conto bancario o postale svizzero entro l’ultimo giorno del termine. Se le garanzie non sono prestate in tempo e non sono chieste né una proroga né la restituzione del termine, l’autorità non entra nel merito del ricorso. Le spese della procedura di ricorso possono essere lasciate a carico dello Stato quando non si entra nel merito del ricorso (consid. 1-3).

Testo completo

353 TRIBUNAL CANTONAL 484 PE15.008799-YBL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 12 août 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Addor


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 juin 2015 par F.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 9 juin 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.008799- YBL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

  • 2 - Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Le 20 juin 2015, F.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de classement rendue le 9 juin 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par avis du 26 juin 2015, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 16 juillet 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire.

  • 3 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. F., -M. P., -Ministère public central, et communiqué à :

  • Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

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No. Because the appellant did not provide the required security within the deadline and requested neither an extension nor restitution, the appeal could not be heard.

Under Art. 383 para. 1-2 CPP, the appeal authority may require security from the private complainant; if the security is not provided in time, the authority does not enter into the appeal.

The appeal costs of CHF 220 were left to the State.

As the procedure ended with inadmissibility, the court applied Art. 423 para. 1 CPP and fixed the sole fee under Art. 422 para. 1 CPP and the cantonal fee tariff.

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